CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 25/01443
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/01443 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMQI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 30 Septembre 2025, rg n° F 24/00244
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [X] [P] ÉPOUSE [O]
[Adresse 1] -
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4.06.2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 juin 2026.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
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LA COUR :
Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a débouté Mme [X] [O] de sa demande de comunication de pièces.
Madame [O] a interjeté appel-nullité de cette décision le 7 novembre 2025.
Par ordonnance sur incident rendue le 4 Juin 2026 la présidente de chambre a déclaré irrecevable l' appel-nullité en rappelant que l'ordonnance pouvait t faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours qui expirait donc le 19 juin 2026.
L'affaire est revenue au fond en formation collégiale de la cour.
Compte tenu de la décision précitée l'affaire a été plécée en délibéré après l'expiration de délai de déféré.
A défaut de déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 4 juin 2026, la cour relève que le prononcé l'irrecevabilité de l' appel-nullité formé le 7 novembre 2025 par Mme [X] [O] est définitif de sorte que l'instance est éteinte et par voie de conséquence la cour est déssaisie du dossier.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [X] [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dit que l'instance est éteinte ;
Dit que la cour est déssaisie du dossier RG n° 25 1443 ;
Condamne Mme [X] [O] l'instance est éteinte aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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