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CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 23/04039


Vérifier : CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 23/04039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/04039
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48433693c619cd1f49bbf5

Texte de la décision

30,979 caractères

23/06/2026

ARRÊT N° 220/2026

N° RG 23/04039 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2Q6

EV/KM

Décision déférée du 12 Septembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

22/01465

[P]

[W] [M]

C/

MSA [Q] NORD

S.A. PACIFICA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

MSA [Q] NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée le 9 février 2024, par remise de l'acte à personne habilitée

S.A. PACIFICA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

M. LECLAIR, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [W] [M] a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 2019, à [Localité 5], alors qu'elle était passagère arrière droite ceinturée du véhicule conduit par son mari. Ce dernier, après avoir été percuté par une voiture venant de gauche, a heurté une borne d'incendie, est monté sur un talus et a fait plusieurs tonneaux.

Mme [M] a souffert d'une fracture du sternum, d'une fracture du cadre obturateur gauche et d'une fracture de la malléole interne droite non déplacée.

Le conducteur du véhicule responsable de l'accident était assuré auprès de la SA Pacifica.

Par ordonnance du 3 septembre 2021, le juge des référés d'[Localité 1] a ordonné une expertise. Le docteur [U] a procédé à l'expertise médicale de Mme [M].

La SA Pacifica a présenté une offre d'indemnisation à la victime le 23 juin 2022.

Mme [M] a refusé cette offre, la considérant comme insuffisante et incomplète comme ne comprenant pas tous les postes de préjudices.

Par acte du 10 octobre 2022, Mme [W] [M] a fait citer la SA Pacifica et la MSA Nord Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire d'Albi pour voir liquider son préjudice.

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] au titre de la liquidation de son préjudice corporel les sommes suivantes :

' 792,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,

' 16 599,45 € au titre de l'assistance tierce personne,

' 2 040 € au titre des frais d'assistance du médecin-conseil,

' 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

' 1 276,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 8 000 € au titre des souffrances endurées,

' 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

' 7 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouté Mme [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- débouté Mme [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- débouté Mme [M] de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme[M] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Pacifica aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 12 septembre 2023, Mme [W] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] 8 000 € au titre des souffrances endurées,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [W] [M], appelante, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] à 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

' condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] à 8 000 € au titre des souffrances endurées,

' débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

' débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

' débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal,

Et en conséquence,

- condamner la SA Pacifica à payer et à porter à Mme [M] les sommes suivantes en réparation intégrale de son dommage corporel imputable à l'accident du 1er juin 2023:

' 27 229,16 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels,

' 11 399,45 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs,

' 40 000 € en réparation de son incidence professionnelle,

' 12 000 € en réparation de ses souffrances endurées,

- condamner la SA Pacifica aux sanctions prévues à l'article L211-13 du code des assurance, et en conséquence, juger que les indemnités allouées à Mme [M], provisions et créances des organismes sociaux non déduites, seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2022 et jusqu'au jour où la présente décision sera définitive,

- débouter la SA Pacifica de toutes ses demandes et prétentions,

- condamner la SA Pacifica à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner la SA Pacifica aux entiers dépens au titre des frais exposés en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, la SA Pacifica, intimée et portant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] à 8 000 € au titre des souffrances endurées,

' débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

' débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

' débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal,

- infirmer du chef du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA Pacifica au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

Et statuant de nouveau,

- débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle,

- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [M] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

La MSA Midi-Pyrénées Nord, intimée, n'a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d'appel le 9 février 2024, par remise de l'acte à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur les préjudices patrimoniaux :

- sur la perte de gains professionnels actuels :

Mme [M] fait valoir qu'elle n'a pas à justifier des allocations de retour à l'emploi que lui a versé Pôle Emploi, cette prestation n'étant pas indemnitaire. Elle explique qu'elle était en congé maternité jusqu'au 8 septembre 2019,que le médecin du travail s'est fermement opposé à sa reprise, même à temps partiel comme préconisé par son médecin généraliste. Suite à cet avis elle a été licenciée pour inaptitude et n'a trouvé qu'un emploi à temps partiel que le 23 juin 2021.

La SA Pacifica oppose que Mme [M] ne peut être indemnisée que jusqu'au 6 janvier 2020 au regard de l'expertise selon laquelle elle aurait pu reprendre le travail à temps partiel thérapeutique, la perte de gain postérieure au 6 janvier 2020 ne pouvant être considérée comme imputable au déficit fonctionnel résultant de l'accident.

Elle souligne que Mme [M], qui ne justifie pas des sommes perçues par Pôle Emploi, a bénéficié du maintien de son salaire complet, 13e mois inclus.

Sur ce

Les pertes de gains professionnels actuels s'entendent comme les conséquences patrimoniales de l'inactivité professionnelle temporaire subie par la victime en raison du fait dommageable.

Le premier juge a refusé d'indemniser ce poste de préjudice, Mme [M] ayant perçu des indemnités de Pôle emploi dont elle ne communiquait pas le montant empêchant de fixer sa perte de revenus.

Cependant, il résulte de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 que «Seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation».

Ce texte prévoit ainsi une liste limitative des prestations soumises au recours subrogatoire des tiers payeurs dans laquelle ne figure pas les allocations d'aide au retour à l'emploi. Ces allocations ne peuvent donc être déduites de l'indemnisation due à la victime au titre de ses pertes de gains professionnels.

En l'espèce, au moment de l'accident Mme [M] était en congé maternité jusqu'au 8 septembre 2019 et ne peut en tout état de cause être indemnisée qu'à compter de cette date et jusqu'à sa consolidation le 21 janvier 2021.

L'assureur contestant le principe d'indemnisation de ce poste de préjudice au regard des conclusions de l'expert, il convient de rechercher si les faits dont a été victime Mme [M] ont entraîné pour elle une perte de gains professionnels actuelle.

Suite à l'accident survenu le 1er juin 2019, Mme [M], qui avait 28 ans et travaillait comme conseillère au Crédit Agricole, a subi des fractures du sternum, du cadre obturateur gauche et de la malléole interne droite. Elle a pu regagner son domicile le 6 juin 2019 avec une ordonnance pour un fauteuil roulant qu'elle a utilisé jusqu'au 31 juillet 2019.

Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 5 janvier 2020.

Son médecin ayant présenté le 25 octobre 2019 une demande de reprise du travail à temps partiel thérapeutique, Mme [M] s'est vue délivrer un avis d'inaptitude par le médecin du travail, avis qualifié de « surprenant d'un point de vue médical » par l'expert selon lequel au vu de l'examen du chirurgien du 30 août 2019, l'inaptitude n'était pas justifiée et Mme [M] aurait pu reprendre le travail sur son poste sans restriction dans un premier temps à temps partiel puis à temps complet.

Au moment de l'examen, l'expert relevait que Mme [M] se plaignait seulement de douleurs épisodiques de la fesse gauche, de la cheville droite et du sternum, l'examen clinique retrouvant une très légère raideur de la cheville droite. Il fixait la date de consolidation à la fin de prise en charge psychothérapeutique de Mme [M].

Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % consistant dans des douleurs épisodiques sternales, de la fesse gauche et une légère raideur de la cheville droite.

Il résulte de l'expertise que le docteur [T], chirurgien orthopédiste ayant pris en charge Mme [M] suite à l'accident, relevait selon certificat du 30 août 2019 : «' Actuellement, ce qui prend le devant en terme de douleurs et de ressenti est encore le bassin avec des douleurs au niveau du grand fessier et à l'appui à l'ischion mais la hanche est souple et la radiographie rassurante montrant des signes de consolidation du cadre obturateur' Au niveau de la cheville, elle a bien récupéré, les phénomènes douloureux se sont nettement atténués. Elle est un peu enraidie en flexion dorsale mais suis un travail en rééducation qui est efficace' ».

Ce médecin a revu une ultime fois Mme [M] le 17 janvier 2020 et selon le certificat médical établi à cette occasion : «' Au niveau de la cheville, tout va bien, elle a bien récupéré, la cheville est souple, peu ou pas de douleurs, si ce n'est aux changements de temps. Elle peut percevoir en revanche un peu plus de douleurs régulièrement au niveau de son sternum et du cadre obturateur sans que la radiographie soit sur les deux sites ne soit franchement inquiétante. Sur le sternum, on a un cal visible également sur le cadre obturateur, je ne prévois pas de la revoir désormais de façon systématique... ».

Devant l'expert, Mme [M] se plaignait seulement de douleurs épisodiques de la fesse gauche, de la cheville droite et du sternum.

À l'examen, l'expert a constaté : « La marche s'effectue sans boiterie, sans difficulté sur la pointe des pieds sur les talons.

L'accroupissement est complet et symétrique avec relevage des talons.

La palpation du bassin, en particulier du cadre obturateur gauche est indolore.

Mme [M] décrit une douleur à la palpation de la fesse postérieure en haut de la cuisse au niveau du pli fessier et une sensibilité à la palpation de la malléole interne droite.».

Il retenait un déficit fonctionnel permanent de 4 % résultant des douleurs épisodiques sternales, de la fesse gauche et d'une légère raideur de la cheville droite.

Enfin, au niveau psychologique, l'expert constatait que Mme [M] avait très mal vécu le fait de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants dont une n'avait que trois mois, qu'elle avait été très inquiète des possibles séquelles de sa fille résultant de l'accident mais que la psychothérapie avait permis de traiter le psycho-traumatisme.

Il soulignait qu'au vu de l'examen du chirurgien et son propre examen de Mme [M] l'inaptitude n'est pas justifiée alors que seule une très légère raideur de la cheville droite avait pu être constatée.

En effet, selon le certificat établi par le docteur [Y] le 25 octobre 2019, la réorientation professionnelle de la victime devait être envisagée en raison des pathologies suivantes:

«- la position debout statique prolongée est impossible,

- les mouvements de flexion des genoux, position accroupie ou à genoux sont contre indiquées et impossibles,

- l'alternance répétée de postures assis/debout est contre-indiquée. ».

L'avis d'inaptitude établi le 6 janvier 2020 concluait :

« Compte tenu de son état de santé Mme [W] [M] ne peut plus être en contact physique avec les clients.

Elle ne peut plus travailler debout en position statique de façon prolongée.

Elle ne peut pas travailler accroupi, à genoux ou les genoux fléchis (donc elle ne peut pas travailler en enceinte sécurisée).

Elle ne peut pas porter de charges. ».

Mme [M] était licenciée selon courrier du 19 mars 2020.

S'agissant de l'impossibilité relevée d'être en contact avec le public, il résulte de l'expertise et des doléances rédigées par Mme [M] le 26 mars 2022 que l'accident est intervenu alors qu'elle avait accouché, trois mois auparavant, de sa fille, elle-même dans le véhicule et que le choc ainsi que les séquelles physiques subies par l'enfant ont entraîné des angoisses. De même, les séquelles résultant de l'accident l'ont empêchée de s'occuper ainsi qu'elle l'aurait souhaité de sa fille et de son fils, qui n'avait que trois ans, ce qui a légitimement entraîné chez elle des souffrances psychologiques ajoutées à une peur de la voiture, l'expert relevant cependant que la victime se rendait chez le psychologue en voiture. En tout état de cause, ces séquelles psychologiques objectivées ne peuvent expliquer une quelconque difficulté à entrer en contact physique avec des clients, aucune difficulté relationnelle n'ayant été évoquée par Mme [M] auprès de l'expert ou dans le document qu'elle a rédigé.

Par ailleurs, il ne résulte ni des conclusions de l'expert, ni des certificats établis par le docteur [T] que les séquelles physiques de l'accident ont pu empêcher Mme [M] de : travailler debout en position statique de façon prolongée, travailler accroupie, à genoux ou les genoux fléchis (donc elle ne peut pas travailler en enceinte sécurisée) ou pas porter de charges.

À ce titre, la cour rappelle que Mme [M] était conseillère bancaire et qu'il n'est pas démontré que l'exercice de ses fonctions l'amenait à travailler accroupie ou qu'elle était amenée à porter des charges.

Enfin, malgré les contestations de son adversaire, Mme [M] ne produit aucune pièce médicale contredisant précisément les conclusions de l'expert et établissant un lien direct entre les séquelles de l'accident et les conclusions du médecin du travail.

Dès lors, Mme [M] ne démontre pas que l'avis d'inaptitude qui lui a été délivré, qu'elle n'a pas contesté et qui a motivé son licenciement résultait des séquelles de l'accident dont elle a été victime le 1er juin 2019.

Il s'en déduit qu'elle ne pourra être indemnisée pour la période postérieure son arrêt travail, le 5 janvier 2020.

Mme [M] produit ses bulletins de salaire antérieurs à son congé maternité pour la période de janvier à avril 2019. La cour retiendra la moyenne des salaires perçus pendant cette période comme salaire de référence, exceptée la prime de naissance incluse dans le salaire d'avril pour 1654,84 €.

Ainsi, le salaire moyen de Mme [M] s'élevait à 1866,17 € et elle aurait dû percevoir pour la période considérée du 8 septembre 2019 au 5 janvier 2020: (1866,17X4) + (1866,17X28/30) soit 9206,43 €.

Or, il résulte de ses bulletins de paye que pendant cette période elle a perçu, indemnités journalières incluses et déduction faite des charges :

- septembre 2019: 1636,83€,

- octobre 2019: 1636,83 €,

- novembre 2019 : 1636,83 €,

- décembre 2019: 3294,09 €,

- janvier 2020: 746,49 €,

soit un total de 8951,07 €.

En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de:

9206,43 - 8951,07 soit 255,36 €, par infirmation de la décision déférée.

- sur les pertes de gains professionnels futurs :

Mme [M] rappelle l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet le 6 janvier 2020 ainsi que son licenciement pour ce motif le19 mars 2020 et considère qu'elle doit bénéficier d'une indemnisation intégrale de sa perte de revenus en l'absence de reprise d'activité.

Elle précise que sa perte de revenus a été totale durant sa recherche d'emploi puis partielle, les indemnités d'allocation de retour à l'emploi ne pouvant être déduites de son préjudice.

La SA Pacifica oppose que Mme [M] aurait pu reprendre son poste de travail sans restriction à temps partiel puis à temps complet, qu'elle ne justifie pas que la perte d'emploi est liée à l'accident initial alors qu'il résulte d'un avis d'inaptitude très contestable et médicalement injustifié opposé à celui de trois médecins qui ont considéré qu'elle pouvait reprendre son emploi ( médecin généraliste, expert assurance et expert judiciaire) alors que son déficit fonctionnel permanent n'était que de 4 % ne pouvant constituer un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle.

Sur ce

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation et supposant l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Ainsi qu'il a été dit, Mme [M] ne justifie pas que ses pertes de salaire postérieur à sa consolidation résultent de l'accident dont elle a été victime.

En conséquence à demande à ce titre sera rejeté, par confirmation de la décision déférée.

- sur l'incidence professionnelle :

Mme [M] rappelle qu'au jour de son licenciement elle avait presque huit ans d'ancienneté et que sans le fait traumatique elle n'aurait pas été licenciée, peu importe que l'expert judiciaire n'ait pas retenu d'incidence professionnelle considérant qu'elle aurait pu reprendre à temps partiel thérapeutique.

Elle explique qu'elle aimait son travail ainsi que l'entreprise dans laquelle elle était employée lui permettant de bénéficier d'avantages tarifaires pour les prêts et les assurances ainsi que de services bancaires, de primes importantes et de nombreux avantages, alors qu'elle n'a retrouvé qu'un emploi à temps partiel et perdu ses nombreux avantages et perspectives d'évolution.

Elle considère qu'elle se trouve dans une situation de précarité d'emploi et de dévalorisation sur le marché du travail malgré la formation qu'elle a suivi en ce qu'elle souffre d'une baisse de sa performance n'ayant plus la même force de travail et ni réactivité.

Elle souligne n'avoir trouvé que des emplois précaires à temps partiel ou à temps complet et se trouve actuellement en recherche d'emploi alors qu'elle bénéficiait d'une stabilité dans le cadre d'un emploi lui promettant des perspectives d'évolution de carrière.

La SA Pacifica oppose que Mme [M] aurait pu reprendre le travail sur son poste sans restriction, ne prouve aucune dévalorisation sur le marché du travail et que sa reconversion résulte d'un choix personnel alors qu'elle a pu bénéficier d'une formation comptable et travailler en CDI à compter du 23 juin 2021, poste dont elle a choisi de démissionner.

Sur ce

La cour rappelle que l'incidence professionnelle s'entend comme les conséquences patrimoniales de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liée à une perte ou une diminution des revenus.

En l'espèce, au regard des conclusions de l'expert, il ne peut être considéré que les séquelles de l'accident entraînent pour Mme [M] une quelconque dévalorisation restriction sur le marché du travail. De même, il ne peut être considéré que la séparation dont elle justifie avec son conjoint depuis le 1er décembre 2024 résulte directement de l'accident.

La demande à ce titre doit donc être rejetée, par infirmation de la décision déférée.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

- sur les souffrances endurées :

La SA Pacifica souligne que la demande de Mme [M] est essentiellement justifiée par les souffrances psychologiques induites par son impossibilité d'assumer son rôle de mère pendant son immobilisation et son licenciement.

Mme [M] oppose avoir souffert de stress post-traumatique avec un retentissement anxiodépressif marqué justifiant une prise en charge thérapeutique alors qu'elle venait d'accoucher et que sa fille qui n'avait que deux mois et demi a été elle-même victime de l'accident.

Sur ce

L'expert a chiffré à 3/7 le préjudice subi par Mme [M] résultant des circonstances de l'accident, de l'hospitalisation, de l'immobilisation, de la rééducation du retentissement psychologique avec sa prise en charge.

À ce titre, la cour retient que comme la retenue l'expert la victime a mal vécu le fait de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants dont une étaient âgés de trois mois l'autre de quatre ans et avoir été inquiète en raison des lésions de sa fille lors de l'accident. Elle a dû suivre une psychothérapie en lien direct avec cet accident et bénéficié de 17 séances jusqu'au 21 janvier 2021.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge à indemniser Mme [M] à hauteur de 8000 € (c'est le maximum). La décision déférée sera donc confirmée.

Sur le doublement des intérêts légaux:

Mme [M] considère que l'offre de l'assureur était insuffisante en ce qu'elle ne visait pas sa perte de gains professionnels actuels, futurs ni l'incidence professionnelle alors que le représentant de la compagnie, qui avait assisté aux opérations d'expertise, savait qu'elle avait été déclarée inapte, n'avait pas pu obtenir qu'un poste à mi-temps par la suite, caractérisant ses pertes de revenus et l'incidence professionnelle. Elle considère que les intérêts doivent porter sur les indemnités allouées du 28 août 2022 jusqu'à la date de la présente décision sera définitive.

La SA Pacifica oppose que la date de consolidation n'a été connue le 28 mars 2022 et qu'elle a fait une proposition dès le 23 juin 2022, selon une évaluation faite conformément aux conclusions de l'expert lequel n'a pas retenu d'incidence professionnelle ni de perte de gains professionnels futurs la dispensant de former une proposition pour ces postes de préjudice.

Sur ce

L'article L 211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.».

Aux termes de l'article L 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'appréciation du caractère complet ou suffisant de l'offre doit se faire au regard des éléments qui étaient en la possession de l'assureur à la date où il l'a formulée.

Enfin, la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.

Ainsi, l'assureur a huit mois partir de l'accident pour faire une offre complète et suffisante. En l'absence de consolidation, cette offre faite dans le délai de huit mois peut être provisionnelle et l'assureur alors cinq mois à partir du jour où il est informé de la consolidation pour faire une offre définitive.

En l'espèce, Mme [M] été victime d'un accident le 1er juin 2019. Pourtant, l'assureur n'a effectué de proposition que le 23 juin 2022.

Ainsi, dès lors que le premier délai n'a pas été respecté la sanction prévue par le code des assurances à couru à compter du 1er février 2020.

Il convient de rechercher si l'offre faite après que la date de consolidation et dans le délai légal a fait cessé le cours des intérêts c'est-à-dire si elle a été complète et suffisante, en ce qu'elle portait sur tous les chefs de préjudice connus de l'assureur au jour où il l'a présentée et suffisante en son montant au regard de l'étendue des préjudices connus de l'assureur à la date de son émission.

Mme [M] considère que l'offre était incomplète, équivalent à une absence d'offre.

La cour relève que la proposition de l'assureur s'élevait à 18'770 € alors que le premier juge a évalué le préjudice de la victime à 47'148,75 €, et la cour a 37'404,11 € il s'en déduit que les propositions de l'assureur étaient manifestement insuffisantes au regard des barèmes applicables que l'assureur ne pouvait ignorer.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [M] sur le montant octroyé par la cour pour la période du 1er février 2020 au présent arrêt.

Sur les demandes annexes :

Les dépens de première instance seront confirmés et la SA Pacifica condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a:

- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [W] [M] 8000 € au titre des souffrances endurées,

- débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- condamné la SA Pacifica au titre de l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [W] [M] la somme de 255,36 € en réparation de sa perte au titre des gains professionnels actuels,

Rejette de la demande présentée par Mme [W] [M] au titre de l'incidence professionnelle,

Dit que les intérêts courront au double du taux légal sur la somme de 37'404,11 € du 1er février 2020 au 23 juin 2026,

Condamne Mme [W] [M] aux dépens,

Rejette les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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