TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 25/00589
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00589 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVXM
AFFAIRE : [O] [J], Société MATMUT
c/ Société L’OLIVIER ASSURANCE, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, Société MACIF Avocat plaidant : Me Fabienne MICHELET, membre de ARES AVOCATS, avocat au Barreau de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 juillet 2026
DEMANDERESSES
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société L’OLIVIER ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société MACIF Avocat plaidant : Me Fabienne MICHELET, membre de ARES AVOCATS, avocat au Barreau de Rennes, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VILELA, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le dossier a alors été prorogé a 03 juillet 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mars 2023, madame [J] a été appelée par son neveu, monsieur [Z], suite à l’accident de son véhicule, assuré par la société MACIF. Suite à cet appel, madame [J] s’est rendue sur les lieux et a stationné son véhicule, assuré auprès de la société MATMUT, à proximité de celui de monsieur [Z].
Elle a appelé pour solliciter une assistance avant d’être victime d’un accident de la circulation ; elle a été percutée par un véhicule conduit par madame [E], assuré auprès de la société L’OLIVIER ASSURANCES.
Madame [J] a perdu connaissance et a été prise en charge au centre hospitalier [Localité 2] pour de multiples fractures, nécessitant des ostéosynthèses et des immobilisations. Elle a bénéficié d’une rééducation pendant plusieurs mois.
Elle présente toujours des séquelles et a de nouveau été hospitalisée, du 21 au 25 novembre 2025, en raison d’une suspicion d’infection chronique autour du matériel d’ostéosynthèse. Un traitement antibiotique a été prescrit et est toujours en cours. Des séances de kinésithérapie sont également toujours nécessaires, ainsi que des soins infirmiers.
Par courrier du 14 mars 2024, la société MATMUT a indiqué à la société L’OLIVIER ASSURANCES lui transférer le mandat d’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent subi par madame [J] étant supérieur à 5 %. La société MATMUT a également demandé le versement à madame [J] d’une indemnité provisionnelle de 15.000 €.
Par courrier électronique du 17 octobre 2024, la société L’OLIVIER ASSURANCES a refusé de verser une provision, considérant qu’il s’agissait d’un accident complexe et que madame [J] avait participé à la réalisation de l’accident.
Dans son rapport du 1er avril 2025, les experts mandatés par les sociétés MATMUT et L’OLIVIER ont conclu que :
- les diverses fractures sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
- l’état de santé de madame [J] n’est pas consolidé et ne pourra l’être avant la fin de l’année 2025 ;
- le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 13 mars 2023 au 28 juillet 2023, à 75 % du 29 juillet 2023 au 1er septembre 2023, et à 50 % depuis le 2 septembre 2023 ;
- une assistance tierce personne avant consolidation est retenue durant : 3 heures par jour, du 29 juillet 2023 au 15 septembre 2023 ; une aide ménagère de 10 heures ; une heure par jour pour la période de déambulation jusqu’au 15 septembre 2023 ; et deux heures par semaine depuis le 16 septembre 2023 ;
- l’arrêt de travail est en cours jusqu’au 23 mai 2025 ;
- les souffrances endurées sont évaluées a minima à 3,5/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire est retenu depuis le 13 mars 2023 ;
- le déficit fonctionnel permanent sera fixé entre 25 et 40 % ;
- le préjudice esthétique permanent est évalué a minima à 1,5/7.
Aussi, par actes des 5 et 18 novembre 2025, madame [J] a fait citer la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner L’OLIVIER ASSURANCES au paiement d’une provision de 45.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
- Condamner L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/589.
Par actes des 12 et 14 janvier 2026, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, a fait citer la société MATMUT et la société MACIF devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/25.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 25/589, à l’audience du 30 janvier 2026.
À l’audience du 24 avril 2026, madame [J] et la société MATMUT (assignée en intervention forcée en qualité d’assureur du véhicule de madame [J]) demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise médicale confiée au docteur [W], avec mission Dintilhac ;
- Condamner L’OLIVIER ASSURANCES au paiement d’une provision de 60.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
- Condamner L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Madame [J] et la société MATMUT font valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur la notion d’accident complexe :
- La jurisprudence retient un accident complexe uniquement quand les collisions sont successives et qu’elles sont intervenues dans le même laps de temps. En l’espèce, il y a eu un premier accident concernant uniquement le véhicule de monsieur [Z] puis une collision provoquée par madame [E], près d’une trentaine de minutes plus tard. Il y a eu une seule collision, survenue dans un temps lointain de l’accident de monsieur [Z] ;
- La société L’OLIVIER ASSURANCES verse aux débats une jurisprudence ne correspondant pas aux faits car elle concerne deux accidents séparés de 13 minutes. De plus, cette jurisprudence précise que la cour d’appel a usé de son pouvoir souverain d’appréciation et qu’il s’agit donc d’un raisonnement casuistique ;
- L’accident causé par madame [E] n’est aucunement lié au premier accident ou à une manoeuvre d’évitement. Elle roulait à une vitesse excessive et a mordu l’accotement. Le lien de causalité entre l’accident impliquant monsieur [Z] et la collision provoquée par madame [E] n’est pas avéré et l’accident complexe n’est pas caractérisé ;
- Sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel :
- Madame [J] avait la qualité de piéton, ce que conteste la société L’OLIVIER ASSURANCES. De jurisprudence constante, n’est pas un conducteur la personne qui est sortie du véhicule dont elle se trouve à proximité. La preuve de la qualité de conducteur doit être rapportée par le gardien du véhicule impliqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le piéton a droit à l’indemnisation de ses préjudices corporels, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l’exception de sa faute inexcusable ;
- En l’espèce, madame [J] s’est positionnée en retrait sur le bord de la chaussée, après avoir porté secours à son neveu. Seul le véhicule conduit par madame [E] est impliqué dans l’accident, qui est arrivé à vive allure, avec des embardées ;
- Sur la demande de provision ad litem :
- Madame [J] a d’abord privilégié la voie amiable et les désaccords multiples ont nécessité la saisine du juge des référés.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, demande au juge des référés de :
- Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, la société formulant des protestations et réserves d’usage ;
- Désigner un expert, avec une mission précisée dans le dispositif ;
- Débouter madame [J] de sa demande provisionnelle à valoir sur ses préjudices ;
- À titre subsidiaire :
- Déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle présentée par L’OLIVIER ASSURANCES à savoir :
* 80,63 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 200 € au titre des frais divers,
* 5.000 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 2.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 8.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* sous déduction de la provision de 5.000 € déjà versée, soit 32.580,63 € ;
- Condamner solidairement la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, la société MATMUT et la société MACIF au paiement de l’indemnité provisionnelle allouée à la victime ;
- Débouter madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, soutient notamment que :
- Sur la notion d’accident complexe :
- Un accident complexe est un accident qui implique plusieurs véhicules qui se déroule en une ou plusieurs phases distinctes (accident en chaîne ou carambolage). La jurisprudence considère que correspond à la notion d'accident complexe la situation de collisions successives qui se déroulent dans un même laps de temps et selon un enchaînement continu. Cette appréciation de l'unicité de l'accident complexe a pour conséquence que le conducteur impliqué dans une première phase et ayant ensuite quitté son véhicule conserve sa qualité de conducteur s'il est heurté dans une phase suivante et peut se voir opposer sa faute simple, puisqu'il ne peut être considéré comme piéton ;
- En l’espèce, la présence de madame [J] sur les lieux n’a été rendue possible que par la présence du véhicule de son neveu, monsieur [Z], à l’arrêt dans le fossé, qui a donc joué un rôle causal et se trouve par conséquent impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, même en l’absence de contact. Le véhicule de madame [J] est tout autant impliqué, et ce à deux titres : à raison de sa présence sur le bas-côté de la chaussée imposant à madame [E] une manoeuvre d’évitement ; et à raison du contact entre le véhicule de madame [E] et celui de madame [J] et de madame [J] elle-même ;
- La MACIF rejette la notion d’accident complexe en soutenant que madame [J] circulait sur la chaussée et non sur le bas-côté pour faire ralentir les véhicules, en raison du véhicule de monsieur [Z] à l’arrêt. Ce véhicule assuré par la société MACIF est donc incontestablement impliqué. La présence sur la route de madame [J] a été à l’origine de la perte de contrôle par madame [E] de son véhicule pour éviter madame [J] ;
- Le critère du même laps de temps ne doit pas être interprété de manière strictement chronologique, la jurisprudence ne fixant pas de limite précise s’agissant de la durée. L’appréciation de ce critère dépend des circonstances. Le fait que madame [E] ait mordu l'accotement du côté des véhicules garés démontre précisément une réaction de panique face à l'encombrement de la chaussée causé par la présence du véhicule de monsieur [Z]. Un véhicule à l'arrêt, même sans mouvement, est impliqué s'il a perturbé la circulation ou s'il a obligé les autres usagers à modifier leur comportement. Tant que la zone n'est pas sécurisée et que les conséquences du premier accident subsistent, tout accident survenu par la suite sera qualifié d'accident complexe, et ce, peu importe le laps de temps car il y a une continuité du danger ;
- Sur la demande d’expertise, la société propose sa mission d’expertise ;
- Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices :
- Il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de madame [J] car plusieurs véhicules sont impliqués. La contribution à la dette devra donc être tranchée par le juge du fond. De plus, madame [J] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, si ce n’est à l’exclure car elle a conservé sa qualité de conducteur. Il appartient uniquement aux juges du fond de se prononcer sur la faute du conducteur victime et son implication dans la réalisation du dommage pour déterminer si son indemnisation doit être exclue ou réduite ;
- Sur la demande de provision ad litem :
- Madame [J] doit être déboutée de sa demande de provision ad litem car elle aurait pu privilégier la voie amiable mais elle l’a d’emblée écartée, sans motif.
La société MACIF demande au juge des référés de :
- Décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Débouter la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, de sa demande de condamnation solidaire ;
- Débouter madame [J] de ses demandes de provision ;
- Rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MACIF précise notamment que :
- Un véhicule est considéré comme impliqué dans un accident s’il est démontré qu’il est intervenu de quelque manière que ce soit dans la réalisation du dommage. S’agissant d’un véhicule en stationnement, en l’absence de contact avec le véhicule, il est impliqué s’il est la cause de l’accident, même s’il n’est pas perturbateur. La seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident ne suffit pas à caractériser son implication. En l’espèce, la cause de l’accident n’est pas la présence du véhicule de monsieur [Z]. L’accident est uniquement dû au fait que madame [J] circulait sur la chaussée et non pas sur le bas-côté, tentant de faire ralentir les véhicules, sans porter de gilet de sécurité. L’implication du véhicule assurée par la MACIF n’est nullement établie ;
- De plus, madame [J] a commis des fautes de conduite susceptibles d’entraîner une réduction de son droit à indemnisation, voire une exclusion. En cas d’accident complexe, le conducteur impliqué dans une première phase et ayant ensuite quitté son véhicule conserve sa qualité de conducteur s'il est heurté dans une phase suivante et peut se voir opposer sa faute simple, puisqu'il ne peut être considéré comme piéton. Cette qualification s'applique même lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé entre les collisions, dès lors que le second choc est la conséquence inévitable du premier. En l’espèce, madame [J] avait conservé la qualité de conductrice ; une faute peut donc lui être opposée au regard de son comportement particulièrement dangereux ;
- Enfin, les fautes commises en lien avec l’accident sont celles imputables à madame [E] qui a perdu le contrôle de son véhicule mais également madame [J] elle-même. Il ne saurait donc y avoir une quelconque condamnation solidaire de la MACIF au paiement de la provision alors qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur la répartition du poids de la dette. La société L’OLIVIER ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la provision.
La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la société L’OLIVIER ASSURANCES et la société MACIF formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
En conséquence, madame [J] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, suivant la mission prévue dans le dispositif.
L’expert désigné aura ainsi pour mission de décrire les lésions subies ainsi que les séquelles prévisibles et de déterminer les préjudices subis, au regard de la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Madame [J] sollicite la condamnation de l’assureur du véhicule de madame [E] au paiement de la somme de 60.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. La société L’OLIVIER ASSURANCES s’oppose à cette somme, et à titre subsidiaire sollicite la condamnation solidaire des assureurs des véhicules de madame [J] et de monsieur [Z] au paiement de cette provision.
La société L’OLIVIER ASSURANCES s’oppose à cette demande, soutenant qu’il s’agit en l’espèce d’un accident complexe impliquant plusieurs véhicules.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’est qualifié d’accident complexe, un accident de la circulation dans lequel sont impliqués tous les véhicules et lors duquel des collisions successives sont intervenues, dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments discutés par les parties que madame [E] n’a pas percuté le véhicule de monsieur [Z] et a d’abord percuté madame [J] puis le véhicule de cette dernière. Aucune première collision concernant le véhicule de monsieur [Z] ne peut donc être retenue.
Dès lors, aucun véhicule à l’exception de celui conduit par madame [E] n’est impliqué dans l’accident de la circulation concernant madame [J], dans la mesure où seule une unique collision a eu lieu. La notion de collisions successives ne peut donc être retenue en l’espèce et il n’est donc pas nécessaire de déterminer l’existence d’un même laps de temps et d’un enchaînement continu.
En conséquence, la demande de condamnation solidaire formulée par la société L’OLIVIER ASSURANCES sera rejetée, seul le véhicule de madame [E] étant impliqué dans l’accident de la circulation subi par madame [J].
Ainsi, il y a lieu d’accorder à madame [J] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions, son droit à indemnisation ne pouvant être exclu en l’absence d’accident complexe.
Au soutien de sa demande de provision, madame [J] produit diverses pièces médicales : certificat, compte-rendu médical, et ordonnance.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire pourrait être fixée à 16.527 €, avec une consolidation au 1er janvier 2026 (28 x 138 + 21 x 35 + 14 x 852).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation pourrait être fixée à la somme minimale de 8.734 €, avec une consolidation au 1er janvier 2026, (49 jours x 3h x 22 € + 10h x 22 € + 120 semaines x 2h x 22 €).
L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées pourrait être fixée à la somme minimale de 8.000 €.
L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire pourrait être fixée à la somme minimale de 2.000 €.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent pourrait être fixée à la somme minimale de 51.550 € (2.060 x 25).
L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent pourrait être fixée à la somme minimale de 2.000 €.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la proposition subsidiaire d’indemnisation d’un montant de 32.580,63 € après déduction de la provision de 5.000 € déjà allouée, conduisent à accorder à madame [J] une provision de 60.000 €.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.
Madame [J] est tenue au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à madame [J] une provision ad litem d’un montant qui sera évalué à 3.000 €.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe :
Par acte du 5 novembre 2025, madame [J] a fait citer la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés.
Dès lors, dans la mesure où la CPAM est déjà partie à la présente procédure, la demande tendant à déclarer l’ordonnance commune et opposable à son encontre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société L’OLIVIER ASSURANCES succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [J] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [Y] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Angers, demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;
DIT QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par madame [J], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire [Localité 2] dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire [Localité 2], pour surveiller l'exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formulée par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, à payer à madame [J] :
- une provision de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- une provision ad litem de TROIS MILLE EUROS (3.000 €)
- la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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