Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00713


Vérifier : TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00713
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a48417193c619cd1f49b09b

Texte de la décision

8,198 caractères

1 N° RG 26/00713 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHSM Minute N°
Dossier SPI

Débats à l'audience du 02 Juillet 2026
Décision du 02 Juillet 2026

Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre [D] [C], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

***

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [J] [T]
née le 19 Mai 2003 à [Localité 1]

Date de la réadmission : entrée en soins psychiatriques le 16/11/2026 et réadmise en hospitalisation complète le 23/06/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27/11/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [D] [C], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Loïck MARIE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [V] [X] s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [D] [C], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 27/11/2025.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 06/02/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 06/02/2026.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 15/06/2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [W] le 23/06/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 23/06/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 29/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, [J] [T] a été admise le 16 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’une tentative de suicide et d’idées suicidaires. La dernière décision du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement maintenant les soins sous la forme d’une hospitalisation complète date du 27 novembre 2025. Le 6 février 2026, elle a bénéficié d’un programme de soins. Le 23 juin 2026, [J] [T] a été réadmise en hospitalisation complète en raison de conduites à risque avec alcoolisation et comportements de mise en danger comme des rapports sexuels non protégés.

Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est en effet précisé que le transfert en unité fermée avec isolement séquentiel a été réalisé suite à une tentative de fugue lors d’une visite familiale et à des conduites de dénudation.

Il résulte des débats que [J] [T] souhaite la mainlevée de la mesure.

Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [J] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.