CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 22/04454
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Texte de la décision
22/01/2025
ARRÊT N° 10/25
N° RG 22/04454
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFGT
NA - SC
Décision déférée du 10 Novembre 2022
TJ de [Localité 1] - 21/04548
P. GUICHARD
[K] [J]
C/
[O] [B]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
ADD EXPERTISE
RMEE DU 13.11.2025
Grosse délivrée
le 22/01/2025
à
Me Hervé RENIER
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d'ALBI
INTIMES
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 2 mai 2017, Mme [K] [J] a consulté le docteur [O] [B], pour des douleurs au niveau de l'aine droite irradiant vers le membre inférieur et vers la fosse lombaire. M. [B] a diagnostiqué une cruralgie et a notamment prescrit une analyse d'urines et une échographie rénale.
M. [B] a été destinataire de l'analyse d'urines effectuée par Mme [J] le 6 mai 2017, laquelle a révélé une infection urinaire par bactérie. Il n'a pas recontacté la patiente suite à cette réception.
Le 17 juillet 2017, Mme [J] a consulté son médecin traitant, le docteur [Y], suite à des douleurs persistantes, lequel lui a prescrit, dans le cadre d'un diagnostic de syndrome infectieux urinaire, un traitement antibiotique.
Du 18 au 21 juillet 2017, Mme [J] a été hospitalisée. Une pyélonéphrite aiguë droite, ainsi qu'une atrophie du rein droit, ont été diagnostiquées.
Par courrier du 6 septembre 2017, Mme [J] a déposé plainte auprès du conseil de l'ordre des médecins pour rechercher la responsabilité de M.[B].
Par courrier du 20 septembre 2017, M. [B] a explicité son diagnostic et sa prescription auprès du conseil de l'ordre des médecins.
Le 24 octobre 2017, une conciliation est intervenue entre Mme [J] et M. [B]. Le procès-verbal de conciliation signé par les deux parties ne mentionne pas les points d'accord ni les résolutions prises.
Par courriers des 8 octobre et 18 décembre 2018, le Groupe Pasteur Mutualité, assureur de M. [B], a indiqué à Mme [J] ne pas prendre en charge ses préjudices, du fait de l'absence de responsabilité de son assuré.
Par acte du 10 décembre 2019, Mme [J] a assigné M. [B] et la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Haute-Garonne devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé, pour obtenir l'organisation d'une expertise permettant d'évaluer les préjudices et responsabilités résultant de la prise en charge médicale.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné le professeur [E] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2021. Il conclut que le docteur [B] a agi selon les données acquises de la science, que la cause de la pyélonéphrite aiguë droite ne peut être rapportée à l'acte médical du 2 mai 2017 et à son suivi, et que l'atrophie du rein droit est antérieure à cette consultation.
Par actes des 23 et 29 septembre 2021, Mme [J] a assigné M.[B] et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, en vue d'établir une faute de M.[B] en lien de causalité avec la survenance de la pyéldnéphrite, tout en évaluant les préjudices qui en découlent.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- débouté Mme [K] [J] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal indique que pour écarter le lien de causalité entre l'acte médical du 2 mai 2017 et la pyélonéphrite, le rapport d'expertise ne se fonde pas sur la seule information erronée de la prise d'un traitement antibiotique prescrit par son médecin traitant le 12 mai 2017. Il relève que Mme [J] ne verse pas d'étude à l'encontre de ce qui a été retenu par l'expert judiciaire, et la déboute en conséquence de ses demandes, de même qu'il rejette les demandes de la CPAM tendant à ce que ses droits soient réservés.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [K] [J] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [K] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1142-1 du code de la santé publique et de l'article 1231-1 du code civil, de :
- infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
- désigner tel nouvel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :
' de déterminer si le docteur [B] est intervenu dans les règles de l'art et notamment s'il a commis une faute en ne s'assurant pas que Mme [J] était informée des résultats de l'Ecbu et ne s'assurant pas qu'un traitement thérapeutique était proposé ou mis en place pour traiter l'infection,
' de déterminer l'éventuel lien de causalité entre cette faute et la survenance de la pyélonéphrite et d'en évaluer les conséquences,
- condamner le docteur [B] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Mme [J] soutient que faute d'avoir été informée du résultat de l'analyse urinaire prescrite par le docteur [B], l'infection n'a pas été traitée et a dégénéré en pyélonéphrite aigüe trois mois plus tard. Elle fait valoir que l'expert a exclu le lien de causalité entre la faute du docteur [B] et sa maladie en se fondant notamment sur le fait qu'elle aurait bénéficié d'un traitement antibiotique prescrit par son médecin traitant le 12 mai 2017, alors que tel n'a pas été le cas. Elle produit un certificat médical de son médecin-traitant du 19 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, M. [O] [B], intimé, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- la condamner à verser au concluant la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Benoit-Daief.
Le docteur [B] rappelle avoir reçu Mme [J] en urgence et indique qu'il était convenu que la patiente remette le résultat des analyses prescrites à son médecin-traitant. Il se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, selon lequel d'une part 'une bactérie asymptomatique (la patiente ne s'est jamais plainte de signes urinaires pendant cet épisode) ne doit pas relever d'un traitement antibiotique systématique', et d'autre part 'il est impossible d'établir un lien entre le germe initial et le germe causal de la pyélonéphrite puisque ce dernier n'a pas pu être mis en évidence', de sorte qu'il est impossible d'établir sa responsabilité, faute de démonstration d'une relation de causalité entre la faute alléguée et le dommage revendiqué.
La Cpam de Haute Garonne, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 15 mars 2023, par remise de l'acte à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 18 novembre 2024.
MOTIFS
Le professeur [E] conclut que la responsabilité du docteur [B] ne peut être mise en cause ni pour la survenue de l'épisode de pyélonéphrite aiguë en juillet 2017, ni pour la constatation d'une atrophie rénale droite.
Sur ce second point, non contesté, l'expert rappelle que l'atrophie du rein droit avait déjà été constatée avant que Mme [J] ne consulte le docteur [B], à l'occasion d'examens antérieurs. Il précise que Mme [J] a un passé de cystite récidivante, et qu'une pyélonéphrite chronique peut survenir dans ces seules circonstances, en l'absence de tout épisode aigu.
Sur le premier point, l'expert judiciaire retient qu'alors qu'il avait reçu le 10 mai 2017 un résultat d'examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) positif, le docteur [B] ne s'est pas assuré de la continuité des soins qui auraient pu être prescrits à la suite de ce résultat; il précise toutefois qu'une bactérie asymptomatique ne doit pas relever d'un traitement antibiotique systématique.
Mais pour écarter la responsabilité du médecin, l'expert conclut que:
' La survenue de l'épisode de pyélonéphrite aiguë droite en juillet ne peut pas être
reliée à cet épisode infectieux et ceci pour deux raisons essentielles : d'une part, la patiente a finalement reçu un traitement antibiotique le 12 mai, prescrit par son médecin référent, et d'autre part, il est impossible d'établir un lien entre le germe initial et le germe causal de la pyélonéphrite puisque ce dernier n'a pas pu être mis en évidence'.
Il apparaît ainsi que l'une des deux raisons déterminantes ayant permis à l'expert d'exclure tout lien de causalité entre le manquement retenu et le dommage invoqué réside dans le fait que Mme [J] aurait bénéficié dès le 12 mai 2017 d'un traitement antibiotique prescrit par son médecin traitant.
Or le docteur [Y], médecin traitant de Mme [J], atteste dans deux certificats médicaux des 6 novembre 2020 et 19 décembre 2022 qu'il n'a jamais reçu celle-ci en mai 2017, et ne l'a revue que lors de la consultation du 17 juillet 2017. Le professeur [E] n'a pas apporté de réponse au dire de Mme [J] du 15 février 2021 sur ce point.
Dès lors que la conclusion de l'expert repose, pour une part déterminante, sur un fait inexact, il est opportun d'ordonner une nouvelle expertise.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :
Dr. [Z] [P]
CHU RANGUEIL -TSA 50032
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.62.11.14.38 Mél : [Courriel 1]
ou à défaut
Dr [C] [T]
Clinique [Localité 1] [Localité 5] - [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.85.03.41.45 Mèl : [Courriel 2]
Indique que I'expert pourra s'il I'estime nécessaire, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser Ies parties et Ie juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'iI y a lieu et en intégrant Ie rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
avec mission de :
- Examiner Mme [K] [J],
- Se faire communiquer par les parties le rapport de Professeur [E], ainsi que notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil par lettre simple,
- lnterroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du patient et les observations des défendeurs,
- Décrire les soins et interventions dont le patient a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de I'état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d'un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
- Procéder à I'examen clinlque, de manière contradictoire, du patient et décrire l'état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- Dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient indiqués,
- Donner un avis sur la ou les origine(s) possibles, probables des problèmes survenus,
- Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
- Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations, et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
- Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent,
- Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l'état de santé de la victime a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
- Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue chez la victime en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
- Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée par la victime, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
- Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-operatoires ou autres défaillances relevés,
- Préciser si un éventuel manquement a pu être à l'origine d'une perte de chance
d'éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer,
- Déterminer le cas écheant les préjudices qui sont strictement imputables aux manquements, à l'exclusion de tout état pathologique initial et son évolution prévisible,
- Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet état initial en les distinguant expressément de ceux imputables à tout eventuel manquement,
- En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l'état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d'hospitalisations et leurs détails (DSA),
- Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause,
- Déterminer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée (PGPA),
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés de façon directe et certaine au fait dommageable,
- lndiquer les périodes pendant lesquelles Ie patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7,
- Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
- lndiquer si après cette consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement Iiées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer Ie taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
- lndiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de ia vie quotidienne. Préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
- Décrire et chiffrer les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule, en précisant la fréquence de leur renouvellement. lndiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, Ia quantité et Ia durée prévisible,
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas écheant, au patient d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- lndiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité,
- lndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail...),
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déja prise en compte au titre du DFP et en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer sur une échelle de 0 à 7,
- Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
- Donner son avis médical sur les difficultés éventuetles de se livrer, pour Ie patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs etfectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant,
- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l'exacte appréciation des préjudices subis par Ie patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
- Dire si l'état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont Ie coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procedé précisés,
- S'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord,
- lndependamment des réponses aux questions précises sus-visées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
MODALITES TECHNIQUES IMPERATIVES
AVIS AUX PARTIES
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée Mme [J], par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagnée des références du dossier (n° RG), au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 30 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque ;
Enjoint au demandeur ou son consell : de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises...;
Enjoint aux défendeurs ou leurs conseils : de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, Ies documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par Ie secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par Ies parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS AUX EXPERTS
Dit que Ies experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que Ies documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des reunions d'expertise ; Que Ies pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif;
Dit que Ies experts devront convoquer toutes Ies parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, Ies avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un pré-rapport, en leur impartissant un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations;
Rappelle que l'expert devra prendre en considération Ies observations des parties ou de leurs conseils, dans Ies conditions de I'article 276 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport final détaillé de ses opérations, comprenant réponse aux dires des parties, dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
Désigne Mme Asselain, conseillère, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ordonnée ;
Réserve les demandes au fond des parties, les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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