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TJ 69264, 16 juin 2026, RG 24/00598


Vérifier : TJ 69264, 16 juin 2026, RG 24/00598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00598
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4841fb93c619cd1f49b4ca

Texte de la décision

24,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 24/00598
N° Portalis DB2I-W-B7I-CZJ3

Minute :

JUGEMENT DU
16 Juin 2026

[K] [I]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2],
ayant pour avocat Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant - 34.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Et actuellement [Adresse 4], prise en la personne de son représentant léga,
représenté par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 713, substituée par Me Coraline PINAR, avocate au barreau de Lyon.
D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :

Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée électronique le 9 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [I] un crédit affecté à la rénovation d'une toiture, n° 44981229339002, d'un montant de 25.500 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,82%, pour un taux annuel effectif global de 4,93%, remboursable en 120 mensualités.

Par contrat sous signature privée en date du 16 septembre 2022 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [I] un crédit affecté à la rénovation d'une façade n° 41986044209002, d'un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,82%, pour un taux annuel effectif global de 4,93%, remboursable en 120 mensualités.

Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 27 août 2024, M. [K] [I] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir ordonner la suspension des obligations de Monsieur [I] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, la banque a mis en demeure M. [K] [I] de payer dans un délai de 10 jours les échéances impayées, pour un montant de 1.687,10 euros s'agissant du prêt n° 44981229339002 et pour un montant de 778,32 euros s'agissant du prêt n° 41986044209002, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée des crédits, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ces derniers deviendraient exigibles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [K] [I] la déchéance du terme du contrat n° 41986044209002 et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 16.130,49 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [K] [I] la déchéance du terme du contrat n° 44981229339002 et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 27.500,36 euros.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre un échange entre les parties.

À l'audience du 16 septembre 2025, M. [K] [I], représenté par son conseil, a demandé le retrait du rôle.

Lors de la même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de juger irrecevables les demandes formées par M. [K] [I] et subsidiairement de constater que ces demandes sont sans objet. À titre reconventionnel, la banque demande au tribunal de condamner M. [I] à lui payer :
au titre du contrat de crédit du 9 août 2022 la somme de 27.500,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 5 décembre 2024 ; au titre du contrat de crédit du 16 septembre 2022, la somme de 16.130,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 7 novembre 2024 ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance.
La banque s'est opposée à la demande de retrait du rôle au regard des demandes reconventionnelles.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Par courrier de son conseil reçu au tribunal le 8 octobre 2025, M. [I] a indiqué se désister de sa demande de délai, précisant que la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande de traitement et a accordé des paliers et délais de remboursement s'agissant des deux prêts litigieux.

Le tribunal a prononcé la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2026 afin d'inviter la banque à fournir un justificatif de la consultation du FICP s'agissant du prêt souscrit le 16 septembre 2022 ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique des deux prêts et toute observation sur la vérification suffisante de la solvabilité.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 afin de permettre à M. [K] [I] de prendre connaissance des nouvelles pièces de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Lors de cette audience à laquelle l'affaire a été utilement retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.

M. [K] [I], dont le conseil a préalablement écrit, n'est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

- Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption du plan de surendettement (1re Civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification des historiques des crédits et des règlements réalisés que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus moins de deux ans avant l'adoption du plan.

Il n'est pas allégué que le plan n'aurait pas été respecté par le débiteur.

Dès lors, les demandes en paiement de la banque sont recevables.

- Sur la demande de délai de grâce :

En l'espèce, l'emprunteur s'est désisté de sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur la recevabilité ou le bienfondé de cette demande.

- Sur la déchéance du terme des contrats de crédit :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.

Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation.

En l'espèce, les contrats de prêt litigieux comportent une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.

En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [K] [I] de payer dans un délai de 10 jours les échéances impayées, pour un montant de 1.687,10 euros s'agissant du prêt n° 44981229339002 et pour un montant de 778,32 euros s'agissant du prêt n° 41986044209002, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée des crédits, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ces derniers deviendraient exigibles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [K] [I] la déchéance du terme du contrat n° 41986044209002 et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 16.130,49 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [K] [I] la déchéance du terme du contrat n° 44981229339002 et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 27.500,36 euros.

La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.

Il y a dès lors lieu de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit n° 41986044209002 et n° 44981229339002, respectivement à la date des 7 novembre et 5 décembre 2024.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, au regard des dernières pièces produites, la banque justifie de la consultation du FICP dans les délais légaux, s'agissant des deux prêts.

En ce qui concerne les vérifications de la solvabilité, la banque produit, pour les deux contrats de crédit, une fiche de renseignement des charges et revenus de l'emprunteur, un avis d'impôt 2022 ainsi que deux factures téléphoniques ou internet.

Au regard des montants empruntés, il apparaît cependant que ces vérifications sont insuffisantes s'agissant du second contrat de prêt, en particulier en ce qui concerne les charges de l'emprunteur. Il convient de souligner que les deux fiches de dialogue mentionnent au titre des " autres crédits " une somme mensuelle de 250 euros. Or, si les remboursements du prêt souscrit le 9 août 2022 n'avaient pas commencé lors de la souscription du second prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait ignorer l'endettement supplémentaire lié à ce crédit, de sorte que la fiche remplie lors de l'octroi du second crédit ne reflétait manifestement pas la situation financière réelle de l'emprunteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit n° 41986044209002.

- Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive.

Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ".

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que le taux débiteur annuel, s'agissant du contrat pour lequel la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcé, est de 4,81%, ce qui est similaire au taux légal applicable à compter de la mise en demeure.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues par M. [I] au titre du contrat de crédit n° 41986044209002 ne produiront pas intérêt au taux légal.

- Sur le montant des créances :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

S'agissant du contrat de crédit n° 44981229339002
En l'espèce, il ressort du décompte des sommes dues suivant décompte versé aux débats, du tableau d'amortissement du crédit consenti à M. [I] et de l'historique des règlements effectués par le débiteur concernant le crédit consenti que M. [I] est redevable, en principal, de la somme de 25.925,81 euros, somme non contestée par l'emprunteur.

S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 8% du capital dû prévu au contrat de crédit accepté le 9 août 2022 par M. [K] [I], il convient de relever que, cumulée avec les intérêts conventionnels prévus au contrat de crédit, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.

Il convient donc de réduire d'office l'indemnité sollicitée à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [K] [I] sera condamné au paiement de la somme de 25.926,81 euros au titre du prêt n° 44981229339002, outre intérêts au taux de 4,81% par an à compter du 5 décembre 2024, date de la notification de la déchéance du terme sur la somme de 25.925,81 euros, et sur le tout à compter de la signification du présent jugement.

S'agissant du contrat de crédit n° 41986044209002
En l'espèce la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais.

Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé, à savoir la somme de 15.000 euros, e montant total des règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la banque et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 1.870,57 euros.

En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [K] [I] sera condamné au paiement de la somme de 13.129,43 euros au titre du prêt n° 41986044209002.

- Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [I] aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au regard de la situation respective des parties, et notamment de la situation financière de M. [K] [I], telle qu'elle ressort des éléments versés aux débats et de son plan de surendettement, l'équité commande de ne pas condamner M. [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 9 août 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [K] [I] à la date du 5 décembre 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 16 septembre 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [K] [I] à la date du 7 novembre 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°41986044209002 conclu le 16 septembre 2022 avec M. [K] [I] ;

CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.926,81 euros au titre du prêt n° 44981229339002, outre intérêts au taux de 4,81% par an à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 25.925,81 euros, et sur le tout à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.129,43 euros au titre du prêt n° 41986044209002 ;

DIT que la condamnation au titre du prêt n° 41986044209002 ne produira pas intérêt au taux légal ;

CONSTATE le désistement de M. [K] [I] de sa demande de délai de paiement ;

RAPPELLE que l'exécution du présent jugement doit se faire dans le respect du plan de surendettement de M. [K] [I] ;

CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

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