TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZE6
AFFAIRE : [Y] [T]
c/ Société ACM IARD, Société CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocats au barreau du MANS
Société CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 22 mai 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 février 2025, vers 07 heures 20, monsieur [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il traversait la route sur un passage pour piétons, il a été percuté par un véhicule conduit par monsieur [Z] [W], assuré auprès de la société ACM IARD. La tête de monsieur [T] a heurté le pare-brise et il a été projeté à 3 mètres 50 du véhicule. Il a perdu connaissance. Il a ensuite été pris en charge par les pompiers et conduit au centre hospitalier [Localité 2].
A son arrivée au service des urgences, il a été relevé un traumatisme crânien, G 15 sans céphalée, douleurs hypogastriques rapportées ainsi que du rachis thoracique/lombaire, douleur à la hanche droite et du bassin à la palpation. Pas de déficit sensitivo moteur des quatre membres. Le patient présente de multiples dermabrasions sur les bras, les orteils. Hépatomégalie stéatosique de 18 cm. Petit tassement non compliqué du plateau supérieur de T 12, sans perte de hauteur.
Le docteur [L] qui l’a examiné n’a pu préciser l’ITT à ce stade de la prise en charge.
Le lendemain, monsieur [T] a acheté une ceinture lombaire. Il a été reçu en consultation, dix jours plus tard par le docteur [R]. Ce dernier a alors noté :
- une ecchymose lombaire droite de [Immatriculation 1] cm,
- M. [T] n’est pas capable de se mouvoir sur ses deux membres inférieurs sans l’aide de béquilles. Il a besoin de son épouse pour s’habiller et faire sa toilette,
- sur le plan psychologique, il évoque un sommeil perturbé par la douleur mais également par un phénomène de répétition avec images de pare-brise brisé qui lui revient en flash, l’appétit reste conservé.
Ce médecin a conclu à un stress post-traumatique aigu pour lequel monsieur [T] a été orienté vers une consultation de psychotraumatisme et une ITT psychologique pourra être fixée après une expertise psychologique dédiée. Il a retenu une ITT de 45 jours précisant qu’elle devait être réévaluée à deux mois.
Le 14 mars 2025, monsieur [T] s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie. Le 25 mars, il a subi un scanner et il est noté un tassement du plateau supérieur de T 12 sur le tiers de la hauteur de la vertèbre, sans recul du mur postérieur. Ce tassement est récent, non visible lors des examens antérieurs.
Ce tassement du plateau supérieur de T 12 est confirmé par le docteur [R] qui a revu monsieur [T] le 25 avril 2025. Il a fixé l’ITT à 60 jours, précisant qu’elle pouvait évoluer.
Le 5 juin 2025, des radiographies ont mis en évidence la présence d’une petite épine calcanéenne avec calcification à l’insertion du tendon d’Achille et le docteur [B] a prescrit des semelles orthopédiques. Le 30 juin 2025, le docteur [R] a de nouveau reçu monsieur [T] en consultation médico-légale relevant des douleurs neuropathiques à type de fourmillements survenant uniquement à l’effleurement de la peau ou de la palpation. Il a conseillé à monsieur [T] de commencer les séances de kinésithérapie et a indiqué que “la douleur de son pied est probablement en rapport avec des douleurs neuropathiques consécutives de lésions nerveuses traumatiques locales”.
L’incapacité totale de travail a alors été fixée à 120 jours. Monsieur [T] est en invalidité.
S’agissant de l’aspect pénal du dossier, monsieur [W] a été déclaré totalement responsable de l’accident survenu le 25 février 2025 et une mesure de classement sous condition lui a été proposée par le procureur de la République.
Monsieur [T] a fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par la société ACM IARD, le 6 janvier 2026. Le docteur [D] qui l’a examiné, a déposé son rapport le 27 janvier 2026. Parallèlement, une provision de 500 € lui a été versée. Une proposition de transaction lui a été adressée par courrier recommandée du 9 février 2026 par la société ACM IARD.
Cependant, par actes du 3 février 2026, monsieur [T] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société ACM IARD et la CPAM de la Sarthe, auquel il demande de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
- Condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
- Condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer la décision commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de la Sarthe.
La société ACM IARD ne conteste pas la responsabilité de leur assuré et le droit à indemnisation de monsieur [T]. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais s’oppose à la demande de provision. Rappelant la provision, déjà versée, à savoir 500 €, elle propose une provision de 1 500 €. Elle s’oppose à la demande au titre de la provision ad litem et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que ses frais sont pris en charge dans le cadre de la protection juridique souscrite par monsieur [T].
La CPAM de la Sarthe n’est ni présente, ni représentée à l’audience mais fait savoir que le montant provisoire de ses débours était de 2 276.21 €.
La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [T] relève du juge du fond, ce dernier dispose d'un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de l’accident de circulation dont il a été victime, un procès éventuel en responsabilité, n'étant pas manifestement voué à l'échec. Par ailleurs les parties en défense ne s’opposent pas à cette mesure.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [T] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie, d’un montant de 500 € conduisent à accorder à la victime une provision de 5.000 € sollicitée.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut donc être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable.
Aucun texte n'impose à la partie demanderesse à une provision ad litem de justifier d'un besoin ou d'une situation d'indigence. Le bénéficie d'une garantie de protection juridique est donc sans incidence sur l'appréciation du droit à une provision ad litem.
En l'espèce, le droit à indemnisation de monsieur [T]] est incontestable et a d’ailleurs été reconnu par la société ACM IARD. Il est ainsi inéquitable que les sommes engagées par lui pour les besoins de la procédure (a minima la consignation pour l' expertise et les frais d'assistance à expertise) restent à sa charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge de la SA ACM IARD à l'issue de la procédure.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à monsieur [T] une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant qui sera évalué à 3.000 €.
Sur les autres demandes
La société ACM IARD succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2 000 euros.
Sur la demande d’opposabilité à la CPAM de la Sarthe
La CPAM de la Sarthe a été assignée pour la présente procédure et elle a d’ailleurs fait connaître ses débours provisoires. Elle est partie à la procédure et il n’y a donc pas lieu de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [Y] [T] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [E] [G], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [T], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société ACM IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [T] une provision de CINQ MILLE EUROS (5000 €) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNE la société ACM IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [T] une provision ad litem de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de la Sarthe, partie à la présente procédure ;
CONDAMNE la société ACM IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACM IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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