CA Toulouse, 20 mars 2025, RG 23/01670
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Texte de la décision
20/03/2025
ARRÊT N° 170/2025
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVC
PB/IA
Décision déférée du 21 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/03970)
Mme [S]
[Q] [Z]
C/
GROUPAMA D'OC
Association UDAF31 MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES
M AJEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GAR ONNE
INFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
GROUPAMA D'OC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
UDAF31
en qualité de curateur d'[P] [H], né le [Date naissance 1]1967 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1]2020 (jugement de curatelle renforcée du TI de [Localité 4] le 30/08/2013)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA
HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 15 juin 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2020, sur la route départementale 64 sur la commune de [Localité 6] (31), un accident mortel de la circulation s'est produit impliquant deux véhicules circulant en sens inverse, une motocyclette conduite par M. [Q] [Z] et une bicyclette conduite par M. [P] [H], décédé sur les lieux de l'accident des suites de ses blessures. Au moment de l'arrivée des secours, ce dernier n'était porteur d'aucun système réfléchissant et sa bicyclette ne disposait d'aucun système d'éclairage.
M. [Z] a quant à lui été grièvement blessé et a notamment été hospitalisé du 25 juillet au 17 septembre 2020.
L'enquête pénale initialement diligentée pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur a permis d'établir que M.[P] [H] présentait, lors des faits, un taux d'alcoolémie de 2,20 grammes par litres de sang et que le choc avait lieu sur sa voie de circulation. L'enquête a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 28 décembre 2020.
L'examen médical de M. [Z] réalisé le 7 octobre 2020 par le Dr [B] a conclu à l'existence d'une 'avulsion du plexus brachial droit associée à une contusion médullaire, avec pour principale séquelle une monoplégie du membre supérieur droit, en cours de rééducation'. Le médecin a, en conséquence, fixé l'incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, à une durée supérieure à 3 mois.
Par courrier d'avocat en date du 25 mars 2021, M. [Z] a sollicité la compagnie d'assurance Groupa ma d'Oc, assureur d'[P] [H] aux fins d'indemnisation, en vain.
Par actes des 24, 25 et 26 août 2021, M. [Z] a fait assigner la compagnie Groupama d'OC, l'UDAF 31, en qualité de curateur de M.[P] [H] et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté M. [Q] [Z] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole,
-débouté M. [Q] [Z] de ses demandes à l'encontre de l'UDAF 31, en qualité de curateur d'[P] [H],
-débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'expertise médicale,
-déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Haute Garonne,
-condamné M. [Q] [Z] aux entiers dépens,
-condamné M. [Q] [Z] à payer à la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, et à l'UDAF 31, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejeté la demande de M. [Q] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 9 mai 2023, M. [Q] [Z] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
M. [Q] [Z], dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1242 et suivants du code civil et les articles 144, 232, 238 et 700 du code de procédure civile, de :
-déclarer recevable l'appel interjeté par déclaration d'appel du 9 mai 2023 par M. [Q] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG 21/03970),
-sur la responsabilité,
-infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [Q] [Z] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M.[P] [H],
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-condamner la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [Q] [Z] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 25 juillet 2020, M.[P] [H], assuré auprès de ladite compagnie d'assurance, étant responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242 du code civil,
-à titre subsidiaire,
-condamner la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [Q] [Z] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 25 juillet 2020, M.[P] [H], assuré auprès de ladite compagnie d'assurance, étant responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité du fait personnel prévue aux articles 1240 et1241 du code civil,
-sur la demande d'expertise,
-infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'expertise médicale judiciaire formulée avant dire droit,
-statuant à nouveau,
-avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale et désigner a cet effet, tel médecin expert spécialiste en neurologie du ressort de la cour d'appel de Toulouse qu'il plaira a la cour avec pour mission:
-adresser sans délai au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et, en cas de refus ou d'empêchement, faire un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte la position de l'expert, ce dernier sera remplacé par ordonnance de remplacement d'expert et que, dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts;
-solliciter tout spécialiste de leur choix dans un autre domaine que le leur, après en avoir informé les parties et leurs conseils et avoir recueilli leur accord, pour l'assister dans sa mission;
-se faire communiquer tout document utile, et en particulier l'entier dossier médical du patient et/ou les pièces de toute nature qu'il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l'article L1142-1 du code de la santé publique, étant précisé que l'expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
-s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire;
-vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise;
-convoquer les parties, en respectant un délai d'au moins trois semaines avant la date de la réunion d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en précisant le jour et l'heure auxquels il procédera à l'expertise;
-les informer des termes de la mission et de l'autorité qui en a confié la charge à l'expert ;
- se renseigner sur le niveau d'études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d'exercice et ses perspectives d'évolutions professionnelles, inviter la victime à faire connaître son projet professionnel ;
-inviter la victime à s'exprimer sur son cadre familial (célibataire, pacsé, marié, enfant(s), autre) social (activités associatives ou amicales) et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non) ;
-décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles. En présence d'un état antérieur, indiquer si cet état antérieur entraînait déjà des effets néfastes sur la vie de la victime avant le fait générateur, dans ce cas, décrire ces effets néfastes antérieurs en précisant leur siège et leur étendue. Procéder ensuite à l'évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur muet ou à des prédispositions pathologiques, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l'évaluation du dommage. L'indemnisation ne saurait être limitée par un état antérieur ou des prédispositions pathologiques lorsque l'affection identi'ée postérieurement au fait générateur n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
-à partir des déclarations de la victime ou de son entourage et des documents médicaux fournis :
*relater les circonstances de l'accident;
*faire retranscrire par la victime son 'vécu' de l'accident;
* décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ainsi les différentes étapes de la rééducation de la victime;
*recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne et les conditions de reprise de l'autonomie;
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se 'xent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et, à défaut de consolidation de l'état de santé de la victime, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice;
- dépenses de santé actuelles
*décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant consolidation et qui n'auraient pas été prises en charge par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de ces soins et démarches d'ordre médical nécessités par l'état de santé de la victime sont en lien avec les faits à l'origine du dommage;
-frais divers : indiquer les frais exposés par la victime en amont de la consolidation (frais d'assistance par un médecin conseil, frais de déplacement, frais de logement, d'adaptation du logement/véhicule, etc.) ;
*indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté et ses activités de loisirs;
*dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire et évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h (travail de jour ou de nuit) et le niveau de qualification de la tierce personne rendu nécessaire par ses attributions ;
-pertes de gains professionnels actuels,
* éventuel état antérieur muet ou a des prédispositions pathologiques, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l'évaluation du dommage. L'indemnisation ne saurait être limitée par un état antérieur ou des prédispositions pathologiques lorsque l'affection identi'ée postérieurement au fait générateur n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
-à partir des déclarations de la victime ou de son entourage et des documents médicaux fournis :
*relater les circonstances de l'accident;
*faire retranscrire par la victime son 'vécu' de l'accident;
*décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ainsi les différentes étapes de la rééducation de la victime;
*recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne et les conditions de reprise de l'autonomie;
-évaluation des dommages subis
-consolidation
* fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se 'xent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et, à défaut de consolidation de l'état de santé de la victime, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice;
-dépenses de santé actuelles
*décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant consolidation et qui n'auraient pas été prises en charge par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de ces soins et démarches d'ordre médical nécessités par l'état de santé de la victime sont en lien avec les faits à l'origine du dommage;
-frais divers
*indiquer les frais exposés par la victime en amont de la consolidation (frais d'assistance par un médecin conseil, frais de déplacement, frais de logement, d'adaptation du logement/véhicule, etc.) ;
*indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne, étrangère ou non a la famille, est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté et ses activités de loisirs;
*dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire et évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h (travail de jour ou de nuit) et le niveau de qualification de la tierce personne rendu nécessaire par ses attributions;
-pertes de gains professionnels actuels,
*indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée de cette incapacité partielle et son imputabilité au fait générateur;
*préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés intégralement ou pour partie seulement au fait générateur;
*si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification/restriction liée à l'emploi,
-dépenses de santé futures
* décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime après consolidation (frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothèse, appareillage, transport...) même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état de la victime après consolidation;
*préciser la période sur laquelle ces frais seront supportés et leur fréquence de renouvellement;
-frais de logement adapté
*dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire, avec, sur demande d'une des parties ou à l'initiative de l'expert, la prise en compte d'un avis rendu par un architecte et/ou un ergothérapeute ;
-frais de véhicule adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, et, le cas échéant, le décrire précisément,
-assistance par tierce personne permanente
*indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté et ses activités de loisirs;
*dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été, est ou sera nécessaire et évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h (travail de jour ou de nuit) et le niveau de qualification de la tierce personne rendu nécessaire par ses attributions;
-préjudices professionnels (pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle)
*si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser et les confronter avec les séquelles retenues imputables au fait générateur;
*indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
**une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle;
**un changement d'activité professionnelle;
**une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle;
**une restriction dans l'accès à une activité professionnelle;
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions :
**une obligation de formation pour un reclassement professionnel;
**une pénibilité accrue dans son activité professionnelle en précisant pour quelles tâches;
**une dévalorisation sur le marche du travail;
**une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence;
**une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles;
*lister les frais nécessaires pour permettre à la victime de renouer avec la sphère professionnelle;
dire, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail de la victime par rapport à sa capacité avant le fait générateur;
-préjudice scolaire, universitaire ou déformation
*si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée de se réorienter ou de renoncer à certaines formations;
*préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou uniquement de façon partielle si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou avec la nécessité d'une aide spécifique a son état;
*préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
-déficit fonctionnel temporaire
*indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire,
*dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
*en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire subi;
*dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...) ;
-souffrances endurées
*décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique, avant consolidation, du fait des atteintes subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
-préjudice esthétique temporaire
*décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur entendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation ainsi que leur impact subjectif;
-déficit fonctionnel permanent
*le déficit fonctionnel permanent est défini par la nomenclature Dinthillac comme 'une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement',
*indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, selon la définition retenue dans la nomenclature Dintilhac applicable pour apprécier des préjudices corporels, évaluer séparément les trois composantes de ce déficit fonctionnel permanent :
**l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques ou psychiques (AIPP) en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
**les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
**l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité;
*dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser son incidence sur le déficit fonctionnel permanent;
-préjudice d'agrément
*décrire toute impossibilité ou gène, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique avoir pratiqué avant le fait générateur de son dommage;
*donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gène et son imputabilité au dommage;
-préjudice esthétique permanent :
*décrire les altérations touchant à l'apparence de la victime, de toute nature, leur localisation, leur entendue et leur intensité après consolidation et évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7;
-préjudice sexuel
*décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel (impuissance, frigidité, gène positionnelle ...) et la fertilité;
*ce préjudice doit être apprécié en tenant compte du ressenti subjectif de la victime et de son âge;
- préjudice d'établissement :
*décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d'espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité;
-préjudices permanents exceptionnels
*dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit et donner un avis médical sur leur imputabilité au dommage;
-considérations générales
*relater toutes constatations ou observations ne rentrant pas dans les rubriques mentionnées, précédemment mais jugées utiles pour l'appréciation de l'évolution de l'état de santé de la victime;
*indépendamment des réponses aux questions susvisées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
*préciser si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité;
postérieurement à la réunion d'expertise,
-donner connaissance aux parties des avis sapiteurs et les soumettre à discussion contradictoire;
- établir un pré-rapport, et le communiquer aux parties lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de sa réception effective pour faire connaître a/aux expert(s) leurs observations auxquelles il(s) sera(ont) tenu(s) de répondre dans le rapport d'expertise définitif;
-fixer à l'expert un délai maximum de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport, accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et l'avis qu'il adressera copie de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;
-fixer à l'expert un délai maximum de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport, accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et l'avis qu'il adressera copie de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;
-mettre à la charge de la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, la provision à valoir sur les frais d'expertise médicale judiciaire ordonnée avant dire droit par la cour de céans;
sur les frais d'expertise,
-infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [Q] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [Q] [Z] à verser 1 500 euros à la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, et 1 500 euros à l'UDAF 31 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-statuant à nouveau,
-condamner la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, à payer la somme de 5000 euros à M. [Q] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mai 2023;
-en tout état de cause,
-condamner la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, à payer la somme de 5 000 euros à M. [Q] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure menée devant la cour de céans visant à l'infirmation du jugement précité rendu le 9 mai 2023;
sur les dépens
-infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a mis à la charge de M. [Q] [Z] les entiers dépens supporté dans le cadre de la première instance;
statuant à nouveau,
-condamner la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, aux entiers dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Toulouse en première instance;
en tout état de cause,
-condamner la compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, aux entiers dépens exposés devant la cour de céans dans la présente procédure d'appel;
sur l'opposabilité de l'arrêt à intervenir,
-déclarer l'arrêt a intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne;
sur l'exécution provisoire,
-appliquer l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile.
L'UDAF 31, dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie Groupama d'Oc, Assurance Mutuelle Agricole, dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
-juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du rôle actif du vélo dans la réalisation de l'accident,
-juger que M. [Z] a commis une faute de nature à exonérer totalement M. [H] de toute responsabilité au visa de l'article 1242 du code civil,
-confirmer que M. [H] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au visa de l'article 1240 du code civil,
-débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc,
-en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
-condamner M. [Z] à verser à la compagnie Groupama d'Oc la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Z] aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire,
-réformer le jugement entrepris,
-statuant à nouveau,
-juger que M. [Z] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
-limiter le droit à indemnisation de M. [Z] à 20%,
-limiter la demande de Monsieur [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions,
-donner acte à la compagnie Groupama d'Oc de ses plus expresses réserves d'usage et de garantie sur la désignation de tel expert qu'il plaira,
-lui confier la mission habituelle en matière de préjudice corporel, telle que correspondant à la mission définie par l'Aredoc,
-laisser la consignation à la charge de Monsieur [Z],
-réserver les dépens de l'instance.
La CPAM de Haute-Garonne, à qui les conclusions de M. [Z] et de Groupama ont été signifiées les 15 juin 2023 et 4 septembre 2023, est défaillante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la responsabilité du curateur, l'UDAF, n'est plus recherchée en cause d'appel.
Sur la responsabilité
L'appelant fait valoir que le vélo conduit par M. [H], qui était en mouvement, a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage alors que son conducteur en avait la garde de sorte qu'il en doit réparation à titre principal sur le fondement de la responsabilité des choses et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité civile du fait personnel, pour faute, le cycliste ayant commis une faute en circulant la nuit, sans éclairage, sans dispositif réfléchissant et alors qu'il avait bu, ayant été relevé un taux d'alcoolémie de 2,2 g/l.
Il ajoute que le cycliste ne circulait pas sur le bord droit de la chaussée mais au milieu, que le fait que M. [Z] se soit déporté dans le virage n'était pas une faute de nature à exclure son droit à réparation.
L'intimée fait valoir que M. [H] n'a pas causé l'accident, que le fait que le vélo qu'il conduisait soit rentré en contact avec la moto de M. [Z] est exclusivement la conséquence du déport à faute de ce dernier sur la voie de circulation inverse, que la configuration des lieux n'imposait pas un tel déport, que cette faute présente les caractéristiques de la force majeure de nature à exclure tout droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1242 du Code civil mais encore sur le fondement de l'article 1240 du même code, l'enquête pénale n'ayant retenu aucune faute du cycliste, l'accident étant la conséquence exclusive la faute du motard.
Il ajoute subsidiairement que la faute de ce même motard est de nature à limiter son droit à indemnisation à 20%.
Aux termes de l'article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
Il en est totalement exonéré s'il établit que la faute de la victime présente le caractère de la force majeure.
En cause d'appel, M. [Q] [Z] fonde à titre principal sa demande sur la responsabilité du fait des choses, étant acquis et non contesté que l'accident ne relève pas de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, étant recherchée la responsabilité d'un cycliste envers un conducteur de véhicule terrestre à moteur et non l'inverse.
Les photographies prises lors de l'enquête pénale établissent que le point de choc présumé se trouvait au milieu de la voie de circulation du vélo conduit par M. [H], le procès verbal de synthèse indiquant que le pilote de la moto avait 'coupé un virage à gauche' et avait 'percuté frontalement un cycliste circulant dans le sens opposé' (pièce n°1 de l'appelant).
Ce même procès verbal établit que le cycliste circulait alcoolisé, ayant été relevé un taux d'alcoolémie de 2,2 g/l de sang, sans éclairage ni dispositif réfléchissant et que l'accident s'est produit de nuit, dans une zone à faible éclairage public.
Les photographies établissent également que l'accident s'est produit sur un virage qui n'était pas trés prononcé de sorte qu'il est probable, en l'absence d'éclairage public important, que le cycliste, dépourvu d'éclairage, n'ait pas été vu par le motard qui a coupé le virage sans rester sur sa voie.
Il s'en déduit que la faute du motard qui s'est retrouvé sur la voie de circulation inverse est établie, au visa de l'article R 412-9 du Code de la route, lequel impose à tout conducteur de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Il est inopérant d'indiquer que le corps du cycliste aurait été retrouvé à cheval sur les deux voies alors que l'enquête établit de manière certaine que le choc s'est produit au milieu de la voie du cycliste, peu important étant la position du cycliste après le choc.
Cette faute ne peut cependant être considérée comme imprévisible et irrésistible alors que l'accident aurait pu être prévenu par le port de dispositifs réfléchissants par le cycliste ainsi que d'un dispositif d'éclairage dont il était dépourvu, de nuit, ainsi que par l'absence de consommation importante d'alcool par le même cycliste qui entrave nécessairement les réflexes et les possibilités d'évitement.
La cour observe qu'au regard de la largeur des voies de circulation respectives et du point de choc, un évitement de un mètre à un mètre cinquante aurait permis d'éviter le choc, n'étant par ailleurs pas prétendu ni établi que le motard n'était pas entendable ni visible et démuni de ses feux de circulation.
Dès lors la faute du motard ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, seule de nature à exclure tout droit à indemnisation.
En considération de la faute du motard, ayant fortement contribué à la survenue de l'accident, le droit à indemnisation de l'appelant sera, par voie d'infirmation, non pas exclu mais réduit de deux tiers.
Sur l'expertise et les demandes annexes
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif, l'appelant, demandeur à cette expertise, supportant les frais de consignation.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
L'instance se poursuivant, les autres demandes seront réservées en ce compris celles formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Haute-Garonne.
Statuant à nouveau,
Déclare M.[P] [H] partiellement responsable de l'accident subi par M. [Q] [Z].
Dit que la faute de M. [Q] [Z] limite son droit à indemnisation à un tiers (1/3).
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
Ordonne une expertise médicale de M. [Q] [Z] et commet pour y procéder [M] [R] , expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, demeurant CHU Purpan, Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 5], à défaut et en cas d'empêchement du premier expert commis, [D] [U] demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], avec pour mission de :
1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2.Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale.
3.Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4.À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8.Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
oAu cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
oAu cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10.Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11.Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
*l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14.Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15.Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16.Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17.Indiquer et le chiffrer , si après consolidation ,la victime subit un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18.Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19.Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20.Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21.Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22.Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant,
*si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
*donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23.Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport: -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties.
Dit que M. [Q] [Z] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile.
Désigne le Président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 09h00.
Réserve les dépens et le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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