CA Toulouse, 29 janv. 2026, RG 23/02927
Vérifier : CA Toulouse, 29 janv. 2026, RG 23/02927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 23/02927 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKA - 1ere Chambre Section 1
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice BROSER IMMOBILIER
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
[P] [L]
[U] [B] épouse [L]
Représentés par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BROSER IMMOBILIER
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE
N° 26/21
Nous, M. DEFIX, président de chambre,
Dans l'affaire visée ci-dessus,
Vu les dispositions de l'article 906-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'affaire,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026,
Vu la requête présentée par Me Baysset, conseil de la Sarl Broser Immobilier tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause de conclusions et pièces produites tardivement par Me Jean-Paul Bouche, conseil de la partie appelante,
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue,
Attendu que les conclusions et les pièces tardives constituent une cause de révocation,
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture.
Disons que la nouvelle clôture interviendra le 10 février 2026.
Fait à [Localité 2], le 29 janvier 2026
Le président
M. DEFIX.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.