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CA St Denis Reunion, 15 juin 2026, RG 25/00088


Vérifier : CA St Denis Reunion, 15 juin 2026, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00088
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Expropriations
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48446e93c619cd1f49c501

Texte de la décision

63,560 caractères · intégral Version courte

ARRÊT N° 26/2

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIPP

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 09 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 23 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 15 JUIN 2026

APPELANTE :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE [Localité 3] OUEST

Représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas CHARREL de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE [Localité 2]

[Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN PRÉSENCE DE :

Madame le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Régionale des Finances Publiques

[Adresse 3]

en la personne de Madame [C] [K], munie d'un pouvoir général

DEBATS : L'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Magistrat honoraire

régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2026-101 du 27 avril 2026

La cour a entendu Monsieur le magistrat honoraire en son rapport, Madame le commissaire du gouvernement en ses observations et les conseils en leurs plaidoiries,

La Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026

Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 15 juin 2026

Greffier : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique d'échange en date du 30 mars et 30 mai 1978, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) a fait l'acquisition des parcelles cadastrées Section AT numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises sur la commune [Localité 5].

En 1991, le syndicat mixte d'assainissement du [Localité 6] et de la [Etablissement 1] a mis en service une station d'épuration sur les parcelles cadastrées section AT numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Monsieur le préfet de la Réunion a pris un arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 24 mai 2018 portant sur le projet de poste de refoulement des réseaux d'assainissement et les terrains nécessaires ont été déclarés cessibles.

Par arrêté préfectoral en date du 24 mai 2018, le Préfet a institué une servitude sur fonds privés au profit du syndicat mixte d'assainissement du [Localité 6] et de la [Etablissement 2]) pour le projet de régularisation des servitudes de canalisation d'eau sur les parcelles concernées.

Par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2018, le Préfet a institué une servitude sur fonds privés au profit de la commune [Localité 5] pour le projet de régularisation des servitudes de canalisation d'eau sur les parcelles concernées.

Par un arrêt en date du 24 octobre 2019, la cour administrative d'appel de [Localité 7] a constaté l'instauration d'une servitude d'utilité publique.

Depuis le 1er janvier 2020, le TCO exerce la compétence Eau et Assainissement et la responsabilité des ouvrages nécessaires à son exercice.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, signifiée le 10 août 2022, le juge de l'expropriation a ordonné l'expropriation des parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 2] appartenant à la [Localité 8] sises sur la commune de [Localité 9] au profit du TCO et le transfert de propriété.

Par courrier en date du 9 août 2022, la [Localité 8] a fait une offre de cession au TCO pour l'acquisition des parcelles concernées au prix de 5 119 000 €, offre qui a été refusée.

Par la voie de deux mémoires en date du 1er décembre 2022, déposés le 8 décembre 2022, la [Localité 8] a fait citer le TCO devant le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix des parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4] enregistrées sous les RG 22/17 et 22/18 comme suit':

''que les indemnités d'expropriation correspondant à l'emprise nécessaire à la station d'épuration soient fixées à la somme de 552 977,22 € (parcelle AT [Cadastre 2])';

''que les indemnités destinées à compenser le préjudice lié à la présence d'une servitude d'utilité publique sur le délaissé de la parcelle AT [Cadastre 4] soient fixées à la somme de 7 552 276 €.

Le transport sur les lieux a été effectué le 31 mars 2023 et le procès-verbal de transport a procédé à la description des deux parcelles concernées.

Par des dernières conclusions, le commissaire du gouvernement a soutenu, qu'au regard du plan parcellaire du 27 mars 2023, la surface concernée par les canalisations souterraines est de 7 133 m² et de 10 948 m² pour les délaissés impactés, soit une emprise de la station de 1 493 m² et non de 1 597 m².

Il proposait les termes de comparaison suivants':

''Parcelle AV [Cadastre 5] de forme rectangulaire de 3 016m² de superficie cadastrale située en zone UE du PLU à moins de 1,3 km du bien à évaluer dans la zone industrielle et commerciale de la plaine des Galets vendue 221,64'€ le m²,

''Parcelle AV [Cadastre 6] de forme en L en zone UE du PLU à moins de 680 mètres du bien à évaluer vendue au prix de 363,85'€ le m²,

''Parcelle AV [Cadastre 7] de forme en L située en zone UE du PLU à moins de 680 mètres du bien à évaluer vendue au prix de 346,27'€ le m²,

''Parcelle AT [Cadastre 8] de forme allongée de 2 089 m² située en zone UEM du PLU à moins de 430 mètres du bien à évaluer comportant un entrepôt et un atelier dans la zone industrielle et portuaire vendue au prix de 300,33'€ le m²,

soit une moyenne de 308'€ le m². Mais les parcelles étant en zone UE offrant des possibilités de constructibilités plus importantes que la zone UV concernée, un correctif de 40% est proposé, soit un prix arrondi à 185'€.

Par jugement du 9 décembre 2024, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a':

''Prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/17 et 22/18';

''Constaté que selon le plan parcellaire versé en procédure, l'emprise partielle expropriée de la parcelle AT [Cadastre 4] (ex AT 4) est de 642'm² et non de 746'm² et qu'additionnée à l'emprise totale de la parcelle AT5 de 851'm² l'emprise expropriée à indemniser concernant la station de refoulement dans son ensemble est de 1493'm² et non de 1'597'm² ;

''Fixé en conséquence au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO pour l'expropriation d'une surface de 1493'm² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT [Cadastre 2] et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5], les sommes suivantes':

280'684 € au titre de l'indemnité principale

29'068 € au titre de l'indemnité de remploi

''Fixé au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus relative aux délaissés A, C et D pour un total de 5087'm² sur la parcelle AT [Cadastre 4] due à la [Localité 8] par le TCO la somme de 382'542 €';

''Fixé au titre de l'indemnité due pour servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4] à la [Localité 8] par le TCO la somme de 536'402'€.

La chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a formé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2025 (RG 25/0092).

Par mémoire d'appel reçu au greffe le 11 avril 2025 par dépôt au greffe, notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées le 24 avril 2025, suivi de conclusions d'appel numéro 2 en date du 09 octobre 2025, numéro 3 en date du 23 janvier 2026, numéro 4 en date du 27 mars 2026, numéro 5 en date du 08 avril 2026 et numéro 6 en date du 18 mai 2026 reçues par la voie du RPVA et par dépôt au greffe et notifiées aux parties, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion demande à la cour':

A titre principal':

''Rejeter la demande du TCO tendant à voir constater la caducité de l'appel';

''Déclarer irrecevable l'appel incident formé par le TCO et en tout état de cause constater que la cour de céans n'est pas valablement saisie de la critique du jugement par le TCO';

''Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la [Localité 8] ;

''Débouter le TCO de ses fins de non-recevoir et prétentions contraires';

''Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':

. Fixé au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus relative aux délaissés A, C et D pour un total de 5087'm² sur la parcelle AT [Cadastre 4] due à la [Localité 8] par le TCO la somme de 382'542'€,

. Fixé au titre de l'indemnité due au titre de l'emprise des servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4] à la [Localité 8] par le TCO la somme de 536'402'€.

Et statuant à nouveau,

A titre principal':

''Fixer à la somme de 4'195'220'€ le montant de l'indemnité due au titre de l'emprise des servitudes de canalisations et des délaissés situés de part et d'autre de la partie expropriée et des servitudes sur la parcelle AT [Cadastre 4] (désormais AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 10]) à la [Localité 8] par le TCO ;

''Rejeter toutes fins de non-recevoir et prétentions contraires du TCO et du commissaire du gouvernement.

A titre subsidiaire,

''Fixer le montant des indemnités dues comme suit':

1'341'004'€ au titre de l'emprise des servitudes de canalisations sur la parcelle AT92 devenue AT138 et AT [Cadastre 10]';

2'854'216'€ au titre des délaissés situées de part et d'autre de la partie expropriée et des servitudes sur la parcelle AT [Cadastre 4] (désormais AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 10])';

''Rejeter toutes fins de non-recevoir et prétentions contraires du TCO et du commissaire du gouvernement.

A titre infiniment subsidiaire,

''Fixer le montant de l'indemnité due à la [Localité 8] par le TCO comme suit':

432'964'€ au titre de l'emprise des servitudes de canalisations (2'303'm² X [Cadastre 11]) sur la parcelle AT [Cadastre 4]' (désormais AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 10])';

3'762'256'€ au titre des délaissés situés de part et d'autre de la partie expropriée et des servitudes sur la parcelle AT [Cadastre 12] AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 10])';

''Rejeter toutes fins de non-recevoir et prétentions contraires du TCO et du commissaire du gouvernement.

Subsidiairement, si l'appel incident du TCO devait être jugé recevable':

''Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la [Localité 8] ;

''Débouter le TCO de ses fins de non-recevoir et prétentions contraires';

''Rejeter l'appel incident du TCO';

''Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':

. Constaté que selon le plan parcellaire versé en procédure, l'emprise partielle expropriée de la parcelle AT [Cadastre 4] (ex AT [Cadastre 1]) est de 642'm² et non de 746'm² et qu'additionnée à l'emprise totale de la parcelle AT5 de 851'm² l'emprise expropriée à indemniser concernant la station de refoulement dans son ensemble est de 1'493'm² et non de 1'597'm²';

. Fixé en conséquence au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO pour l'expropriation d'une surface de 1 493 m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT [Cadastre 2] et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5] les sommes suivantes':

280 684 € au titre de l'indemnité principale';

29 068 € au titre de l'indemnité de remploi';

. Fixé au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus relative aux délaissés A, C et D pour un total de 5 087 m² sur la parcelle AT [Cadastre 4] due à la [Localité 8] par le TCO la somme de 382 542 €';

. Fixé au titre de l'indemnité due pour servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4] à la CCIR par le TCO la somme de 536'402'€.

Et statuant à nouveau,

A titre principal':

''Fixer au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO pour l'expropriation d'une surface de 1 597 m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT5 et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5] les sommes suivantes':

300 236 € au titre de l'indemnité principale

31 023 € au titre de l'indemnité de remploi

''Fixer à la somme de 4 195 220 € le montant de l'indemnité due au titre de l'emprise des servitudes de canalisations et des délaissés situés de part et d'autre de la partie expropriée et des servitudes sur la parcelle AT [Cadastre 4] (désormais AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 10]) à la [Localité 8] par le TCO ;

''Rejeter toutes fins de non-recevoir et prétentions contraires du TCO et du commissaire du gouvernement.

A titre subsidiaire,

''Fixer au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO pour l'expropriation d'une surface de 1 597 m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT5 et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5] les sommes suivantes':

300 236 € au titre de l'indemnité principale';

31 023 € au titre de l'indemnité de remploi';

''Fixer le montant des indemnités dues comme suit':

1 341 004 € au titre de l'emprise des servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4] devenue AT138 et AT [Cadastre 10]';

2 854 216 € au titre des délaissés situées de part et d'autre de la partie expropriée et des servitudes sur la parcelle AT [Cadastre 4].

''Rejeter toutes fins de non-recevoir et prétentions contraires du TCO et du commissaire du gouvernement.

A titre plus subsidiaire,

''Fixer au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO pour l'expropriation d'une surface de 1 597 m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT5 et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5] les sommes suivantes':

300 236 € au titre de l'indemnité principale

31 023 € au titre de l'indemnité de remploi

''Fixer le montant des indemnités dues comme suit':

432 964 € au titre de l'emprise des servitudes de canalisations sur la parcelle AT92 devenue AT138 et AT [Cadastre 10]';

3 762 256 € au titre des délaissés situées de part et d'autre de la partie expropriée et des servitudes sur la parcelle AT [Cadastre 4] (désormais AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 10])';

''Rejeter toutes prétentions contraires du TCO.

A titre infiniment subsidiaire,

''Fixer au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO la somme de 4 475 904 €, outre l'indemnité de remploi de 31 023€';

''Rejeter toutes fins de non-recevoir et prétentions contraires du TCO et du commissaire du gouvernement.

En tout état de cause, ajoutant au jugement,

''Condamner le TCO à verser à la [Localité 8] une indemnité de procédure d'un montant de neuf mille euros (9000€) au titre des frais irrépétibles en appel.

''Condamner le TCO en paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS BOURBON, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par voie d'un mémoire en réponse reçu au greffe le 25 octobre 2025, d'un mémoire d'intimé numéro 2 reçu au greffe le 25 février 2026 et de conclusions d'intimé numéro 3 en date du 6 mai 2026, déposées au greffe le 15 mai 2026, la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest demande à la cour de':

A titre principal,

''Constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la [Localité 8].

A titre subsidiaire,

''Rejeter les demandes de la [Localité 8] comme étant irrecevables ou infondées.

Au surplus,

''Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion.

Statuant à nouveau,

''Fixer le prix de l'emprise expropriée portant sur la totalité de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 2] et une partie de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 4] à un montant de 173 342,50 euros se décomposant comme suit':

156 675 euros à titre d'indemnité principale

16 667,50 euros à titre d'indemnité de remploi.

''Rejeter toutes les demandes supplémentaires de la [Localité 8]';

A titre infiniment subsidiaire':

''Rejeter les demandes de la [Localité 8] comme étant irrecevables ou infondées.

Au surplus,

''Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion.

Statuant à nouveau,

''Fixer le prix de l'emprise expropriée portant sur la totalité de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 2] et une partie de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 4] à un montant de 173 342,50 euros décomposée comme suit':

156 675 euros à titre d'indemnité principale

16 667,50 euros à titre d'indemnité de remploi

''Fixer le montant de l'indemnité due par le TCO à la [Localité 8] à la somme de 96 276 euros en réparation du préjudice lié à l'existence d'une servitude d'utilité publique grevant la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 4].

''Rejeter toutes les demandes supplémentaires de la [Localité 8].

En tout état de cause,

''Débouter la [Localité 8] de toutes demandes plus amples ou contraires.

''Condamner la [Localité 8] à verser au TCO la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d'appel par la voie du RPVA en date du 23 janvier 2025, la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (TCO) a fait appel incident du jugement entrepris (instance RG 25/0088).

Par mémoire d'intimé reçu au greffe par la voie du RPVA et par dépôt au greffe le 23 juillet 2025, suivies de conclusions numéro 2 déposées le 30 octobre 2025, de conclusions numéro 3 déposées le 25 février 2026 et de conclusions numéro 4 datées du 6 mai 2026, notifiées aux parties, le TCO demande à la cour de':

''Rejeter les conclusions de la [Localité 8] tendant à la caducité de l'appel du TCO';

''Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion en ce qu'il a':

Fixé en conséquence au titre des indemnités dues à la [Localité 8] par le TCO pour l'expropriation d'une surface de 1 493 m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT [Cadastre 2] et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5] les sommes suivantes':

280 684 € au titre de l'indemnité principale

29 068 € au titre de l'indemnité de remploi

Fixé au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus relative aux délaissés A, C et D pour un total de 5087 m² sur la parcelle AT [Cadastre 4] due à la [Localité 8] par le TCO la somme de 382 542 €';

Fixé au titre de l'indemnité due pour servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4] à la [Localité 8] par le TCO la somme de 536402 €.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

''Fixer le prix de l'emprise expropriée au titre de l'emprise totale de la parcelle AT [Cadastre 2] et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] à un montant de 173 342,50 € se décomposant comme suit':

156 675 € au titre de l'indemnité principale

16 667,50 € au titre de l'indemnité de remploi

''Rejeter toutes les demandes complémentaires de la [Localité 8].

A titre subsidiaire,

''Fixer le prix de l'emprise expropriée portant sur la totalité de la parcelle AT [Cadastre 2] et une partie de la parcelle AT [Cadastre 4] à la somme de 173 342,50 € décomposée comme suit':

156'675 € au titre de l'indemnité principale

16'667,50'€ au titre de l'indemnité de remploi

''Fixer l'indemnité due en réparation du préjudice lié à l'existence d'une servitude d'utilité publique grevant la la parcelle AT [Cadastre 4] à la [Localité 8] par le TCO à la somme de 96'276 €.

''Rejeter toutes les autres demandes supplémentaires de la [Localité 8].

Par voie de conclusions d'intimée numéro 3 déposées au greffe le 31 mars 2026, numéro 4 déposées au greffe le 10 avril 2026 et numéro 5 en date du 18 mai 2026 reçues au greffe le même jour par la voie du RPVA, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion confirme ses demandes et verse aux débats deux pièces complémentaires à savoir un extrait du plu zone UE (pièce numéro 18) et une étude d'implantation des plateaux techniques (pièce numéro 19).

Par mémoire déposé au greffe le 7 novembre 2025, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation à hauteur de 185'€ le m² en l'état du caractère privilégié des parcelles, soit une indemnité totale de 734'145,75'€. Il exclut toute indemnisation des délaissés A, B et C à défaut de tout caractère inconstructible, seul le délaissé D devant être indemnisé.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 novembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 23 février 2026, du 27 avril 2026 et du 27 mai 2026, les parties avisées que la décision serait prononcée le 15 juin 2026 par voie de mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure':

Sur la jonction des deux procédures':

Il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/0092 et RG 25/0088 sous le numéro le plus ancien RG 25/0088.

Sur la caducité de l'appel principal de la CCIR':

L'intimé soutient que l'appelant devait déposer ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé réception au regard des dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation et de la jurisprudence (cf cour d'appel de Paris 30 novembre [Immatriculation 1]/11442). Or, la déclaration d'appel a été déposée le 13 janvier 2025 alors que les conclusions de l'appelant ne seront déposées que le 11 avril 2025 par la voie du RPVA. Elle invoque les dispositions de l'article de l'article R 311-26 du code de l'expropriation qui prévoient exclusivement le dépôt au greffe des conclusions et des pièces par lettre recommandée et de nombreuses décisions de jurisprudence qui écartent la prise en compte du dépôt par la voie du RPVA (Cour d'appel de Nancy 13 mars 2024 N°22/0002 ou cour d'appel de Paris 30 novembre 2023 N°22/11442)

L'appelante s'oppose au moyen soulevé. Elle invoque notamment l'évolution récente de la jurisprudence et la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2025, versé aux débats, qui reconnaît désormais la prise en compte du dépôt des conclusions et pièces par la voie électronique.

Sur quoi,

En vertu des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises.

Des arrêts récents de cour d'appel versés aux débats ont effectivement considéré que, malgré la promulgation du décret du 11 décembre 2019 qui a imposé la constitution d'avocat dans les procédures d'expropriation, les dispositions de l'article R311-26 demeuraient applicables.

Mais la Cour de cassation (3ème chambre civile en date du 10 juillet 2025 pourvoi numéro 24-10.402) vient d'adopter une position contraire en rappelant que l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qui a abrogé l'arrêté du 5 mai 2010, autorise désormais par renvoi à l'article 748-1 du code de procédure civile, les renvois, remises et notifications par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

Il en découle que les notifications et dépôts visés à l'article R311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.

Le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.'

En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, le mémoire d'appel a bien été déposé au greffe de la cour le 11 avril 2025 dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation.

La demande aux fins de caducité de l'appel sera en conséquence rejetée.

L'appel de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la communauté du Territoire de la Côte Ouest :

La [Localité 8] soutient que l'appel incident du TCO serait irrecevable au motif que le dispositif des conclusions d'appel déposées ne préciserait pas les chefs du jugement critiqué conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.

Le TCO a conclu sur ce point au rejet du moyen d'irrecevabilité et verse aux débats un certain nombre de décisions de cour d'appel (pièces numéro 28 à 31).

Sur quoi,

La lecture de l'acte d'appel démontre que le TCO remet en cause la fixation de l'ensemble des indemnités prévues par le tribunal à l'exclusion de la détermination de la superficie de l'emprise expropriée. Le TCO a par ailleurs complété cet acte par le dépôt de conclusions dans le cadre desquelles il développe l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de son appel.

Les dispositions de l'article sus-évoqué ont donc été respectées.

La demande aux fins de caducité de l'appel incident sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur la détermination du prix des parcelles concernées':

Sur le fond':

En vertu des dispositions de l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Le montant de l'indemnisation est fixé en fonction de la consistance matérielle et juridique des biens expropriés et d'autre part de leur usage effectif à la date de référence.

Sur les dates de référence':

Les dates retenues par le premier juge à savoir la date du prononcé de l'ordonnance d'expropriation le 4 octobre 2021 pour l'appréciation de la consistance des biens et la date de l'opposabilité du PLU de la commune [Localité 5] approuvé le 2 octobre 2018, mais modifié le 17 décembre 2019 pour la date d'appréciation de l'estimation du bien, ne sont pas contestées par les parties en cause d'appel.

Elles seront confirmées par la cour.

Sur la qualification juridique des parcelles':

L'article L322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :

« 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.

2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.

Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. ».

Pour être qualifiée de terrain en zone privilégiée en vertu de la jurisprudence habituelle en la matière, la parcelle doit être présente dans une situation périurbaine où s'exerce une forte pression foncière à proximité de zones commerciales et d'équipements accessibles par des voies de circulation.

Le premier juge a considéré que les parcelles concernées avaient une constructibilité limitée par la zone UV du PLU mais qu'elles pouvaient bénéficier d'une situation privilégiée.

La CCIR soutient en appel qu'elle n'est pas en mesure d'édifier la moindre construction sur les délaissés au regard de leur superficie et réclame en conséquence la même indemnisation pour la parcelle AT192 que pour la parcelle AT [Cadastre 2].

Le TCO soutient que le potentiel de constructibilité des parcelles est limité et sollicite la confirmation du jugement sur le caractère privilégié des parcelles.

Le commissaire du gouvernement conclut au caractère de terrain à bâtir des parcelles concernées, celles-ci étant desservies par une voie d'accès et des réseaux électriques et d'eau et situées dans une zone désignée comme constructible par le PLU.

Sur quoi,

Les deux parcelles concernées sont situées en zone UV du PLU, soit en zone verte. Il ne s'agit pas cependant d'une zone inconstructible mais d'une zone à constructibilité limitée, tel que cela ressort de la pièce 7 du TCO en appel, qui est un descriptif de la zone UV.

Dans la partie destination des constructions, usages des sols et natures d'activité, sont interdits les exploitations agricoles les commerces et activités de service ( restauration, commerce de gros hébergement hôtelier et touristique...), l'industrie, les entrepôts les bureaux. Sont autorisés par contre les équipements d'intérêt collectif et les services publics ( locaux administratifs, établissements d'enseignement, équipements sportifs...) et les habitations, hors hébergement.

Il ne s'agit, ni de terrains inconstructibles, ni de terrains agricoles, ni de terrains totalement constructibles.Ils sont situés dans une zone proche du littoral, industrielle et commerciale, pourvue de complexes sportifs, à proximité immédiate de voies de circulation qui permettent de desservir tout le département.

Bien qu'étant situés en zone verte, aucune végétalisation n'est intervenue à l'initiative de la [Localité 8].

La cour relève que la notion jurisprudentielle de parcelles en situation privilégiée s'applique, soit à des terrains inconstructibles, soit à des terrains agricoles.

Les parcelles concernées étant constructibles, il n'y a pas matière à apprécier leur caractère privilégié ou non.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la consistance des biens expropriés':

La CCIR demande la confirmation du jugement sur les superficies retenues. Elle soutient que les plans annexés aux arrêtés seraient illisibles et inexploitables.Elle stigmatise le fait que le dernier plan communiqué par le TCO a également été réalisé par l'organisme OIT qui avait établi le premier plan de 2023 repris par le tribunal dans sa motivation.

Le TCO sollicite l'application des dispositions des articles L151-1 et L152-13 du code rural qui prévoient les indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes. Il conteste la superficie des biens concernés retenue par le premier juge soutenant qu'il a écarté à tort les plans annexés aux deux arrêtés préfectoraux qui seuls doivent être retenus en vertu d'une jurisprudence constante dont il résulte une superficie concernée par la servitude de 2 303 m². Il conteste également la superficie des délaissés telle qu'invoquée par l'appelante et retenue par le premier juge sur la base de plans non crédibles. Il produit de nouveaux plans permettant de justifier des superficies réelles.

Sur quoi

Sur l'emprise de la station d'épuration :

Le jugement a retenu une superficie de l'emprise expropriée à indemniser concernant la station d'épuration à concurrence de 1 493 m², au lieu de 1 597m², considérant que l'emprise partielle expropriée de la parcelle AT [Cadastre 4] serait de 642 m² et non de 746 m² à laquelle s'ajoutent les 851 m² de la parcelle AT5 en se fondant sur un plan parcellaire communiqué par la [Localité 8] (pièce numéro 9).

Le premier juge a écarté les plans annexés à l'arrêté de déclaration d'utilité publique qui avaient retenu une superficie de 1 597 m² ( 566 + 851 + 180).

Le TCO s'en rapporte sur ce point la décision lui étant favorable.

La [Localité 8] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de retenir une superficie de 1.597 m².

Le commissaire du gouvernement retient également la superficie visée par les plans annexés aux arrêtés, soit 1 597m².

Sur quoi,

Aucun motif sérieux ne justifie que la superficie du plan annexé à l'arrêté d'utilité publique du 25 mai 2018 ne soit pas retenue.

En conséquence, la superficie de l'emprise concernée sera fixée à 1 597 m².

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'emprise des canalisations':

Le premier juge a fixé la superficie des trois délaissés A, C et D à 5 087 m² sur la parcelle AT [Cadastre 4].

Le TCO produit en cause d'appel un nouveau plan parcellaire OIT (pièce numéro 30) et un plan de comparaison des plans annexés aux arrêtés et du plan communiqué par la [Localité 8] (pièce numéro 27).

Sur quoi,

La lecture des plans communiqués en annexe des arrêtés démontre qu'ils sont parfaitement exploitables. Ils précisent la longueur et la largeur des servitudes et leur emplacement précis et des références cadastrales.

Les superficies sont clairement déterminées par l'agence SAFEGE dont la compétence n'est pas sérieusement remise en cause par l'appelante.

Le plan de superposition des servitudes versé aux débats par le TCO (pièce 27) démontre que le plan OIT versé aux débats par la [Localité 8] en date du 23 mars 2023 (pièce numéro 9) prévoit une emprise beaucoup plus importante des servitudes, sans justification véritable. Il a retenu 3 477 m² pour l'emprise de la canalisation de la Possession, 3 656 m² pour l'emprise de la canalisation du [Localité 6] et 1 493m² pour l'emprise de la station [Etablissement 3]. Le calcul du ratio entre l'emprise de la canalisation et sa longueur soit':

- sur la commune de [Localité 10] 3 477 m²/ 320 mètres de longueur, soit un ratio de 10,8 m² d'emprise pour chaque mètre linéaire,

- sur la commune [Localité 5] 3 656 m²/ 300 mètres de longueur soit un ratio de 12,18 m² d'emprise pour chaque mètre linéaire,

démontre que sur cette base le cabinet OIT a fixé une emprise des canalisations de 10 à 12 mètres de large par mètre linéaire.

Or, ce calcul ne repose sur aucun élément sérieux.

En effet, sachant que, sur la partie Ouest (commune [Localité 5]) deux canalisations distinctes ont été enterrées distantes de 1,55m en moyenne, soit une largeur moyenne de 4,55 m, cela donne une superficie d'emprise de 1 365 m² (300 mètres linéaires X 4,55), proche de la superficie prévue par le plan parcellaire annexé à l'arrêté de servitude d'utilité publique, soit 1 425m².

Sur la partie Est (commune de [Localité 10]), il existe une seule canalisation, soit une emprise de 3 mètres de large sur 320 mètres de longueur, soit 960 m² proche de celle mentionnée dans le plan annexé à l'arrêté qui est de 878m².

En droit, il convient de rappeler que les deux arrêtés fixant les servitudes d'utilité publique ont prévu une largeur qui ne pourra dépasser trois mètres, arrêtés devenus définitifs.

Ce plan produit par la [Localité 8] est particulièrement sommaire et fait état de superficies indicatives sans véritable cotation, contrairement aux plans de 2017. La superficie de la servitude prévue de 7 133m² (3 656 + 3 477) ne sera en conséquence pas retenue.

En conséquence, seule la superficie résultant des plans annexés aux arrêtés sera retenue soit 1 425 + 878 = 2303 m² s'agissant de l'emprise des canalisations.

S'agissant des délaissés':

La CCIR invoque sur la base du même plan parcellaire (pièce numéro 9) établi à sa demande par la SARL OIT géomètre expert, les superficies suivantes ':

Délaissé A': 3 458 m²

Délaissé B': 5 861 m² 

Délaissé C': 1 246 m²

Délaissé D': 383 m²

soit une superficie totale de 10 948 m², retenue par le tribunal.

Pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués, ces superficies ne seront pas retenues.

Le TCO conteste ces plans et propose de retenir une superficie totale de la parcelle AT [Cadastre 4] de 18 081 m² (hors emprise du poste de refoulement et hors voirie) au regard du plan OIT du 24 juin 2025 (pièce numéro 33) soit':

Délaissé B': 7 025 m²

Délaissé A et C': 6 725 m²

Délaissé D': 4 811 m²

soit 18 561m² voiries incluses, soit en réalité 18 081 m² invoqué par le TCO, hors voirie.

La superficie du délaissé D, soit 4 811 m², visée par le plan, ne correspond pas à la réalité au regard des plans annexés aux arrêtés et la superficie à retenir est en réalité de 383 m².

Donc la superficie des délaissés prise en considération est de 7 025 + 6 725 + 383 = 14 133 m².

Sur la réalité du préjudice invoqué':

Sur l'indemnité de dépréciation du surplus :

Sur l'irrecevabilité de la demande':

L'intimée soutient que l'appelante présente une demande nouvelle de dépréciation du surplus irrecevable en cause d'appel.

L'appelante s'y oppose soulignant que le juge de l'expropriation a considéré à bon droit qu'il était saisi d'une telle demande et a statué sur ce chef de prétention.

Sur quoi,

En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Le code de l'expropriation prévoit deux hypothèses d'indemnisation dans cette situation':

- en vertu des dispositions de l'article L.242-1 du code de l'expropriation lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion de terrain, si la partie restante est excessivement morcelée et ne peut être utilisée dans des conditions normales, le propriétaire peut requérir l'emprise totale de l'expropriant.

- en vertu des dispositions de l'article L.321-1 du même code, l'expropriant peut demander l'indemnisation de la partie du terrain non expropriée qu'il conserve du fait de la perte de la valeur de cette partie.

Si la [Localité 8] a demandé en première instance l'indemnisation de l'intégralité des deux parcelles AT5 et AT [Cadastre 4] considérant ainsi que la totalité de la superficie de la parcelle AT [Cadastre 4] était inexploitable sur la même base de calcul, pour autant elle n'a pas formulé de demande d'emprise totale et donc de transfert de propriété de la parcelle concernée. En conséquence, elle a donc ainsi formulé une demande d'indemnisation des délaissés comme le premier juge l'a souligné à bon droit. La demande d'indemnisation intégrale inclut manifestement la notion d'indemnisation partielle à défaut conformément aux dispositions de l'article 566 sus-évoqué.

Les demandes d'indemnisation de ce chef devant la cour ne sont donc pas des demandes nouvelles qui seraient irrecevables.

La cour rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé.

Sur le fond

La CCIR ne conteste pas le montant de l'indemnisation au m² fixée par le premier juge, soit 188 €, mais sollicite l'infirmation de la décision sur le fait d'avoir écarté l'indemnisation du délaissement de la partie B et d'avoir retenu un taux d'abattement de 60% pour les autres délaissés.

Elle soutient que l'intégralité de la parcelle AT [Cadastre 4] est devenue inexploitable en raison de la présence de la station d'épuration et sollicite en conséquence l'indemnisation sur la base de la totalité de la superficie soit 23 808 ' 1 493 = 22 315 m².

Le TCO soutient que les délaissés restent exploitables en l'état de leur superficie et conclut au rejet de toute indemnisation.

Le commissaire du gouvernement conclut également au caractère constructible des délaissés A, B et C et au rejet de toute indemnisation les concernant. Le délaissé D est par contre totalement inconstructible.

Sur les délaissés A, C et B :

Le premier juge a retenu la dépréciation des délaissés A, C et D au motif de leur faible largeur qui ne permettrait pas l'édification d'immeubles bâtis et rejeté l'indemnisation du délaissé B.

Il a retenu les superficies de 3 458 m² pour le délaissé A, 1 246 m² pour le délaissé C et 383 m² pour le délaissé D, soit une superficie totale de 5 087 m².

La cour retient l'argumentation soulevée par le TCO relative au fait qu'il n'y pas lieu de distinguer les délaissés A et C qui sont dans la continuité, sans aucune séparation.

Ils présentent une superficie retenue par la cour de 6 725 m² sur une bande d'une longueur de l'ordre de 300 mètres et d'une largeur de l'ordre de 15 mètres.

Le délaissé B d'une superficie quasi équivalente de 7 025 m² est également constitué par une bande d'une longueur légèrement inférieure et d'une largeur moyenne légèrement supérieure, mais pas au delà de 20 mètres.

Si ces deux délaissés ont donc une largeur plus importante compte tenu d'une taille de la servitude plus réduite que celle retenue par le tribunal, la cour souligne qu'ils sont tous les deux de taille suffisante pour permettre des constructions telles que prévues par le plan local d'urbanisme applicable.

La CCIR ne peut se retrancher derrière l'impossibilité de construire son centre de formation sachant que ce projet n'a jamais réellement vu le jour alors qu'il aurait pu être mis en 'uvre depuis de nombreuses années. Elle communique une dernière pièce tendant à démontrer que l'édification du plateau technique nécessaire à la construction du centre de formation empiéterait sur la servitude de canalisation.

A défaut de réaliser son centre de formation, d'autres constructions de taille plus réduite demeurent possibles dans le cadre du respect du PLU.

Il n'est donc manifestement pas démontré que les délaissés seraient devenus totalement inconstructibles comme soutenu par l'appelante.

Par contre, il n'est pas sérieusement contestable que la création de la servitude au centre de la parcelle AT92 en laissant deux bandes de terrain de chaque côté d'une largeur moitié moindre a contribué à limiter de manière significative la constructibilité des parcelles A, C et B.

La moins-value sera fixée à 40% de la valeur vénale des délaissés.

S'agissant du délaissé D':

D'une superficie de 383 m² en forme de triangle très allongé, cette partie de parcelle ne présente pas une surface suffisante pour y édifier une quelconque structure.

L'indemnisation du préjudice relatif aux délaissés A, B, C et D est donc fondée en son principe.

Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.

Sur l'évaluation des parcelles en cause':

Sur l'indemnité principale':

L'appelante ne conteste pas l'évaluation de 188 € retenue par le tribunal mais critique le montant de l'abattement retenu par le premier juge à concurrence de 60%.

L'intimée conteste la qualification des parcelles retenue par le premier juge à savoir des terrains à bâtir nus situés en zone privilégiée. Il conteste l'évaluation retenue, soit 188 € du m² et se fonde sur les ventes intervenues dans la zone concernée, soit la parcelle AT [Cadastre 13] au prix de 125 € le m² et la parcelle BA [Cadastre 14] au prix de 85 € le m², soit un prix moyen de 105 € le m². Il critique la prise en compte de parcelles sises en zone UE qui gonfle le prix de manière artificielle. Il sollicite l'application d'un correctif de 60%, soit un prix de 42€ du mètre carré.

 

Sur quoi,

Les parcelles concernées sont situées en zone UV du plan local d'urbanisme de la commune [Localité 5] qui correspond à une zone urbaine verte inconstructible, à l'exception des équipements publics.

Le TCO n'invoque que deux cessions à savoir':

La cession de la parcelle AT [Cadastre 13] en date du 15 février 2018 sise en zone UV au prix de 125 € le m².

La cession de la parcelle BA [Cadastre 14] au prix de 85 € le m² sise en zone UV.

Soit une moyenne de 105 € le m².

La CCIR invoque la cession de la parcelle AT [Cadastre 7] d'une superficie de 13 939 m² au prix de 4 826 611 € en zone UE, soit un prix de 346,26 € au m².

Le commissaire du gouvernement propose d'écarter les deux termes de comparaison proposées par le TCO situés en zone UV au motif qu'il s'agit de parcelles inconstructibles et a proposé les termes de comparaison suivants':

Parcelle AV [Cadastre 5] de forme rectangulaire de 2 098 m² de superficie cadastrale située en zone UE du PLU à moins de 1,4 km du bien à évaluer dans la zone industrielle et commerciale de la plaine des Galets vendue 221,64 € le m²';

Parcelle AV [Cadastre 6] de forme en L en zone UE du PLU d'une superficie de 3 016 m² à moins de 1 300 mètres du bien à évaluer vendue au prix de 363,85 € le m²';

Parcelle AT [Cadastre 7] de forme en L située en zone UE du PLU d'une surface cadastrale de 13 939 m² à moins de 680 mètres du bien à évaluer vendue au prix de 346,27 € le m²';

Parcelle AT [Cadastre 8] de forme allongée de 2 089 m² située en zone UEM du PLU à moins de 430 mètres du bien à évaluer comportant un entrepôt et un atelier dans la zone industrielle et portuaire vendue au prix de 300,33€ le m²';

soit une moyenne de 308 € le m².

Le premier juge a retenu les deux ventes proposées par le TCO, pris en considération deux parcelles proposées par le commissaire du gouvernement en zone UE, une parcelle écartée par ce dernier et refusé la prise en compte de la parcelle proposée par la [Localité 8].

Sur quoi,

Sur les deux cessions intervenues en zone UV':

Le commissaire du gouvernement soutient qu'il convient d'écarter la cession de la parcelle AT [Cadastre 13] en date du 15 février 1998 entre la [Localité 8] et la société réunionnaise des produits pétroliers résultant d'un protocole transactionnel en date du 10 août 2017 au motif que la parcelle concernée en bordure de voie publique de forme très allongée ne dispose que d'une largeur de 9 mètres et serait dés lors inconstructible.

S'agissant de la deuxième cession relative à la vente de la parcelle BA [Cadastre 14] en date du 5 juillet 2022, il s'agit également d'une parcelle très allongée d'une superficie de 2 471 m², de 405 mètres environ d'une largeur comprise entre 1 et 8 mètres ce qui la rendrait également inconstructible. Elle constitue en outre un emplacement réservé ER [Cadastre 15] relatif au projet de transport en commun en site propre.

Sur quoi

Les deux ventes, si elles sont effectivement intervenues en zone UV correspondant à la zone litigieuse, ne peuvent être retenues en l'état de leur caractère inconstructible de fait qui n'est pas sérieusement contestable.

Sur les cessions intervenues dans la zone UE':

La CCIR et le commissaire du gouvernement ont proposé des cessions de parcelle intervenues dans la zone UE située à proximité de la zone litigieuse qui est une zone à constructibilité plus forte.

En l'état des deux seules ventes intervenues en zone UV qui sont écartées, il est effectivement opportun d'élargir le panel des ventes à la zone UE.

Le tribunal n'avait retenu que deux cessions sur les quatre proposées, sans en préciser le motif. En outre, il a ajouté la parcelle AT [Cadastre 13] qui avait déjà été prise en considération dans le calcul puisqu'il s'agit d'une des deux parcelles proposées par le TCO retenues. Il effectue la moyenne des quatre termes retenus soit 187,99€ arrondie à 188 € alors qu'en réalité cinq termes ont été retenus et non quatre. L'analyse du tribunal ne peut donc être confirmée.

Les quatre cessions proposées par le commissaire du gouvernement qui englobent la cession proposée par la [Localité 8] seront retenues à savoir':

Parcelle AV [Cadastre 5] de forme rectangulaire de 2 098 m² de superficie cadastrale située en zone UE du PLU à moins de 1,4 km du bien à évaluer dans la zone industrielle et commerciale de la plaine des Galets vendue 221,64 € le m² le 28 juillet 2020 entre la commune [Localité 5] et une société immobilière.

Parcelle AV [Cadastre 6] d'une superficie de 3 016 m² de forme en L en zone UE du PLU à moins de 1,3 km du bien à évaluer vendue au prix de 363,85 € le m². La cession est intervenue le 13 septembre 2019 entre des sociétés immobilières. La parcelle fait partie de la zone industrielle et commerciale numéro [Adresse 5].

Parcelle AV [Cadastre 7] de forme en L située en zone UE du PLU à moins de 680 mètres du bien à évaluer vendue au prix de 346,27 € le m². La cession est intervenue le 24 janvier 2022 par la [Localité 8]. Deux constructions situées sur la parcelle n'ont pas été incluses dans la vente. La parcelle forme le lot 26 de la zone industrielle et commerciale numéro 1.

Parcelle AT [Cadastre 8] de forme allongée de 2 089 m² située en zone Uem du PLU à moins de 430 mètres du bien à évaluer comportant un entrepôt et un atelier dans la zone industrielle et portuaire vendue au prix de 300,33€ le m²';

soit une moyenne de 221,64 + 363,85 + 346,27 + 300,33 = 1 232,09 / 4 = 308 € le m².

Sur l'application éventuelle d'un correctif':

Le commissaire du gouvernement a proposé en première instance et en appel un correctif de 40% au motif que les parcelles étant en zone UE offrent des possibilités de constructibilité plus importantes que la zone UV concernée.

La [Localité 8] conteste ce correctif soutenant que les délaissés sont totalement inutilisables. Elle précise que son projet principal de construction d'un centre de formation est devenu impossible.

Le TCO sollicite l'application d'un correctif de 60% sur le prix des parcelles sises en zone UE. Il soutient que la [Localité 8] est propriétaire des parcelles depuis longtemps et qu'elle n'a jamais mis en 'uvre le moindre projet de construction alors qu'elle avait tout loisir de le faire. Il ajoute que les superficies permettent l'édification de bâtiments.

Sur quoi,

La différence de constructibilité entre les deux zones UE et UV justifie l'application d'un correctif aux prix de cession de la zone UE qui sera fixé à 40%, soit un prix moyen de 308 X 0,6 =184,80€ le m², arrondi à 185 €.

Le prix retenu du m² sera donc de 184,80 €, arrondi à 185€.

En l'état de l'expropriation d'une surface de 1 597 m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT [Cadastre 2] et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5], l'indemnité principale allouée sera donc fixée à la somme de':

1 597 X 185 € = 295 445 €.

Sur l'indemnité de remploi':

En vertu des dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.

Le barème suivant d'indemnisation sera retenu :

20% entre 0 et 5 000 €, soit 1000 €,

15% entre 5001 et 15 000€, soit 1499,85 €

10% sur le surplus, soit la somme de 27 544,50 euros

soit un total de 30 044,35 euros.

Sur l'indemnité due pour les servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4]':

Sur la procédure':

L'intimée soutient que la déclaration d'appel ne visait pas l'indemnité pour servitude de canalisation qui n'a pas été sollicitée devant le premier juge, la demande nouvelle étant dès lors irrecevable en cause d'appel.

L'appelante soutient a contrario que ce chef de demande a bien été présenté en première instance dés lors qu'elle a donné lieu à une décision du tribunal de ce chef.

Le commissaire du gouvernement a proposé l'octroi d'une somme de 340 844 € à ce titre.

Sur quoi,

La lecture du jugement de première instance révèle que la [Localité 8] n'a pas formulé de demande distincte d'indemnisation de la servitude de canalisation se limitant à demander l'indemnisation de la totalité des délaissés, en ceux compris la servitude des canalisations.

L'indemnisation de la servitude de canalisation était donc englobée dans la demande générale. En outre, il est établi que le TCO par mémoire en réplique numéro 2 a lui-même proposé l'indemnisation du préjudice lié à l'existence de la servitude d'utilité publique grevant la parcelle AT [Cadastre 4] à concurrence de la somme de 96 276 €.

Le tribunal a, en rejetant la demande d'indemnisation intégrale, statué sur l'indemnisation du préjudice lié à l'existence de la servitude d'utilité publique grevant la parcelle AT [Cadastre 4] en allouant la somme de 536 402 €.

La demande de fixation d'une indemnité pour servitude de canalisation sera donc jugée recevable en appel.

Sur le fond':

En vertu des dispositions de l'article L321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

L'article L152-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'il soit institué au profit des collectivités publiques des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'article L 152-2 ajoute que les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La CCIR réclame l'indemnisation sur la base d'une superficie de 7133 m² au prix de 188 € le m². Il souligne que l'emprise de la servitude est totalement inutilisable.

Le TCO propose une indemnisation qui ne pourrait être supérieure à la somme de 96 276 € en l'état d'un prix du m² de 105 € minorée par un abattement de 60% et d'une superficie retenue de 2 303 m².

Le commissaire du gouvernement a proposé l'octroi d'une somme de 340 844 € à ce titre avec un abattement de 20 %.

Sur quoi,

Une superficie de 2 303 m² a été retenue au titre de l'emprise des canalisations.

Le commissaire du gouvernement soutient qu'il est d'usage d'appliquer un coefficient de réduction de 20% sur la valeur libre du terrain en nature de friche sachant que l'exproprié n'est pas dépossédé de cette portion de parcelle mais que la présence de la servitude est une vraie contrainte.

Sur quoi,

Il n'est pas sérieusement contestable qu'aucune construction n'est possible sur cette emprise, qui doit être laissée libre de toute occupation. En conséquence, l'indemnisation retenue doit être calculée sur la base de l'intégralité de la valeur vénale retenue, soit 185 € le mètre carré, sans procéder à une quelconque limitation.

2 303 m² X 185 € = 426 055 €.

S'agissant d'une indemnisation accessoire, il n'y a pas lieu de prévoir une indemnité de remploi.

Sur l'indemnisation de la dépréciation du surplus':

Le TCO soutient qu'il est impossible d'allouer une indemnisation de dépréciation du surplus en présence d'une servitude d'utilité publique. Il invoque une décision de la 3ème chambre civile de la cour de Cassation en date du 28 mai 1986.

La [Localité 8] s'oppose au moyen soulevé.

Sur quoi

La lecture de l'arrêt de cassation invoqué révèle que la cour d'appel a été infirmée car elle avait indemnisé le surplus en y englobant la superficie de la servitude de canalisation également indemnisée ce qui revenait à allouer une double indemnisation.

En l'espèce, dés lors que la superficie de la servitude de canalisation est déduite de la superficie des délaissés, il n'y a pas de double indemnisation et la demande de dépréciation du surplus est donc parfaitement recevable.

Sur l'indemnisation du délaissé D':

Le commissaire du gouvernement soutient qu'il est manifestement inconstructible et qu'il doit être indemnisé avec un coefficient de moins-value de 5%.

Sur quoi,

Le coefficient de moins-value de 5% ne correspond à aucun élément particulier et ne sera donc pas retenu.

En l'état d'une superficie de 383 m² et d'un prix de 185 m², son indemnisation sera de':

383 m² X 185 € =70 855 €.

Sur l'indemnisation des autres délaissés':

La superficie des délaissés A,C et B retenue est de 13 750 m².

Compte tenu d'une dépréciation de ces parcelles retenue de 40 % de leur valeur, l'indemnisation accordée se calcule comme suit':

13 750 m² X 185 € X 0,6'% = 1 526 250 €.

Sur les frais irrépétibles':

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter au TCO les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.

En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la [Localité 8] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.

En conséquence le TCO devra lui verser la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.

Sur les dépens':

Vu l'article L 312-1 du code de l'expropriation.

L'intimé supportera les dépens de la procédure de première instance. Il supportera également les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Sur la procédure

Ordonne la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 25/0088 et RG 25/0092 sous le numéro le plus ancien RG 25/0088';

Déclare l'appel de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion recevable';

Déclare l'appel incident de la communauté du Territoire de la Côte Ouest recevable';

Déclare recevable en appel la demande de dépréciation du surplus présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion';

Sur le fond

Confirme le jugement sur les dates retenues, à savoir la date du prononcé de l'ordonnance d'expropriation le 4 octobre 2021 pour l'appréciation de la consistance des biens et la date de l'opposabilité du PLU de la commune du port approuvé le 2 octobre 2018, mais modifié le 17 décembre 2019 pour la date d'appréciation de l'estimation du bien';

Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions';

Statuant à nouveau :

Constate que selon le plan parcellaire annexé à l'arrêté d'utilité publique en date du 25 mai 2018 versé en procédure, l'emprise partielle expropriée de la parcelle AT [Cadastre 4] (ex AT [Cadastre 1]) est de 746 m² et qu'additionnée à l'emprise totale de la parcelle AT5 de 851 m² l'emprise expropriée à indemniser concernant la station de refoulement dans son ensemble est de 1 597m²';

Fixe en conséquence au titre des indemnités dues à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion par la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest pour l'expropriation d'une surface de 1 597m² au titre de l'emprise totale de la parcelle AT [Cadastre 2] et partielle de la parcelle AT [Cadastre 4] concernant la station de refoulement des eaux usées, parcelles situées [Adresse 4] dans la zone industrielle de la commune [Localité 5], les sommes suivantes':

deux cent quatre vingt quinze mille quatre cent quarante cinq euros (295 445 €) au titre de l'indemnité principale';

trente mille quarante quatre euros et trente cinq centimes (30 044,35 €) au titre de l'indemnité de remploi,

Fixe au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus relative aux délaissés A, B, C et D pour un total de 14 133 m² sur la parcelle AT [Cadastre 4] due à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion par la communauté du Territoire de la Côte Ouest la somme d'un million cinq cent quatre vingt dix sept mille cent cinq euros (1 597 105 €)';

Fixe l'indemnité due pour servitudes de canalisations sur la parcelle AT [Cadastre 4] à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion par la communauté du Territoire de la Côte Ouest la somme de quatre cent vingt six mille cinquante cinq euros (426 055 €).

Condamne la communauté du Territoire de la Côte Ouest à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion la somme de quatre mille euros (4 000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la communauté du Territoire de la Côte Ouest supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

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