Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 26/00195


Vérifier : TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 26/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a4841cb93c619cd1f49b33d

Texte de la décision

25,726 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00195 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3GV
AFFAIRE : [P] [G] Représenté par Monsieur [Y] [G], en qualité de mandataire, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
c/ Société POLE SANTE SUD, Société Service d’aide médicale urgente 72 (SAMU), [K] [S], Société CLINIQUE [Localité 2] PRE, Société CPAM DE LA SARTHE, Société ONIAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] Représenté par Monsieur [Y] [G], en qualité de mandataire, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

Société POLE SANTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société Service d’aide médicale urgente 72 (SAMU), dont le siège social est sis Centre Hospitalier du MANS [Adresse 4]

représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Amélie CHIFFERT de la AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Société CLINIQUE [Localité 2] PRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Renant BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, membre de la AARPI APEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

Société ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Samuel BENAIS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant
et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 22 mai 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 20 mars 2023, sur son lieu de travail, monsieur [P] [G] a ressenti une forte douleur au niveau du membre inférieur gauche, douleur qui évoluait depuis plusieurs jours. Cette douleur s’est intensifiée et s’est traduite par une impotence fonctionnelle. Monsieur [G] a alors appelé le SAMU. A 16 h 45, ce 20 mars 2023, il a été conduit aux urgences du pole santé Sud du Mans par une ambulance privée, non médicalisée.

Aux urgences, il a été suspecté une ischémie aigüe du membre inférieur gauche et il a été demandé que monsieur [G] soit conduit aux urgences du centre hospitalier du Mans sans courrier de transmission.

Lors du transfert entre les deux établissements, l’ambulancier qui transportait monsieur [G], assis, a noté une dégradation importante de son état de santé avec une majoration intense de la douleur, une dyspnée crescendo et des pertes de conscience. A son arrivée aux urgences de l’hopital, l’ambulancier a reçu un appel du centre de régulation du SAMU qui lui a indiqué qu’il devait retourner à la clinique du [Etablissement 1] pour une prise en charge. A son arrivée à la clinique, une infirmière a identifié une situation d’urgence vitale et a contacté la salle de surveillance post-interventionnelle pour une prise en charge médicale.

L’examen clinique a noté :
- client inconscient : GCS 5/15 (Y!V§M3)
- polypnéique à 40/min
- tachycarde à 140 bpm
- pression artérielle conservée à 140/70 mmHg
- il existe un oedème massif du membre inférieur gauche, étendu jusqu’à la racine de la cuisse avec une cyanose de celui-ci.

Le docteur [S], chirurgien vasculaire d’astreinte a ausculté monsieru [G] et a noté “thrombose veineuse profonde extensive du membre inférieur gauche compliquée d’une embolie pulmonaire grave avec détresse respiratoire aigüe et troubles de la conscience.”

Ce médecin a ensuite réalisé un certain nombre de gestes médicaux et des examens. A la suite, le réanimateur de garde du centre hospitalier [Localité 2] [Localité 4] a été contacté pour la poursuite de la prise en charge. A 19 h 10, le SAMU a été appelé pour le transfert en réanimation polyvalente. A 19 h 20, le SAMU est arrivé et à 19 h 30, le patient est arrivé en réanimation médicale.
Les examens réalisés ont alors mis en évidence une embolie pulmonaire bilatérale grave, confirmée par un scanner réalisé le 20 mars 2023 au centre hospitalier associé à des signes de gravité hémodynamique. Une IRM cérébrale a révélé la survenue d’une ischémie récente intéressant les territoires sylviens superficiels et profonds.

Compte tenu de la gravité neurologique, monsieru [G] a été transféré au centre hospitalier Universitaire d’[Localité 5] où il est resté hospitalisé du 21 mars au 25 avril 2023.

Dans les suites de cette hospitalisation, monsieur [G] a présenté des troubles sévères de la déglutition rendant toute alimentation orale impossible. Le 17 mai 2023, une gastrotomie percutanée a été réalisé [Localité 6]. Le 24 mai 2023, une fibroscopie oesogastroduodénale a mis en évidence des lésions ulcérées autour de la sonde de gastrotomie.

Au cours des semaines suivantes, monsieur [G] a présenté plusieurs arrachements accidentels de la sonde de gastrotomie. Des changements successifs sous contrôle radiologique ont été réalisés en juin 2023 par le centre hospitalier [Localité 7].

Dans le cadre d’autres examens, le 18 juillet 2023, une IRM cérébrale de contrôle a confirmé l’existence de séquelles étendues d’ischémies cérébrales bilaérales avec transformation hémorragique capsulo-lenticulaire droite. Au niveau ORL, les spécialistes qui ont suivi monsieur [G] ont noté une surdité centrale sévère, secondaire aux lésions corticales avec une récupération partielle.

Le 6 février 2024, une fermeture percutanée du foramen ovale perméable a été réalisé [Localité 6].

Par ailleurs monsieur [G] a été hospitalisé à partir du 19 juin 2023 au centre de l’Arche. En octobre 2024, dans le cadre d’une consultation pluri-disciplinaire, il a été décidé de la réalisation d’une chirurgie orthopédique lourde de la cheville gauche qui a été réalisée le 24 février 2025 comprenant notamment une astragalectomie et une arthrodèse tibio-calcanéenne.

Le 16 septembre 2024, monsieur [G] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 13 septembre 2024 au 31 mars 2026. Le même jour, le service droits et prestations pour l’autonomie de la personne lui a attribué une heure mensuelle d’aide humaine d 1er avril 2024 au 31 mars 2026. Puis le service a exprimé son accord pour une orientation vers une maison d’accueil spécialisée.

Dans ce contexte, le 18 octobre 2023, monsieur [Y] [G] a été désigné comme le représentant légal de monsieur [P] [G] dans le cadre d’un jugement d’habilitation familiale.

Estimant que la prise en charge de monsieur [P] [G] n’a pas été satisfaisante et est vraisemblablement à l’origine de la dégradation de son état de santé, par actes des 30 mars 2026, monsieur [A] [G] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société POLE SANTE SUD, la société CLINIQUE [Localité 2] PRE, la CPAM de la Sarthe, la société ONIAM, le docteur [S] et la société d’aide médicale urgente 72 (SAMU 72) auquel il demande de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Déclarer la décision commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de la Sarthe, les dépens restant à sa charge.

Pour l’audience du 22 mai 2026, le centre hospitalier du Mans, représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage. Il sollicite également la désignation d’un collège d’experts composé d’un urgentiste et d’un chirurgien vasculaire et propose une mission d’expertise.

L’ONIAM, représenté par son conseil a également formulé protestations et réserves et a communiqué une mission d’expertise, tout comme la Clinique du [Etablissement 2] Sud du Mans.

Le docteur [S], représenté par son conseil, a précisé ne pas s’opposer à l’expertise et souhaité qu’elle soit réalisée par un chirurgien vasculaire.

Enfin, la CPAM de la Sarthe a indiqué, par courrier du 2 avril 2026, ne pas s’opposer à l’expertise et sollicité la communication du rapport d’expertise.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ainsi, monsieur [P] [G] n'a pas à démontrer l'existence de fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas de monsieur [G] au vu des éléments médicaux communiqués, de la chronologie des évènements et de leurs conséquences.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [G] relève du juge du fond, il dispose d'un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de la dégradation de son état de santé, un procès éventuel en responsabilité, n'étant pas manifestement voué à l'échec

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [P] [G] le paiement de la provision initiale.

Sur les autres demandes

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [P] [G] ;

DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [V] [Z], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant Clinique [Etablissement 3] [Adresse 9] ([Courriel 1]) avec mission de :

-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques peut être reproché au POLE SANTE SUD ou au CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] ;
- En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; Dans la négative, de déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
- de préciser, en cas d’infection, si les mesures d’asepsies ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
- de préciser le cas échéant si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [P] [G], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [G] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.