CA St Denis Reunion, 26 juin 2026, RG 25/00186
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Texte de la décision
Arrêt N°
VAG
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIVJ
[K]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 15 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2025 rg n° 24/00298
APPELANTE :
Madame [Q] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001529 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
CLÔTURE LE : 13 octobre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 24 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2009, Mme [Q] [K] épouse [S] a donné à bail à Mme [W] [T], une maison sise [Adresse 3] (devenu [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par constat d'accord établi devant le conciliateur de justice de [Localité 1] du 30 novembre 2022, Mme [W] [T] a reconnu devoir la somme de 1 939,89 euros au titre des loyers impayés, qu'elle s'est engagée à régler sur 12 mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Mme [Q] [K] épouse [S] a fait délivrer à Mme [W] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un total de 4 062,16 euros arrêté au 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Mme [Q] [K] épouse [S] a fait assigner Mme [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" Donne acte à Mme [Q] [S] épouse [K] de son intervention volontaire dans la présente instance ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [T] ;
Reçoit l'exception de nullité de fond soulevée par Mme [W] [T] ;
Annule le commandement de payer en date du 24 février 2023 ;
Déboute Mme [Q] [S] née [K] de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires ;
Condamne Mme [Q] [S] née [K] à verser à Me [C] [N] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [Q] [S] née [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 5] en application de l'article R412-2 du Code de procédures civiles d'exécution ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. "
Par déclaration du 14 février 2025, Mme [Q] [K] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [T].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 15 juillet 2025, Mme [Q] [K] épouse [S] demande à la cour de :
" CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [T] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 15 novembre 2024 en ce qu'il:
- Reçoit l'exception de nullité de fond soulevée par Mme [W] [T] ;
- Annule le commandement de payer en date du 24 février 2023 ;
- Déboute Mme [Q] [S] née [K] de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires ;
- Condamne Mme [Q] [S] née [K], à verser à Maître [C] [U] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamne Mme [Q] [S] née [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 5] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Statuant à nouveau,
JUGER que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré à Madame [W] [T] le 24 février 2023 est demeuré infructueux à l'expiration d'un délai de deux mois ;
CONSTATER que Madame [W] [T] commet ainsi un manquement aux obligations locatives du contrat de location ;
CONSTATER que le bail en date du 1er décembre 2009 est résilié au 24 avril 2023 par l'acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de Madame [W] [T] ;
ORDONNER l'expulsion de Madame [W] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Madame [W] [T] de remettre tous les jeux de clefs en sa possession à Madame [Q] [K] épouse [S] ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de Madame [W] [T] ;
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.016,09€ à compter du 24 avril 2025, et jusqu'à parfaite libération des lieux,
CONDAMNER Madame [W] [T] à payer à Madame [Q] [K] épouse [S], la somme provisionnelle d'un montant total de 14.098,51€, selon décompte arrêté au mois de janvier 2025, somme à parfaire jusqu'à complète libération des lieux ;
DIRE que le dépôt de garantie d'un montant de 1.000€ demeurera acquis à Madame [Q] [K] épouse [S] ;
CONDAMNER Madame [W] [T] à payer à Madame [Q] [K] épouse [S] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTER Madame [W] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. "
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [K] épouse [S] fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle verse aux débats le mandat de gestion signé le 23 décembre 2020, aux termes duquel elle confiait la gestion du bien litigieux à la SAS TOPIMMO 974, notamment de diligenter tous commandements; que le commandement de payer du 24 février 2023 est régulier ;
- qu'il n'y a pas lieu à déduction des sommes perçues par l'agence immobilière en provenance de la CAF dans le décompte de la dette locative, puisqu'elles ont vocation à être restituées à cet organisme en raison de la situation d'impayé.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 18 juin 2025, Mme [W] [T] demande à la cour de :
" CONFIRMER la décision querellée ;
En cas d'infirmation :
- FIXER le montant des arriérés de loyers à la somme de 3 294.52 € déduction faite des versements effectués par la CAF ;
- ACCORDER un délai de paiement à Mme [T] afin qu'elle se libère de cette dette locative ;
- DEBOUTER Mme [K] de ses autres demandes ;
- Dépens comme de droit. "
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [T] fait essentiellement valoir :
- que la cour devra vérifier si la production du mandat en appel est susceptible de couvrir la nullité de l'acte prononcée par le premier juge;
- que la demande de paiement de loyers doit être réajustée en considération des versements effectués pour la CAF pour un montant de 10 803,99 € ;
- que l'agence immobilière n'a pas imputé les versements de la CAF sur les loyers, de sorte que la dette s'est anormalement aggravée, la plaçant dans une situation financière compliquée.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour preuve du montant de la dette locative, Mme [Q] [K] épouse [S] produit :
- un relevé de compte daté du 22 avril 2025 mentionnant une dette locative de 14 098,51 euros, commençant au 1er mars 2023 avec un " report antérieur " non expliqué de 4 062,16 euros, cette somme correspondant au montant visé au commandement de payer du 24 février 2023, lui-même ne comportant aucun décompte ;
- une attestation du même jour de la société Act'Immo Run Sarl, gestionnaire du bien, indiquant être détentrice de la somme de 11 314,80 euros de la CAF, non reversée à la propriétaire " compte tenu de la situation d'impayé de loyer ", " dans l'attente du retour écris de la CAF pour le remboursement de cette somme à leur organisme ".
Le commandement de payer, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité. En l'espèce, en l'absence de décompte permettant de comprendre le montant de 4062,16 euros visé au commandement de payer du 24 février 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il prononce son annulation.
Il n'est par ailleurs pas justifié que la CAF sollicite le remboursement de la somme de 11 314,80 euros conservée par la société Act'Immo Run Sarl au nom et pour le compte de Mme [Q] [K] épouse [S]. Le relevé de compte daté du 22 avril 2025 n'étant justifié qu'à hauteur de (14 098,51 - 4 062,16 =) 10 036,35 euros soit une somme inférieure, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement.
En conclusion de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Mme [Q] [K] épouse [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 15 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [K] épouse [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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