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CA St Denis Reunion, 19 juin 2026, RG 25/00080


Vérifier : CA St Denis Reunion, 19 juin 2026, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00080
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48447193c619cd1f49c51a

Texte de la décision

5,527 caractères

ARRÊT N°26/

PF

R.G : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIPB

[L]

C/

[W]

[W]

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 28 OCTOBRE 2024 RG n°: 24/00047 suivant déclaration d'appel en date du 21 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [A] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE LE : 12 FEVRIER 2026

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Les parties ont également été avisées que la décision serait rendue le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Wardali KASSIM, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Juin 2026.

* * *

LA COUR

Par requête déposée le 19 janvier 2024, les époux [B] ont fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection de St Pierre, aux fins de le voir condamner à indemniser le préjudice subi du fait de l'humidité dans l'appartement consenti à bail, [Adresse 3], à hauteur de 2.600 euros et à voir supprimer les loyers jusqu'à ce que les travaux de remise en état soient effectués.

Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal a notamment :

- Condamné M. [L] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,

- Condamné M. et Mme [B] à payer à M. [L] la somme de 3.235,68 euros au titre de l'arriéré locatif a été arrêté au 11 juillet 2024,

- Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2025 au greffe de la cour, M. [L] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu sur les chefs de jugement critiqués par lesquels :

' il a été condamné à verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

' Le montant de la dette locative, au 31 juillet 2024, a été réduit à la somme de 3235.68€.

' Il a été débouté du surplus de ses demandes,

' Il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Il a été dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens.

Statuant a nouveau sur ces chefs de jugement,

- Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

- Prendre acte du départ des lieux des locataires au 1er avril 2025,

En conséquence,

- Fixer la date d'expiration du bail au 1er avril 2025, date de leur départ des lieux et de leur restitution des clés,

- Porter le montant de la condamnation des locataires au paiement de la dette locative, à la somme de 12 981.88€ et condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de cette somme,

Y ajoutant,

- Condamner solidairement M. et Mme [B] à payer la somme de 7.000€ de dommages et intérêts pour les frais de remise en état du bien loué,

- Condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- Condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3.000€ pour ses frais irrépétibles,

- Condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'Appel.

Les époux [B], auxquels l'appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, délivré à dernière adresse connue, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions de M. [L] du 22 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;

Vu l'article 471 du code de procédure civile ;

Il convient d'inviter l'appelant à faire procéder à de nouvelles recherches pour assurer le contradictoire de la procédure et faire citer les intimés.

Les demandes et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Invite M. [D] [A] [L] à faire procéder à de nouvelles recherches pour signifier l'appel à M. [M] [W] et Mme [K] [W] avant le 30 septembre 2026 à peine de radiation de l'affaire du rôle ;

- Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état électronique du 08 OCTOBRE 2026 ;

- Réserve les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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