CA Toulouse, 9 avr. 2025, RG 22/01293
Vérifier : CA Toulouse, 9 avr. 2025, RG 22/01293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
09/04/2025
ARRÊT N° 173/25
N° RG 22/01293
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWVW
AMR - SC
Décision déférée du 26 Janvier 2022
TJ de [Localité 1]- 21/04463
V. TAVERNIER
ADD EXPERTISE
RENVOI [Localité 2] DU 11.12.2025
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Me Laurent MASCARAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. MAISONS SELECT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [J] a fait construire une maison d'habitation [Adresse 4] à [Localité 4] (31).
Pour ce faire, elle a confié certains travaux à la Sarl Maisons Select.
Elle a obtenu le permis de construire par arrêté du 12 novembre 2019.
Dans le cadre de ce projet, M. [P] [O] a adressé à Mme [J] un devis du 11 juin 2019 pour un montant de 9.432,58 € Ttc concernant le lot carrelage et comprenant notamment la fourniture et la pose de carrelage ainsi que la réalisation de chapes.
M. [O] a édité un nouveau devis, le 19 mars 2021, pour un montant de 8.341,27€ Ttc, ne faisant plus référence à la fourniture du carrelage et la réalisation des chapes.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 mars et 9 avril 2021, Mme [J] a mis en demeure M. [O] de réaliser les travaux.
Par procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2021, elle a fait constater l'état d'avancement de ce lot, considérant un abandon de chantier de cet artisan.
Par acte d'huissier du 27 avril 2021, Mme [H] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater l'abandon de chantier par M. [P] [O], de se voir autorisée en conséquence à faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais de M. [P] [O], défaillant, et d'obtenir condamnation de ce dernier au paiement d'une provision de 12.246 euros devant lui permettre de financer l'achèvement du chantier, outre une somme de 3.000 euros à titre provisionnel et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 3 mai 2021, Mme [H] [J] a fait assigner la Sarl Maisons Select en référé aux mêmes fins et sollicité la jonction de cet appel en cause avec l'affaire principale initiée contre M. [O].
Par ordonnance du 16 juin 2021, ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés s'est déclaré incompétent en présence d'une contestation sérieuse tenant aux relations contractuelles ayant pu exister entre Mme [J] et M. [O] et a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
-débouté [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de [P] [O] tant au titre de condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
-débouté [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la Sarl Maisons Select tant au titre de condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
-débouté [H] [J] de sa demande d'expertise judiciaire,
-condamné [H] [J] aux dépens de l'instance,
-condamné [H] [J] à payer à [P] [O] et à la Sarl Maisons Select la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que Mme [J] n'établissait pas l'existence d'un contrat définitif conclu avec M. [O].
Il a retenu que Mme [J] n'établissait pas que la Sarl Maisons Select serait intervenue en qualité de maître d'oeuvre et donc qu'une faute aurait été commise dans l'exécution des obligations mises à sa charge sur ce fondement.
Le tribunal a considéré que l'expertise privée produite par Mme [J] pour établir les désordres et les dégradations subies par son immeuble n'était confortée par aucun élément objectif et qu'il ne devait pas être suppléé à la carence de Mme [J] dans l'administration de la preuve pesant sur elle.
Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [H] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
-l'a déboutée de ses demandes formées tant à l'encontre de M. [P] [O] que de la Sarl Maisons Select de condamnations au paiement de travaux de carrelage qu'elle a dû confier à une autre entreprise ainsi qu'au paiement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
-l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire,
-l'a condamnée à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [O] et la Sarl Maisons Select de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 26 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse et a réservé les dépens de l'incident et les frais irrépétibles qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [H] [J], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2022 en qu'il a :
' débouté Mme [H] [J] de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de M. [P] [O] tant au titre de condamnations au paiement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise qu'au paiement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
' débouté Mme [H] [J] de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la Sarl Maisons Select tant au titre de condamnations au paiement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise qu'au paiement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
' débouté Mme [H] [J] de sa demande d'expertise judiciaire,
' condamné Mme [H] [J] aux dépens de l'instance,
' condamné Mme [H] [J] à payer à M. [P] [O] et à la Sarl Maisons Select la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, statuant à nouveau,
-déclarer que M. [P] [O] a abandonné le chantier alors même qu'il était contractuellement engagé à le réaliser dans un délai d'exécution de 15 jours à compter du 22 mars 2021,
-déclarer que la Sarl Maisons Select a abandonné le chantier alors qu'elle s'était contractuellement engagée à réaliser la construction de l'immeuble en réalisant le lot gros-'uvre et en coordonnant la succession des différents corps d'état en qualité de maître d''uvre,
-l'autoriser sur le fondement de l'article 1222 du code civil à faire exécuter les travaux de carrelage par une entreprise,
-condamner M. [P] [O] et la Sarl Maisons Select in solidum à lui régler à la somme de 3.904,73 euros correspondant à la différence du devis de M. [P] [O] et celui de l'entreprise tierce,
-condamner in solidum M. [P] [O] et la Sarl Maisons Select au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance sous réserve de réactualisation,
-condamner in solidum M. [P] [O] et la Sarl Maisons Select au paiement d'une indemnité de 1.300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021, date initiale d'achèvement des travaux laquelle devra courir jusqu'à la fin de l'exécution effective des travaux,
-ordonner une expertise judiciaire ayant pour mission de chiffrer l'intégralité des travaux restant à exécuter, constater les désordres faisant l'objet du rapport de M. [Q] du 3 mai 2022 et du rapport complémentaire du 12 octobre 2022 ainsi que les dégradations subies par l'immeuble abandonné par M. [O] et par la Sarl Maisons Select et procéder à l'apurement de compte entre les parties,
-condamner la Sarl Maisons Select à indemniser Mme [H] [J] de l'intégralité de son préjudice au regard des désordres et non conformités mis en évidence dans le rapport de constatation de M. [Q],
-réserver les chefs de préjudices subis par Mme [H] [J] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir,
-débouter M. [P] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la Sarl Maisons Select de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum M. [P] [O] et la Sarl Maisons Select au paiement d'une somme de 5.000 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que celle de référé et les frais d'expertise judiciaire à venir.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :
-elle a démontré un commencement de preuve par écrit complété d'éléments extérieurs portant sur l'engagement de M. [O] pour la réalisation du lot carrelage,
- les contrats d'entreprise de droit privé ne sont soumis à aucune forme particulière,
- l'engagement pris par M. [O] de réaliser le lot carrelage est démontré par : les deux devis successifs qu'il a remis à Mme [J], les échanges de sms dont celui du 16 mars 2021 relatif aux bons de carrelage, le courriel de Mme [J] du 20 mars 2021 relatif à la signature du second devis, la correspondance de M. [O] du 23 avril 2021 relatif à l'acompte, leurs appels téléphoniques réguliers,
- la Sarl Maisons Select est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, tel que cela ressort de sa présentation sur son site internet, elle a réalisé les plans de la maison et procédé au dépôt du permis de construire, elle a réalisé une étude de marché récapitulant toutes les étapes de la construction, proposé les entreprises avec lesquelles elle travaille habituellement, a coordonné les travaux entre les différents corps d'état,
- M. [O] a abandonné le chantier, ce qui a causé un préjudice à Mme [J] tenue de faire intervenir une entreprise tierce pour le lot carrelage, et occasionné un retard dans la réalisation des travaux l'empêchant de louer cette maison,
- la Sarl Maisons Select en sa qualité de maître d'oeuvre aurait dû intervenir auprès de M. [O] pour qu'il réalise le lot carrelage, a également abandonné le chantier et est à l'origine de désordres et malfaçons,
- Mme [J] a fait réaliser une expertise par M. [Q] qui met en évidence des désordres et non-conformités, elle s'estime donc fondée à solliciter une expertise judiciaire pour faire chiffrer les désordres et dégradations et les travaux restant à exécuter, apurer les comptes entre les parties et déterminer les préjudices qu'elle a subis.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [P] [O] et la Sarl Maisons Select, intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de [P] [O] tant au titre de condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
' débouté Mme [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la Sarl Maisons Select tant au titre de condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
' débouté Mme [H] [J] de sa demande d'expertise judiciaire,
' condamné Mme [H] [J] aux dépens de l'instance,
' condamné Mme [H] [J] à payer à M. [P] [O] et à la Sarl Maisons Select la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
-condamner Mme [J] à régler à M. [O] et à la Sarl Maisons Select la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
- la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise avec M. [O] pèse sur Mme [J], or elle ne produit aucun écrit à ce titre,
- le premier devis a été abandonné, n'a pas été reçu par M. [O] et manque de précisions,
- le second devis n'a pas été signé,
- l'acompte prévu au devis n'a jamais été versé, et le courriel du 21 mars 2021 ne permet pas de l'établir,
- l'envoi des bons de commande du carrelage était nécessaire à l'établissement du second devis,
- les relevés téléphoniques ne permettent pas d'établir la preuve d'un contrat,
- aucun commencement d'exécution n'est démontré, en l'absence de paiement de l'acompte et dès lors qu'il n'est pas établi que le sable aurait été déposé par M. [O] ni que celui-ci devait réaliser la chape,
- il n'est pas établi qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre aurait été conclu avec la société Maisons Select,
- le maître d'oeuvre ne se charge pas lui-même des travaux,
- la Sarl Maisons Select est une entreprise de construction dont l'activité principale consiste en des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,
- son site internet ne fait pas état d'une qualité de maître d'oeuvre,
- Mme [J] était en contact avec les artisans,
- les attestations produites ne permettent pas d'apporter la preuve de la qualité de maître d'oeuvre de la Sarl Maisons Select,
- la Sarl Maisons Select a fait la demande d'étude de sol, nécessaire pour réaliser les fondations, et a assisté Mme [J] dans le dépôt du permis de construire afin de se protéger contre tout engagement de sa responsabilité pour la pose des fondations,
- la Sarl Maisons Select s'est engagée à l'absence de retard concernant le gros oeuvre uniquement,
- l'assistance au dépôt du permis de construire ne suffit pas à démontrer que la Sarl Maisons Select aurait pris la coordination effective du chantier,
- en cas d'abandon de chantier, caractérisé par une interruption des travaux pendant une durée anormalement longue, le maître d'ouvrage doit envoyer un courrier recommandé à l'entrepreneur,
- si un contrat de maîtrise d'oeuvre était retenu à l'égard de la Sarl Maisons Select, il n'est pas démontré qu'il lui aurait été confié une mission de direction et surveillance des opérations de construction, outre que le chantier était en bonne voie et les travaux réalisés étaient tout à fait corrects,
- selon le courrier de M. [O] du 23 avril 2021, le devis n'ayant pas été signé et l'acompte n'ayant pas été reçu, il n'a pu inscrire son intervention sur le planning des travaux de construction, de sorte que l'interruption du chantier est due à la seule faute de Mme [J],
- Mme [J] n'ayant pas versé l'acompte à M. [O], elle ne peut se prévaloir de l'article 1222 du code civil,
- il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dès lors que les désordres relevés par M. [Q] sont minimes et il n'était mentionné sur aucun devis 'travail artisanal soigné', le rapport de M. [Q] manque de précisions sur plusieurs points, et de nombreux désordres relatés par l'expert ne sont pas légitimes car les travaux ont été arrêtés en cours et la plupart des désordres constatés auraient pu être réparés dans la poursuite logique des travaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 18 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] sollicite l'engagement de la responsabilité de M. [O] et de la Sarl Maisons Select pour abandon de chantier par M. [O] et fautes commises par la Sarl Maisons Select en sa qualité de maître d'oeuvre pour le lot carrelage et pour abandon de chantier. Elle demande à ce titre :
- l'indemnisation de l'écart entre les devis de M. [O] et une entreprise tierce pour les travaux de carrelage,
- l'indemnisation du préjudice de jouissance,
- l'indemnisation du préjudice locatif.
Mme [J] sollicite également l'engagement de la responsabilité de la Sarl Maisons Select pour les désordres et non-conformités relevés outre une expertise judiciaire.
1-L'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre M. [O]
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière. Il peut être verbal ou écrit.
La preuve du contrat d'entreprise est apportée conformément au droit commun de l'article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
S'agissant d'un contrat d'entreprise d'un montant global supérieur à 1 500 €, l'article 1359 du code civil impose que la preuve en soit apportée par un écrit ou à défaut par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu, conforté par d'autres éléments extérieurs à l'acte.
Sont produits aux débats deux devis édités par M. [O], le premier devis, n°190611 du 11 juin 2019 a été signé par Mme [J] et portait sur diverses prestations dont la fourniture et la pose de carrelage, faïence et plinthes, et la réalisation de chapes pour un montant total hors taxes de 7860,49 euros, soit 9432,58 euros toutes taxes comprises.
Il apparaît que les parties ont, d'un commun accord, souhaité modifier les prestations mises à la charge de M. [O] par le premier devis.
En ce sens, un second devis a été établi par M. [O], le devis n°DE00000361 du 19 mars 2021, qui ne prévoyait plus les prestations de fourniture du carrelage et de réalisation des chapes et dont Mme [J] se prévaut. Toutefois, il n'est pas prouvé que ce devis aurait été signé par Mme [J], ni qu'elle aurait réglé l'acompte de 30% exigé à la signature du devis, les courriers et courriels qu'elle produit ne permettant pas d'établir ces faits, outre qu'il n'est pas démontré que le chèque qu'elle prétend avoir tiré et remis à M. [O] aurait été encaissé, alors que seul l'encaissement vaut paiement. Il n'est pas non plus démontré que M. [O] aurait apporté le sable sur le chantier pour la réalisation de chapes.
Par conséquent, si les deux devis démontrent une volonté commune de réalisation de travaux, en revanche, il n'est pas établi de consentement définitif sur les travaux concernés.
A ce titre, les différentes pièces produites par Mme [J] ne permettent pas d'établir d'accord commun définitif de M. [O] et Mme [J], qui ne peut se déduire de l'affirmation de Mme [J] dans un courriel du 21 mars 2021 indiquant qu'elle amènera le devis signé à M. [O] le lendemain, ni des échanges de sms qui démontrent seulement que les parties étaient engagées dans des pourparlers relatifs aux prestations à réaliser, ni enfin, des relevés téléphoniques de Mme [J] des 17, 18 et 23 mars 2021 qui d'une part n'indiquent que les 6 premiers chiffres d'un numéro de téléphone commençant comme celui de M. [O], et en outre ne permettent pas d'avoir connaissance de la teneur de leurs conversations.
Enfin, dans un courrier du 23 avril 2021, M. [O] a répondu à Mme [J] comme suit : ' Je fais suite à votre recommandé, ne comprenant pas votre position. N'ayant pas de devis signé et acompte encaissé de votre part, je n'ai pu mettre le devis au planning. Le mieux que je peux faire après avoir reçu le devis signé et l'acompte encaissé c'est vous mettre au planning dès réception des éléments demandés, il faudra compter un délai de 6 mois ; je ne peux faire mieux aux vues de la situation sanitaire et économique que nous vivons'.
Les termes de ce courrier viennent conforter l'absence d'engagement définitif des parties.
Par conséquent, Mme [J] n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [O] pour la non-réalisation des chapes, de la prestation de pose du carrelage ou un quelconque abandon de chantier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de [P] [O] tant au titre de condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents.
2-L'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de la Sarl Maisons Select
2-1 M. [O] n'étant pas contractuellement lié à Mme [J] et tenu de réaliser les chapes et de poser les carrelages, Mme [J] n'est pas fondée à solliciter l'engagement à ce titre de la responsabilité de la Sarl Maisons Select pour quelque motif que ce soit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la Sarl Maisons Select tant au titre de condamnation au paiement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au paiement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents.
2-2 Mme [J] fait valoir que la Sarl Maisons Select est intervenue, non seulement en tant qu'entreprise chargée du lot gros-oeuvre-charpente-couverture mais également en qualité de maître d'oeuvre. Elle recherche sa responsabilité pour abandon de chantier et au titre de divers désordres et malfaçons.
La Sarl Maisons Select conteste être intervenue en qualité de maître d'oeuvre, conteste avoir abandonné le chantier, imputant la rupture contractuelle à Mme [J], et fait valoir que les désordres minimes relevés par l'expert amiable auraient pu être réglés dans la poursuite logique des travaux.
Le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demande.
La mission de maîtrise d''uvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle d'une opération de construction.
Elle peut comprendre les éléments suivants : les études préliminaires, de diagnostic, l'avant-projet, le projet, l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, la direction de l'exécution des marchés de travaux, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ainsi que l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
La fonction de maître d'oeuvre peut être confiée à un entrepreneur lorsqu'il agit comme entrepreneur général ou entrepreneur pilote.
Il appartient à Mme [J], qui l'invoque, de rapporter la preuve d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, laquelle peut se faire par tous moyens.
Cette preuve ne peut résulter ni de la présentation de l'entreprise Maisons Select sur le site des « pages jaunes » ou sur la page « facebook » de cette entreprise, ni du témoignage d'autres clients concernant d'autres chantiers que celui de Mme [J].
Il ressort des pièces du dossier, devis acceptés et factures, que la Sarl Maisons Select est intervenue en vertu de contrats d'entreprise pour la réalisation de plusieurs prestations de construction relevant du terrassement, de la maçonnerie et de la charpente.
Elle a en outre établi le 11 juin 2019 un document, tenant sur le recto d'une feuille A4, intitulé « étude de marché » où figure le chiffrage prévisionnel de chaque poste de travaux et du coût global prévisionnel de la construction.
Elle reconnaît s'être chargée du dépôt de la demande de permis de construire et avoir fait diligenter une étude de sol, avec l'accord de Mme [J].
Il ressort des messages électroniques échangés entre le maître d'ouvrage et l'entreprise que cette dernière a pu servir d'intermédiaire avec certaines entreprises en communiquant leurs factures et veiller au bon déroulement du planning des travaux, Mme [J] ayant des relations directes avec d'autres intervenants, comme M. [O] notamment.
Ces éléments qui établissent tout au plus un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur la rémunération duquel Mme [J] reste taisante, sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
Pour autant, que le Sarl Maisons Select soit intervenue en qualité d'assistante à la maîtrise d'ouvrage et de constructeur ou seulement à ce dernier titre, elle ne peut se voir imputer la responsabilité de la rupture contractuelle.
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application des dispositions de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon les dispositions de l'article 1226 du même code le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Il résulte de la copie de sms ou mails échangés entre Mme [J] et la Sarl Maisons Select et produits par Mme [J] qu'à la suite de la réunion de chantier du 22 avril 2021 Mme [J] indiquait à la Sarl Maisons Select que cette réunion avait été « importante pour faire le point sur le chantier » et que ce n'est qu'à la suite d'une conversation téléphonique du 30 avril suivant au cours de laquelle M. [B], associé unique de la Sarl, a refusé de « confirmer l'abandon de chantier » de M. [O], que Mme [J] a fait assigner en référé cette société le 3 mai 2021.
Il ressort des termes de cette assignation que c'est bien pour impliquer la Sarl Maisons Select dans le conflit l'opposant à M. [O] que Mme [J] l'a fait délivrer.
En conséquence il doit être considéré que le contrat a été rompu de manière soudaine sans respecter le principe de bonne foi, ni mise en demeure préalable, par Mme [J] et ce, sans motif légitime ou cas de force majeure, caractérisant ainsi une rupture fautive et abusive, de sorte que la responsabilité de la Sarl Maisons Select ne peut être retenue au titre d'un abandon de chantier.
Concernant la responsabilité pour désordres et malfaçons, Mme [J] produit un rapport de visite établi par Mme [F], architecte [I], le 17 mai 2021 et complété le 4 octobre 2021 ainsi qu'un rapport de constat non contradictoire établi par M. [Q], expert près la cour d'appel de Toulouse, le 3 mai 2022 et complété le 3 mai 2022.
Elle produit en outre 4 factures établies par la Sarl Maisons Select :
-facture n°20-568 du 13 février 2020 : ouverture des fouilles en rigoles, ouverture de plots pour poteaux isolés, remplissage des fouilles en béton armé, ferraillage, supplément pour ferraillage, plots pour poteaux isolés, chemin d'accès chantier empierrage, pour un total de 11 237,49 Ttc,
-facture n°20-572 du 13 mars 2020 : linéaire du sous bassement, construction du sous bassement en agglomérés, joint au mortier hydrofugé, raidisseurs verticaux, plancher isolant, poutres précontraintes, tuyauterie évacuation pvc, pour un total de 18938,65 euros Ttc,
-facture n°20-582 du 26 juin 2020 : surface de briques, linteaux brique, raidisseur verticaux, bouchage des tableaux, chaînage haut, poutre béton, poteau en boisseau béton, coffre Guiraud céramique pour volet roulant, puis monolithe, seuil de porte finition lissée au ciment, pour un total de 16525,06 euros ttc,
-facture n°20-585 du 22 juillet 2020 : fourniture et pose d'une charpente industrialisée, fourniture et pose des planches de rives et d'égout, support bois pour planche de rive, fourniture et pose du lambris, couverture fourniture et pose, faîtage bâti fourniture pose, arêtiers bâtis fourniture et pose, tuiles à douilles + chapiteaux, transport + déchargement, fourniture de la charpente en direct BCI, pour un total de 19 089,06 euros ttc.
Aucune des parties ne discute le paiement de ces factures.
Mme [F] dans son rapport de visite liste les travaux déjà réalisés, notamment le gros-oeuvre hors enduits (au demeurant non confiés à la Sarl Maisons Select) et la charpente et la couverture, et ceux restant à effectuer, notamment aménagement terrain, assainissement et EP, soulignant que l'entreprise de gros-oeuvre doit reprendre les finitions qui le nécessitent et relevant que les seuils de la porte d'entrée et des portes-fenêtres n'ont pas été réalisés, les menuiseries étant posées sur des cales en bois.
M. [Q] a relevé que :
-les seuils des portes et portes-fenêtres n'ont pas été réalisés,
-les joints verticaux des murs en brique « Calibric » ont été réalisés avec de la mousse polyuréthane, non conformes au Dtu 20.1,
-les linteaux de 7,5 cm ne sont pas conforme au Dtu 20.01,
-les descentes d'eaux pluviales se déversent au pied des fondations provoquant un risque d'affouillement et de fissurations,
-un appui de fenêtre est posé sur une couche trop épaisse de mortier,
-l'évent des canalisations EV/[Localité 5] n'est pas raccordé,
-certains postes du mot gros oeuvre de sont pas réalisés.
Seuls sont susceptibles de constituer des malfaçons ou non-conformités les joints des murs en brique, le calage du linteau et l'appui de fenêtre, le surplus relevant d'un inachèvement non imputable à l'entreprise.
Ces malfaçons ou non-conformités sont qualifiés de « minimes » par la Sarl Maisons Select qui s'oppose à la demande d'expertise judiciaire.
L'expertise amiable non contradictoire, même produite au débat, ne peut suffire à retenir la responsabilité de la Sarl Maisons Select mais elle constitue un commencement de preuve de malfaçons et non conformités susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle, justifiant, ainsi que demandé par l'appelante, que soit ordonnée une expertise judiciaire à ses frais avancés qui permettra d'en apprécier la gravité ainsi que d'évaluer les préjudices éventuels qui en découlent pour elle.
Infirmant le jugement et avant-dire-droit sur les demandes à l'encontre de la Sarl Maisons Select au titre des malfaçons ou non-conformités relevées par M. [Q], il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Mme [H] [J] succombant dans ses rapports avec M.[P] [O], elle supportera les dépens de première instance et d'appel inhérents à la mise en cause de ce dernier. Elle se trouve redevable à son égard d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit dans ses rapports avec M.[P] [O].
Pour le surplus les dépens et frais irrépétibles dans les rapports de Mme [H] [J] avec la Sarl Maisons Select seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
-débouté Mme [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [P] [O] tant au titre de condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
-débouté [H] [J] de ses demandes de condamnation formées à l' encontre de la Sarl Maisons Select tant au titre de la condamnation au payement des travaux de carrelage confiés par la demanderesse à une autre entreprise, qu'au payement de toute indemnité au titre des préjudices immatériels subséquents,
-Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [J] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Déboute Mme [H] [J] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Maisons Select au titre d'un abandon de chantier ;
Avant-dire-droit sur les demandes de Mme [H] [J] à l'encontre de la Sarl Maisons Select au titre des malfaçons ou non-conformités relevées par M. [Q],
-Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [T] [R] [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.75.75.18.93 Fax : 05.61.79.70.50 Mèl : [Courriel 1]
ou, à défaut :
M. [K] [D] [Adresse 6] [Localité 7]. : 06.60.09.88.44 2023-2025 Mèl : [Courriel 2]
avec pour mission de :
-prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
-visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Mme [H] [J] et situé [Adresse 7] à [Localité 4] (31) , le décrire, entendre tous sachants ;
-dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément relevés par M. [Q] dans son rapport de constat du 3 mai 2022 et son complément au rapport de constat du 12 octobre 2022, à savoir : « les joints verticaux des murs en brique « Calibric » ont été réalisés avec de la mousse polyuréthane, non conformes au Dtu 20.1,
les linteaux de 7,5 cm ne sont pas conforme au Dtu 20.01, un appui de fenêtre est posé sur une couche trop épaisse de mortier » ;
-dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;
-dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, s'ils sont la conséquence de travaux réalisés par la Sarl Maisons Select ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
-rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
-indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance ;
-Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la totalité de la consignation qui leur sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
-Fixe à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [H] [J] par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 10 mai 2025 ;
-Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque;
-Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
-Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
-Désigne Mme Anne-Marie ROBERT, conseillère, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ordonnée ;
-Condamne Mme [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel inhérents à la mise en cause de M. [P] [O] ;
-Condamne Mme [H] [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel ;
-Déboute Mme [H] [J] de sa demande à l'encontre de M. [P] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réserve le surplus des demandes des parties, les dépens et les frais non compris dans les dépens concernant les rapports entre Mme [H] [J] et M. [P] [O] ;
-Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.