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CA St Denis Reunion, 26 juin 2026, RG 25/00335


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 juin 2026, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00335
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48443f93c619cd1f49c3b3

Texte de la décision

10,494 caractères

Arrêt N°

VAG

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI6V

[O]

C/

Association L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMI QUE (ADIE)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 18 FEVRIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 17 MARS 2025 rg n° 24/00702

APPELANTE :

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Association L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMI QUE (ADIE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 13 novembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 24 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 13 février 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique (ci-après l'ADIE) a consenti à Mme [V] [O] un prêt d'un montant de 12 600 euros pour une durée de 4 ans au taux annuel fixe de 9,75%.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, l'ADIE a fait assigner Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

" CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique (l'ADIE) les sommes suivantes :

o 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu'à parfait paiement ;

o 1000 € au titre des frais irrépétibles,

AUTORISE Madame [O] à régler sa dette en 23 versements mensuels de 515€ à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24ème mois ;

DIT que le non-paiement d'une seule échéance, à son terme, rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette, sans nouvelle mise en demeure ou relance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] à payer à l'ADIE la somme de 6.300 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [A] [L] à payer à l'ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [L] aux dépens de l'instance. "

Par déclaration du 17 mars 2025, Mme [V] [O] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il lui accorde des délais de paiement et condamne M. [A] [L] au paiement de la somme de 6 300 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 12 juin 2025, Mme [V] [O] demande à la cour de :

" Vu l'article 1343-5 du Code civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence, (')

D'infirmer le jugement du 18 février 2025 en ce qu'il :

- CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique (l'ADIE) les sommes suivantes :

o 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu'à parfait paiement ;

o 1000 € au titre des frais irrépétibles,

- REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

- CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [A] [L] à payer à l'ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

- CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [L] aux dépens de l'instance.

De statuer à nouveau :

- DEBOUTER l'ADIE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- JUGER que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu'elle aura engagé dans l'instance ;

- JUGER que les dépens seront partagés entre les parties. "

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [O] fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle est condamnée deux fois pour le même chef au titre des frais irrépétibles ;

- qu'accueillir une telle prétention reviendrait à alourdir sa situation économique et financière, qui est déjà compromise.

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 1er août 2025, l'ADIE demande à la cour de :

" Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Confirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de ST DENIS DE LA REUNION en date du 18-02-2025 rendu sous le numéro de RG 24/00702.

- Voir débouter Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Voir condamner Madame [V] [O] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ;

- Voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;

- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "

Au soutien de ses prétentions, l'ADIE fait essentiellement valoir :

- que la motivation des conclusions de Mme [V] [O] ne comporte aucun développement sur l'infirmation du jugement quant à la condamnation en principal ;

- qu'au-delà de la question de la double condamnation au titre des frais irrépétibles qui aurait pu faire l'objet au besoin d'une requête en rectification d'erreur matérielle devant le premier juge par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il s'avère qu'elle a bien dû engager des frais pour obtenir le bénéfice du jugement de première instance ; que rien ne justifie qu'elle soit privée des frais irrépétibles ; que Mme [V] [O] ne verse aucune pièce justificative de sa situation financière, à l'exception d'une attestation de paiement de la CAF du 30 mai 2024.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il ressort de la simple lecture des motifs et du dispositif du jugement entrepris, que c'est par une simple erreur matérielle que Mme [V] [O] a été condamnée à deux reprises à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rectifier cette erreur, sans qu'il soit justifié de la dispenser de tout paiement à ce titre alors même qu'elle ne justifie pas de sa situation financière.

Mme [V] [O] ne formule par ailleurs aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation des autres dispositions du jugement, qui seront donc confirmées.

Les dépens resteront à la charge du trésor public. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision étant rendue en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire " du jugement à intervenir " est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que le dispositif du jugement du 18 février 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce que Mme [V] [O] est condamnée à deux reprises à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les mots :

" CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique (l'ADIE) les sommes suivantes :

o 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu'à parfait paiement ;

o 1000 € au titre des frais irrépétibles, "

Sont remplacés par les mots :

" CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique (l'ADIE) la somme de 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu'à parfait paiement ; "

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

Confirme le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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