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TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 25/00635


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00635
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a4841ef93c619cd1f49b470

Texte de la décision

17,615 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00635 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IV46
AFFAIRE : [Q] [M] ÉPOUSE [H]
c/ [R] [S], S.A. [1], S.A. [2] 63 La société [3] ([4]), SA à conseil d?administration, au capital de 778 371 392,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 377 597, Code NAF 6511Z, ayant son siège [Adresse 1] 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [Q] [M] ÉPOUSE [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au barreau du MANS

DEFENDEURS

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. [5] La société [3] ([4]), SA à conseil d?administration, au capital de 778 371 392,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 377 597, Code NAF 6511Z, ayant son siège [Adresse 1] 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL BOURGUN - BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du [Date décès 1] 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Z] [M] née [N] et monsieur [F] [M] ont eu quatre enfants : madame [Q] [H] née [M], madame [I] [M], monsieur [C] [M] et madame [V] [M].

Madame [Z] [M] est décédée le [Date décès 2] 2003 et monsieur [F] [M], le [Date décès 1] 2022.

Maître [X], auquel a succédé maître [S], a été en charge de la succession de monsieur [F] [M]. Il a alors sollicité certains documents. Par courrier du 27 juin 2022, la banque [6] lui a répondu qu’il devait contacter la société [4] pour obtenir des informations quant à l’éventuelle souscription d’une assurance-vie.

Le 28 février 2023, madame [H] a sollicité la banque [6] pour obtenir la copie de plusieurs chèques.

Le 23 novembre 2023, la banque [6] lui a répondu ne pouvoir communiquer le verso de ces chèques dans la mesure où elle était tenue au secret professionnel, sauf autorisation judiciaire.

Le 13 février 2024, madame [Q] [M] épouse [H] a déposé une plainte à l’encontre de sa soeur, madame [I] [M], qui aurait fait signer des chèques à son profit par son père, ainsi qu’un avenant modifiant les bénéficiaires de l’assurance-vie souscrite.

Le 14 février 2024, l’état liquidatif de la succession a permis de déterminer le montant de l’actif net de la succession, soit la somme de 194.462,62 €.

Le 18 mars 2024, maître [S] a précisé à madame [H] n’avoir pas connaissance d’un contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [F] [M], le frère et les soeurs de madame [H] ayant déclaré qu’il n’y en avait pas et n’avoir rien perçu au titre d’un tel contrat.

Aussi, par actes du 3 décembre 2025, madame [Q] [M] épouse [H] a fait citer la SA [3] et la SA [7] devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de :
- Les condamner à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, les différents contrats d’assurance-vie, les montants de ces dernières, la copie recto/verso de plusieurs chèques ;
- Les condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l'audience du [Date décès 1] 2026, madame [M] épouse [H] demande au juge des référés de :
- Débouter les défenderesses de leurs demandes ;
- Condamner la SA [4] et la SA [7] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, les différents contrats d’assurance-vie, les montants de ces dernières, la copie recto/verso des chèques suivants :
* Le 8/6/2017 chèque N°226500, montant 3.000 €,
* Le 25/11/2016 chèque N°1000531, montant 2.000€,
* Le 20/07/2016 chèque N°1000530, montant 1.700 €,
* Le 14/3/2016 chèque N°1000529, montant 2.000 €,
* Le 12/11/2015 chèque N°1000527, montant 1.000 €,
* Le 16/9/2015 chèque N°1000526, montant 2.800 €,
* Le 19/3/2015 chèque N°1000523, montant 2.000 €,
* Le 8/10/2012 chèque N°0713877, montant 900€,
* Le 26/9/2012 chèque N°0713876, montant 800 €,
* Le 23/8/2012 chèque N°0713875, montant 1.000 €,
* Le 20/7/2012 chèque N°0713874, montant 600 €,
* Le 20/6/2012 chèque N°0713872, montant 780 €,
* Le 23/5/2012 chèque N°0713871, montant 700 €,
* Le 20/4/2012 chèque N°0713870, montant 600 €,
* Le 16/3/2012 chèque N°0713869, montant 770 €,
* Le 23/2/2012 chèque N°0713868, montant 790 €,
* Le 18/1/2012 chèque N°0713867, montant 800 €,
* Le 18/10/2013 chèque N°1000511, montant 1.300 €,
* Le 29/8/2013 chèque N°1000510, montant 2.400 €,
* Le 16/5/2013 chèque N°1000508, montant 950 €,
* Le 15/2/2013 chèque N°1000503, montant 1.300 €,
* Le 3/1/2013 chèque N°1000501, montant 1.300 €,
* Le 13/1/2014 chèque N°1000518, montant 2.590 €,
* Le 6/6/2014 chèque N°1000517, montant 500€,
* Le 12/5/2014 chèque N°1000516, montant 1.500 €,
* Le 12/3/2014 chèque N°1000514, montant 1.800 €,
* Le 12/9/2017 chèque N°2265007, montant 1.000 €,
* Le 18/2/2021 chèque N°1943003, montant 3.088,44€,
* Le 18/2/2021 chèque N°1943002, montant 2.350,76 € ;
- Condamner la SA [4] et la SA [7] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [M] épouse [H] fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Madame [H] est engagée dans une procédure d’ouverture des opérations de liquidation et partage. Dans ce contexte conflictuel, plusieurs mouvements bancaires d’un montant total d’environ 43.000 € ont été identifiés. Le [8] a expressément indiqué que la communication du verso des chèques ne pouvait intervenir que sur décision judiciaire. Madame [H] dispose donc d’un motif légitime. La demanderesse ne sollicitait pas une investigation générale mais uniquement la clarification d’opérations financières identifiées dans le cadre d’une succession conflictuelle. Les pièces n°4 et n°5 démontrent bien que madame [H] a tenté amiablement et via le notaire d’obtenir ces informations, sans succès ;
- Les défenderesses indiquent qu’aucun contrat d’assurance-vie n’a été souscrit et la demanderesse en prend acte. Toutefois, la procédure introduite ne saurait être considérée comme abusive dès lors que : l’existence d’assurances-vie est fréquente dans le cadre de successions ; les héritiers ne disposent généralement pas d’un accès direct à ces informations ; et les interrogations formulées par madame [H] s’inscrivaient dans le cadre du règlement de la succession. La demanderesse n’a jamais affirmé avec certitude l’existence d’un contrat auprès de ces établissements mais a souhaité obtenir une confirmation officielle dans le cadre d’une procédure contradictoire, puisque rien dans le courrier 27 juin 2022 ne laissait penser le contraire et que malgré ses demandes, aucun de ces établissements n’a souhaité lui répondre ;
- S’agissant des chèques, la saisine du juge apparaît le seul moyen pour obtenir la copie du verso des chèques, comme l’a indiqué le [8] dans son courrier du 23 novembre 2023. La demanderesse s’en remet à l’appréciation du juge quant à l’opportunité d’ordonner ou non la communication sollicitée ;
- La procédure n’est ni abusive, ni mal fondée, les demandes de madame [H] s’inscrivant dans un contexte successoral conflictuel. Elle cherche uniquement à obtenir des éclaircissements sur certains flux financiers intervenus avant le décès de son père. Il n’y a donc ni mauvaise foi, ni intention dilatoire.

La SA [4] demande au juge des référés de :
- Déclarer la demande irrecevable, et subsidiairement mal fondée ;
- Condamner madame [M] épouse [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la prise en charge des entiers frais et dépens ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision.

La SA [4] soutient notamment que :
- Sur l’irrecevabilité de la demande :
- Constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen qui tend à faire déclarer que le défendeur attaqué n’est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n’a donc pas qualité pour défendre. Madame [H] indique que dans le cadre de la succession, elle soupçonnerait l’existence d’une assurance-vie souscrite frauduleusement ou dans des conditions douteuses par son père au profit de ses frère et sœurs. Elle prétend qu’une assurance-vie aurait ainsi été souscrite auprès de la SA [4] et qu’elle en aurait été déshéritée. Au soutien de sa demande, elle produit notamment un courrier du notaire qui a l’obligation de consulter le fichier FICOVIE, dans le cadre du règlement des successions. Il n’est produit aucun document par la demanderesse, outre ses allégations, susceptible de justifier qu’une assurance-vie aurait été souscrite par ses parents auprès de la SA [4]. Madame [H] n’a d’ailleurs jamais interrogé la SA [4] à ce propos préalablement à la présente procédure, alors même qu’elle avait été invitée à le faire par son établissement bancaire. La SA [4] n’est donc aucunement concernée par les demandes formulées et devra être mise hors de cause. L’irrecevabilité de la demande ne pourra qu’être constatée ;
- Madame [H] sollicite également la communication de la copie recto/verso de plusieurs chèques, demande dirigée indifféremment à l’encontre des deux banques. Elle est donc irrecevable. La SA [4] est une société d’assurance portant sur les contrats d’assurance-vie et la SA [7] n’est pas un assureur mais un établissement bancaire. La demande concernant les chèques est mal dirigée donc mal fondée. Il était nécessaire d’assigner la [9] et non la SA [4] ;
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
- Madame [H] justifie de l’absence de lien avec le litige de la SA [4] car elle ne l’a jamais contactée avant la présente procédure. Elle n’ignore pas que cette société n’a aucun lien avec les chèques. Elle a assigné la SA [4] sans un début de commencement de preuve de l’existence d’un contrat. Elle avait été invitée à contacter la société pour savoir si un contrat d’assurance-vie avait été souscrit, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc contraint la SA [4] a engagé des frais qui ne saurait rester à sa charge, en l’absence de lien avec le litige.

La SA [7] demande au juge des référés de :
- Débouter madame [M] épouse [H] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner madame [M] épouse [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA [7] soutient notamment que :
- Dans son courrier du 28 juin 2022, la [7] a transmis au notaire en charge du règlement de la succession, la situation des comptes et contrats que détenait monsieur [F] [M] dans ses livres ainsi que le détail de ce que devenait chacun de ses comptes et contrats. Il y apparaît clairement qu’il ne détenait aucun contrat d’assurance-vie. En dépit de cette information claire et précise communiquée au notaire, madame [H] n’a pas hésité à assigner la SA [7], sans le moindre élément de preuve et sur la base de ses seuls soupçons, afin de la voir condamner sous astreinte à communiquer des contrats qui n’existent pas. La société ne peut que réitérer dans le cadre des présentes écritures que monsieur [F] [M] n’a pas détenu d’assurance-vie dans son établissement, ce que la demanderesse savait déjà parfaitement. Elle ne peut donc être condamnée à la communication de ces pièces. Aucune demande n’avait été adressée à la SA [7] s’agissant d’un éventuel contrat d’assurance-vie. Elle ne peut donc se voir reprocher une absence de réponse, en l’absence de demande ;
- La demande de communication des chèques concerne la société [8] et non la SA [7]. La SA [7] n’est évidemment pas en mesure de communiquer la copie de chèques qui ont été émis sur un compte ouvert dans les livres d’une autre banque et qu’elle ne détient pas ;
- Les demandes formulées étant particulièrement mal fondées, et en l’absence de démarche amiable, madame [H] sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces formulée par madame [M] épouse [H] :

La SA [4] soutient que la demande de communication de pièces formulée par madame [M] épouse [H] est irrecevable, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

En l’espèce, il ne peut être soutenu le défaut de qualité pour agir à l’encontre de la SA [4], dans la mesure où madame [M] épouse [H] a souhaité connaître si son père, monsieur [F] [M], avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [4], comme elle y avait été invitée par la Caisse du Crédit Mutuel des Maillets, par courrier électronique du 23 novembre 2023.

Dès lors, la demande de communication de pièces formulée par madame [M] épouse [H] à l’encontre de la SA [4] sera déclarée recevable, la SA [4] ayant qualité à agir en défense.

Sur la demande de communication de pièces :

Madame [M] épouse [H] sollicite la communication de différents contrats d’assurance-vie, les montants de ces dernières, ainsi que la copie recto/verso de plusieurs chèques, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Une demande de communication de pièces peut être formulée sur ce fondement.

En l’espèce, la SA [4] et la SA [7] indiquent dans leurs conclusions que monsieur [F] [M] n’avait pas souscrit de son vivant, un contrat d’assurance-vie auprès de leurs services.

Madame [M] épouse [H] a répondu dans ses conclusions, qu’elle prenait acte de ses déclarations.

En conséquence, la demande de communication des différents contrats d’assurance-vie et les montants de ces dernières sera rejetée.

S’agissant de la demande de communication des chèques, madame [M] épouse [H] produit au soutien de sa demande, un courrier électronique envoyé le 28 février 2023 à la banque [6], dans lequel elle sollicite l’obtention de la copie de plusieurs chèques. Elle communique également le courrier électronique de réponse, daté du 23 novembre 2023, dans lequel la banque [6] a répondu ne pouvoir communiquer le verso de ces chèques dans la mesure où elle était tenue au secret professionnel, sauf autorisation judiciaire.

Dès lors, la communication de ces pièces pourrait être sollicitée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Cependant, en l’espèce les chèques n’ont pas été émis par un compte ouvert auprès de la SA [7]. De plus, la SA [4] n’est pas une banque mais uniquement une société d’assurances, et n’est donc pas concernée par la demande de communication de la copie des chèques, ce que rappellent les défenderesses dans leurs conclusions.

En réponse aux conclusions des défenderesses, madame [M] épouse [H] indique s’en remettre à l’appréciation du juge quant à l’opportunité d’ordonner ou non la communication sollicitée.

Il convient donc également de rejeter la demande de communication de la copie recto/verso de plusieurs chèques, cette demande étant mal dirigée.

Sur les autres demandes :

Madame [M] épouse [H] succombe en ses demandes et sera donc condamnée aux dépens.

Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc condamnée à payer à : la SA [4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la SA [7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par madame [M] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, en sa qualité de partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable la communication de pièces formulée par madame [M] épouse [H] ;

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par madame [M] épouse [H] ;

CONDAMNE madame [M] épouse [H] à payer à la SA [4] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [M] épouse [H] à payer à la SA [7] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [M] épouse [H] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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