CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 23/03200
Vérifier : CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 23/03200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
22/01/2025
ORDONNANCE N° 18/25
N° RG 23/03200
N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2E
Décision déférée du 24 Juillet 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2018J00160
Association [Localité 1] SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES [Q]
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
S.C.A. [W] FRANCE
S.N.C. [N] 2
S.N.C. [N]
ME LUC FOURQUIE
copie certifiée conforme
délivrée le 22/01/2025
à
Me Eric ARNAUD-OONINCX
Me Jean-David BASCUGNANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
ASSOCIATION [Localité 1] SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES ET PROPRIETAIRES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.A. [W] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.N.C. [N] 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.N.C. [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Me [V] [B]
ès qualité d'administarateur judiciaire de l'UNION DE SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES ET PROPRIETAIRES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le 1er septembre 1997, la Sa Patrimoine Languedocienne, a conclu un contrat d'exploitation de chauffage de logements situés [Adresse 4], à [Localité 6], pour une durée de sept ans avec la société Esys Montenay, aux droits de laquelle vient la société [W].
Le 30 août 1998, la Sa Patrimoine Languedocienne a conclu un bail à construction d'une durée de 18 ans avec la société [N], filiale de la société [W], afin d'installer un système de cogénération consistant en une chaufferie permettant la production d'énergie thermique et électrique, avec revente à EDF.
En vertu de l'article 6.7 du bail à construction, le preneur s'engageait à fournir la chaleur 'au prix le plus compétitif' et le bailleur 'à faire acheter par l'exploitant de la chaufferie, quel qu'il soit, prioritairement la chaleur produite par cogénération'.
Le 12 février 2007, l'association USB, représentée par sa présidente, la Sa Patrimoine Languedocienne, a conclu avec la société [N] un nouveau contrat ayant pour objet de définir les conditions de fourniture de la chaleur produite par la centrale de cogénération afin d'assurer le chauffage des logements.
Le 6 avril 2011, un avenant au bail à construction du 30 août 1998 a été signé, en vue d'en proroger la durée jusqu'au 30 août 2025 et d'en transférer la titularité à la société [N] 2. L'article 6.7 du contrat initial a été également modifié par l'avenant.
Du fait d'une forte augmentation du prix de la chaleur vendue, la Sa Patrimoine Languedocienne a fait assigner les sociétés [W], [N] et [N] 2 devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin de voir déclarer caduc l'avenant du 6 avril 2011.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce a :
- dit que le contrat de février 2007 ne peut valoir engagement d'achat de chaleur tel que mentionné dans l'avenant d'avril 2011 comme condition suspensive dudit avenant,
- dit que la condition suspensive relative à cet engagement n'est pas potestative,
- dit que l'avenant d'avril 2011 est frappé de caducité,
- avant dire droit, nommé un expert ayant pour mission de déterminer l'écart de prix sur la chaleur produite depuis la mise en oeuvre de l'avenant d'avril 2011 jusqu'à fin août 2016,
- condamné l'association USB à payer à la société [N] 2 la somme de 70 208,81 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les sociétés [W] et [N] 2 à payer aux demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement, constaté que le tribunal de commerce reste saisi des demandes de restitution et condamné in solidum les sociétés [W] et [N] 2 aux dépens d'appel et à payer à l'association USB et la SA Patrimoine Languedocienne, prises ensembles, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Le 26 avril 2021, la cour d'appel de Toulouse a rectifié une erreur matérielle figurant dans le dispositif de cet arrêt en indiquant que la condamnation au titre des frais irrépétibles s'élevait à 6 000 euros.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt et condamné les sociétés [W], [N] et [N] 2 aux dépens et à payer à la société Patrimoine Languedocienne et à l'association USB la somme de 3 000 euros.
-:-:-:-:-
Le 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la SA [Adresse 5] au paiement aux défenderesses [les sociétés [W], [N] et [N] 2] de la somme de 40 827 euros TTC,
- rejeté le surplus de la demande présentée,
- débouté Patrimoine Languedocienne SA [Adresse 6] et l'Union de syndicats des copropriétaires de [Localité 2] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
- condamné les sociétés [W], [N] et [N] 2 in solidum à payer à Patrimoine Languedocienne SA [Adresse 6] la somme de 13 695,72 euros au titre des loyers impayés,
- condamné in solidum Patrimoine Languedocienne SA [Adresse 6] et l'Union des syndicats des copropriétaires de [Localité 2] à payer à [W], [N] et [N] 2 la somme globale de 2 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2023, l'association USB et la Sa Patrimoine Languedocienne ont interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
Le 17 décembre 2023, Maître [V] [A], administrateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association USB en vertu d'une ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
-:-:-:-:-
Le 1er février 2024, les sociétés [W] France, [N] et [N] 2 ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par les appelantes du jugement entrepris. Elles demandent que les appelantes supportent la charge des dépens de l'incident et soient condamnées à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 10 septembre 2024, les intimées maintiennent leurs prétentions initiales, faisant valoir, en réponse aux arguments invoqués par les défenderesses à l'incident, que la consignation de la somme de 17 020 euros ne correspond pas au montant des sommes dues après compensation et que la consignation n'est pas intervenue dans les conditions prévues par l'article 521 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 24 juillet 2024, la Sa Patrimoine Languedocienne et l'association Union syndicale des copropriétaires de [Localité 2] demandent que soit rejetée la demande de radiation, faisant valoir qu'elles ont réglé la somme de 17 020 euros correspondant selon elles à la somme due après compensation. Elles sollicitent que les demanderesses à l'incident supportent les dépens de l'incident et soient condamnées à leur verser la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 6 juin 2024, a été renvoyée et appelée à l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. La Sa Patrimoine Languedocienne et l'association USB font valoir que la demande de radiation exige au préalable que les intimés aient manifesté leur volonté de poursuivre l'exécution de la décision et une mise en demeure de l'appelant à régler les sommes dues.
Les sociétés [W], [N] et [N] 2 font valoir que cette exigence n'est pas prévue par les textes, qu'elle n'est pas non plus contenue dans les décisions citées par les intimées, que cette prétention constituerait 'un abus de confidentialité' dès lors que des échanges confidentiels entre les conseils des parties sont intervenus et qu'aucun accord en vue d'attendre l'achèvement du litige pour agir en exécution n'a été convenu entre les parties.
3. Il convient de relever qu'aucune disposition règlementaire n'impose que la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile soit précédée d'une mise en demeure de l'appelant d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, que les décisions de la Cour de cassation citées par les appelantes (Ass. Plén. 3 mars 1995, n° 91-19.497 et Civ. 3e, 31 janvier 2007, n° 05-15.790) ne portent pas sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile ni n'ont le sens qui leur est prêté, de sorte que la demande de radiation, bien qu'elle n'ait pas été précédée d'une mise en demeure susceptible d'être transmise à la cour, doit être déclarée recevable.
4. En l'espèce, la Sa Patrimoine Languedocienne établit avoir procédé à un règlement de 17 020 euros en exécution des condamnations du jugement du 24 juillet 2023. Elle prétend qu'il s'agit du paiement intégral des causes de ce jugement, après compensation des sommes dues par elle et l'association USB, d'une part, et les sociétés [W], [N] et [N] 2, d'autre part. Les sociétés demanderesses à l'incident ne s'opposent pas au principe de la compensation mais estiment pour leur part que le calcul serait erroné et que la somme serait plus importante de 3 010 ou 3 036 euros, selon que seraient ou non pris en compte des droits de plaidoirie omis, de sorte que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la Sa Patrimoine Languedocienne n'aurait pas été réglé.
5. Au regard des écritures concordantes des parties, il apparaît qu'au terme de l'ensemble des instances ayant opposé les parties, la Sa Patrimoine Languedocienne est débitrice :
- d'une somme de 1 000 euros en vertu d'un arrêt 'du 8 janvier 2019", qui n'est pas porté à la connaissance de la cour,
- solidairement avec l'association USB, d'une somme de 2 000 euros, majorée des dépens à hauteur de 126,72 euros, en vertu du jugement du 24 juillet 2023,
- d'une somme de 40 827 euros en vertu du jugement du 24 juillet 2023.
5.1. Les demanderesses à l'incident font valoir que s'ajouteraient les deux droits de plaidoirie 'pour l'incident et le déféré de 2018, soit 26 euros', sans toutefois que des éléments n'aient été transmis au magistrat chargé de la mise en état pour corroborer ces créances, non reconnues par leurs débiteurs putatifs, qu'il convient donc d'écarter.
5.2. Le montant total de la dette des appelantes s'élèverait donc à 43 827 euros.
6. Les sociétés [W], [N] et [N] 2 apparaissent être débitrices :
- d'une somme de 4 000 euros en vertu du jugement du 9 janvier 2017, les dépens ayant été réservés,
- d'une somme de 6 000 euros, majoré du droit de timbre de 238 euros au titre des dépens, en vertu de l'arrêt du 22 mars 2021, rectifié par l'arrêt du 26 avril 2021,
- d'une somme de 13 695,72 euros en vertu du jugement du 24 juillet 2023.
Le montant total de leur dette s'élèverait donc à 23 933,72 euros, et non 23 923,72 euros comme indiqué par les demanderesses, vraisemblablement en raison d'une erreur de saisie.
7. Par compensation, la Sa Patrimoine Languedocienne serait donc débitrice de la somme de 19 893,28 euros. À la suite du dépôt du chèque du 14 mars 2023 pour un montant de 17 020 euros, sa dette subsistante s'élèverait à 2 873,28 euros.
8. Le juge compétent pour l'examen d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas les pouvoirs du juge de l'exécution pour trancher les difficultés liées à l'exécution des décisions exécutoires. En l'espèce, le principe de la compensation n'est pas discutable mais les parties ne s'entendent pas sur le calcul de celle-ci sur la base des créances respectives portant notamment sur des condamnations accessoires et ne produisent pas toutes les pièces utiles à la vérification du compte qu'elles proposent respectivement.
9. Il convient dans le cadre du présent incident de constater que les sociétés appelantes ont procédé à une exécution significative de la décision frappée d'appel et qu'en présence des divergences qui continuent à opposer les parties et en raison du montant et de l'objet des sommes résiduelles, il ne saurait, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être portéune atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel par une radiation de l'affaire .
10. Il convient en conséquence rejeter la demande de radiation présentée par les intimées.
11. Ces dernière supporteront la charge des dépens de l'incident.
12. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties appelantes leur demandes en paiement au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cet incident. La Sa Patrimoine Languedocienne et l'association USB seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté 8 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Condamnons la Sca [W] France, la Snc [N] et la Snc [N] 2 aux dépens de l'incident.
Déboutons l'association Union syndicale des copropriétaires [Q] et la Sa Patrimoine Languedocienne de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.