Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 17 mars 2026, RG 23/04272


Vérifier : CA Toulouse, 17 mars 2026, RG 23/04272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
23/04272
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48430a93c619cd1f49baed

Texte de la décision

14,039 caractères

17/03/2026

ARRÊT N°2026/94

N° RG 23/04272 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P32X

SM CG

Décision déférée du 06 Décembre 2022

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2021J00170)

M. [T]

S.A.S. AGIR ENSEIGNE CAR'GO

C/

[S] [W]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me [Localité 1] SPINAZZE

- Me Eric MOUTON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. AGIR ENSEIGNE CAR'GO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. MOULAYES, conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

La Sas Agir, exerçant sous la dénomination Car'Go, est une société ayant pour objet la location de véhicule qu'elle confie aux membres de son réseau de partenaires.

Monsieur [S] [W], exerçant sous la dénomination Destock Moteurs est immatriculé au répertoire Siren pour l'exercice d'une activité de commerce de détail d'équipements automobiles.

La Sas Agir Enseigne Car'Go se prévaut de la signature d'un contrat de partenariat le 4 avril 2019 avec Monsieur [S] [W], permettant à ce dernier de bénéficier de la location de véhicule ainsi que l'utilisation à titre d'enseigne de la marque Car'Go pour une durée de 36 mois.

Elle expose que le 30 avril 2019, Monsieur [S] [W] a signé quatre contrats de location de véhicules pour un montant mensuel de 162 euros ttc avec un dépôt de garantie de 474 euros ttc pour chacun des véhicules sur une durée de vingt-quatre mois.

A compter du mois d'octobre 2019, les mensualités dues au titre de la location des véhicules ainsi qu'aux sommes dues au titre du contrat de partenariat, n'ont plus été payées.

Le 19 novembre 2019, la Sas Agir Enseigne Car'Go a résilié le contrat de partenariat ainsi que les contrats de location des véhicules.

La Sas Agir Enseigne Car'Go a par la suite demandé à Monsieur [S] [W] le paiement de la somme de 11 840,40 euros au titre des mensualités dues ainsi que la somme de 5 507,12 euros ttc au titre des indemnités de résiliation. Elle a également sollicité la mise à disposition des quatre véhicules en location.

La Sas Agir a obtenu restitution des véhicules en janvier et février 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, la Sas Agir a mis Monsieur [S] [W] en demeure de payer la somme de 15 779,15 euros au titre des factures impayées.

Monsieur [S] [W] en a accusé réception le 8 octobre 2020.

Aucun paiement n'a été effectué.

Le 1er mars 2021, la Sas Agir Enseigne Car'Go a assigné Monsieur [S] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit condamné au paiement des sommes dues au titre du contrat de partenariat, des mensualités de location des véhicules ainsi que des indemnités de résiliation.

Le 3 septembre 2021, Monsieur [S] [W] a déposé plainte contre Madame [R] [M] auprès de la gendarmerie de [Localité 4] Madame pour escroquerie et usurpation d'identité.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la Sas Agir exerçant à l'enseigne Cargo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la Sas Agir exerçant à l'enseigne Cargo à payer à Monsieur [W] [S] au nom commercial Destock Moteur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Agir exerçant à l'enseigne Cargo aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 11 décembre 2023, la Sas Agir Enseigne Car'Go a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 11 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Agir enseigne Car'Go demandant, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

- recevoir la société Agir en ses écritures et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

- condamner Monsieur [W] au versement de la somme de 15 779,15 euros, les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance jusqu'à complet paiement,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

Elle se prévaut des conditions du contrat de partenariat signé entre les parties, et réclame les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de location, ainsi qu'à la suite de la restitution du véhicule, à savoir une indemnité de kilométrage supplémentaire et de remise en état.

Elle estime que le premier juge a fait une lecture erronée des pièces, et que Monsieur [W] a constamment bénéficié de la location de quatre véhicules.

Vu les conclusions devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 7 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [S] [W] au nom commercial Destock Moteurs demandant de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 6 décembre 2022,

En conséquence,

- débouter la Sas Agir de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant,

- la condamner à payer à Monsieur [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il conteste avoir signé les contrats de partenariat et de location, et rappelle avoir déposé plainte à l'encontre de la responsable d'une entreprise avec qui il travaillait depuis plusieurs années pour usurpation d'identité et escroquerie.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur.

Au soutien de sa demande en paiement des échéances impayées, de l'indemnité de résiliation, du kilométrage supplémentaire et de la remise en état des véhicules loués, la Sas Agir produit le contrat de partenariat, les contrats de location des quatre véhicules Renault Clio, des échanges de mails, quatre documents intitulés « prise en charge de véhicule », trois documents intitulés « restitution de véhicule » et un rapport BCA sur l'examen d'un quatrième véhicule.

Il convient de relever que le contrat de partenariat et les contrats de location comportent le timbre humide de la société Destock Moteurs, sont paraphés avec les lettres YV et comportent tous la même signature.

Monsieur [S] [W] conteste avoir signé ces documents, et affirme que son identité a été usurpée par Madame [R] [M], responsable de la société ADL Castel, à qui il délègue depuis plusieurs années la réalisation des cartes grises et des documents administratifs pour sa société Destock Moteurs, et qui dispose en conséquence du timbre humide de ses sociétés et de ses RIB.

Dans son dépôt de plainte du 3 septembre 2021 du chef d'usurpation d'identité et escroquerie, il précise diriger deux sociétés portant le même nom Destock Moteurs, une basée en France, et l'autre en Espagne.

La cour constate que Monsieur [W] ne produit aucun autre exemplaire de sa signature que celui qui figure sur le dépôt de plainte ; il est toutefois permis de constater sur ce seul exemplaire que la signature portée sur les contrats dont se prévaut la Sas Agir ressemble à celle de Monsieur [W], tout en état largement simplifiée.

Le mandat de prélèvement, qui porte la même signature simplifiée que le contrat de partenariat et les contrats de location, n'est pas renseigné, mais est simplement accompagné du RIB de la société Destock Moteurs espagnole, alors que le timbre humide apposé sur les documents est celui de la société française.

Par ailleurs, les échanges de mails dont se prévaut la Sas Agir ne sont pas probants en ce qu'ils sont adressés à un destinataire [Courriel 1] sans qu'il soit pour autant démontré que cette adresse est bien celle utilisée par Monsieur [W] pour les besoins de son activité professionnelle, étant rappelé qu'il est loisible à chacun de créer une adresse mail avec n'importe quelle identification.

Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que cette adresse mail comporte une erreur d'orthographe quant au nom de la société, dans la mesure où le mot moteur est écrit au singulier, et non au pluriel.

Si la Sas Agir affirme que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qu'il n'utilisait pas cette adresse mail, il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les propos tenus dans ces mails émanent bien de Monsieur [W].

Il était convenu en page 3 du contrat de partenariat, dans son article 5, de la réalisation par la société Agir d'une prestation de formation obligatoire sur deux jours.

Monsieur [W] affirme au soutien de l'absence de contrat, qu'aucune formation ne lui a été dispensée par la Sas Agir, ce que l'appelante conteste en produisant une feuille d'émargement.

Toutefois, ce document vise comme stagiaire pour Monsieur [W], une Madame [B], dont il n'est pas démontré qu'elle appartienne à sa société ou qu'elle ait été déléguée par lui pour bénéficier de cette formation en ses lieux et place.

La cour constate par ailleurs que si la société Agir se prévaut de paiements en contrepartie de la location de véhicules, elle ne démontre pas qu'ils ont bien été mis à disposition de Monsieur [W].

En effet, les quatre documents intitulés « prise en charge de véhicule » ne sont signés que de la société Agir Car'go et ne comportent ni le timbre humide, ni la signature de Monsieur [W] ou de sa société Destock Moteurs.

Or, ils sont rédigés de la manière suivante : « Suite au contrat que nous avons signé auprès de la Sarl Agir, nous déclarons prendre en location le véhicule suivants : (') », de sorte que ces documents devaient être renseignés et signés par le locataire et non le loueur.

Il n'est d'ailleurs pas indiqué sur ces documents que les véhicules ont été pris en charge par Monsieur [W] ou sa société, la case « pris par » n'étant ni cochée ni complétée.

La seule case cochée est celle « livré par » avec une mention manuscrite apposée « ADL ».

De la même manière les documents relatifs à la restitution des véhicules ne sont signés que par la société Agir Car'go, alors qu'ils sont ainsi rédigés « déclarons avec restitué en parfait état de carrosserie et de mécanique le véhicule suivant ».

Les cases relatives au lieu de la restitution ne sont ni cochées ni renseignées, et la signature est accompagnée de la mention « fait à [Localité 5] », lieu du siège social de la société Agir, de sorte qu'aucune indication sur le lieu effectif de restitution n'est portée sur ces documents.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'il n'est pas démontré que Monsieur [W] et la société Destock Moteurs aient été les bénéficiaires des prestations dont la société Agir réclame le paiement ; c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la société Agir Car'go ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine à l'encontre de Monsieur [W].

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les dispositions du jugement qui ont condamné la société Agir au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Sas Agir, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la Sas Agir et Monsieur [S] [W] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la Sas Agir aux entiers dépens d'appel ;

La Greffière La Présidente

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.