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CA St Denis Reunion, 19 juin 2026, RG 25/01267


Vérifier : CA St Denis Reunion, 19 juin 2026, RG 25/01267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/01267
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48441493c619cd1f49c22e

Texte de la décision

6,028 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile TGI

N° RG 25/01267 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLIM

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-005104 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

Monsieur [O] [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 19 Juin 2026

Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé du 26 août 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Paul ayant statué en ces termes :

" DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constater et de dire et juger formées par [C] [U] [K] hormis la demande de constater prévue par la loi ;

CONSTATE donc la résiliation du bail conclu le 19 mai 2014 entre [C] [U] [K], bailleur, et [J] [S], preneuse, concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 3] (Réunion), par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 2 décembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [J] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs au bailleur dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour [J] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, [C] [U] [K] pourra un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DÉBOUTE [O] [U] [K] de sa demande d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;

CONDAMNE [J] [S] à payer à [O] [U] [K] la somme provisionnelle de 5947,94 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au 2 décembre 2024, date de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [J] [S] à compter du 3 décembre 2024 à la somme de 800 euros;

CONDMANE [J] [S] à payer à [O] [U] [K] prorata temporis la somme provisionnelle de 5173,32 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 3 décembre 2024 au 17 juin 2025, date de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à déduire de cette somme celles versées Mme [S] après le 5 mars 2025 ;

CONDAMNE [J] [S] à payer à [O] [U] [K] la somme provisionnelle de 800 euros par mois à titre l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;

DÉBOUTE [C] [U] [K] de ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais non répétibles et du surplus de ses autres demandes ;

CONDAMNE [J] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (202,48 euros), de l'assignation (69,01 euros) de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, dépens compris " ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 septembre 2025 par Madame [J] [S] à l'encontre de cette décision ;

Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé à l'appelant par le greffe de la chambre civile le 27 octobre 2025 ;

Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de M. [U] [K] le 20 novembre 2025 ;

Vu l'avis préalable de constatation de la caducité de la déclaration d'appel du 31 mars 2025, au visa des articles 906-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans un délai de deux mois ;

Vu les observations déposées le 14 avril 2026 par Madame [J] [S] ;

Vu le message RPVA du 13 mai 2026, M. [U] [K] indiquant s'en rapporter à la Cour sur la recevabilité de l'appel ;

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 27 octobre 2025.

L'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter de cet avis pour remettre ses conclusions au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Mme [S], appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] [K].

Néanmoins, l'appelante n'a déposé ses conclusions au greffe de la cour que le 15 mai 2026, soit bien après le délai de deux mois.

La remise des conclusions au greffe dans le délai de deux mois est une obligation de la loi.

La caducité de la déclaration d'appel qui sanctionne la méconnaissance de cette obligation n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief.

En l'absence de remise des conclusions de l'appelant au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire par décision susceptible de déféré, mise à disposition des parties au greffe,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 septembre 2025 par Madame [J] [S] ;

CONDAMNONS Madame [J] [S] au paiement des entiers dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le Président de chambre

Cyril OZOUX

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