TJ 69264, 16 juin 2026, RG 25/00705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00705
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6EP
Minute :
JUGEMENT DU
16 Juin 2026
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[F] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3],
comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 6 août 2020, la société la banque postale financement, devenue la SA la banque postale consumer finance a consenti à M. [F] [L] un prêt personnel n° 50560876448, d'un montant de 26.745 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,20%, pour un taux annuel effectif global de 5,32%, remboursable en 85 mensualités.
La commission de surendettement des particuliers a imposé à compter du 31 juillet 2024 un étalement de certaines créances de M. [F] [L], dont celle au titre du prêt litigieux, ainsi qu'un effacement partiel de cette créance en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, la SA la banque postale consumer finance a mis en demeure M. [F] [L] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées du plan de surendettement pour un montant de 128,72 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le plan de surendettement serait caduc.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la SA la banque postale consumer finance a notifié à M. [F] [L] la caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, la SA la banque postale consumer finance s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 18.819,03 euros.
Postérieurement, la SA la banque postale consumer finance a saisi le juge des contentieux de la protection d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a enjoint à M. [F] [L] de payer à la SA la banque postale consumer finance la somme de [Localité 3],50 euros et a exclus l'application des intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifié à M. [L] le 3 novembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié en l'étude.
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, M. [F] [L] a formé opposition à cette injonction de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026, à laquelle l'affaire a été utilement retenue.
Lors de cette audience, la SA la banque postale consumer finance demande au tribunal de
Rejeter les demandes de M. [F] [L] ; Condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 11.298,48 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter de la mise en demeure ;À titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du crédit ; Condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 11.298,48 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter de la mise en demeure ;En tout état de cause :
Condamner M. [F] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA la banque postale consumer finance, il convient de renvoyer à ses écritures soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, M. [F] [L], reconnaît ne pas avoir respecté le plan de surendetteent ainsi que sa dette, et demande des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
En application de l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer et est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure, et notamment des pièces versées aux débats par la SA la banque postale consumer finance que l'ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2025 a été signifié à M. [L] par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 3 novembre 2025.
Dès lors, il apparaît d'une part que l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne, d'autre part que M. [L] a formé opposition le 17novembe 2025, soit dans le mois de la signification de l'ordonnance.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [L].
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la conformité au regard des textes d'ordre public, qu'ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé. En matière de procédure orale, les conclusions écrites des parties ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience ou au moins si elles ont fait l'objet d'un dépôt au cours des débats.
En l'espèce, il résulte des écritures de la banque, reprise oralement à l'audience, que cette dernière se borne à demander le paiement, après déchéance du droit aux intérêts, des sommes restant dues par M. [F] [L] pour une somme de 11.298,48 euros.
M. [L] reconnaît devoir cette somme.
En outre, aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il apparaît que la banque ne produit, au titre des justificatifs de la solvabilité, aucun élément concret sur les charges de l'emprunteur.
Au regard du montant du prêt, il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient également de condamner M. [F] [L] à payer à la SA la banque postale consumer finance la somme de 11.298,48 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ".
En l'espèce, au regard du taux contractuel, proche du taux légal, et du manquement de la banque à ses obligations, il convient de dire que la somme à laquelle M. [L] est condamné ne produira pas intérêt au taux légal.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, M. [F] [L] a produit, par note en délibéré deux bulletins de salaires faisant apparaître un salaire mensuel d'environ 1.800 euros ainsi qu'une attestation de Mme [A] [V], son ancienne conjointe, attestant que M. [L] lui verse une pension alimentaire de 400 euros pour leurs deux enfants.
Au regard des ressources et des charges dont justifie M. [F] [L], il convient d'autoriser ce dernier à s'acquitter de la dette en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l'article 1343-2 du code civil " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
En vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cet article fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
En l'espèce, dès lors que le crédit au titre duquel la capitalisation des intérêts est demandée est un crédit à la consommation, il ne saurait être fait droit à cette demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [F] [L] à payer à la SA la banque postale consumer finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA la banque postale consumer finance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuel de la SA la banque postale consumer finance au titre du contrat de prêt n° 50560876448 ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA la banque postale consumer finance la somme de 11.298,48 euros au titre du prêt n° 50560876448 ;
AUTORISE M. [F] [L] à se libérer de cette dette en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
CONDAMNE M. [F] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA la banque postale consumer finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
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