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TJ 57463, 30 juin 2026, RG 21/00320


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Date
30/06/2026
Numéro
21/00320
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48451493c619cd1f49c9d6

Texte de la décision

11,989 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00320 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4D7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Rep/assistant : Mme [V] [N] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Hélène NICOLAS
[I] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 98, s’agissant d’une lombosciatique sur hernie discale L4-L5.

Après transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour non-respect du délai d’exposition et de la liste des travaux, la caisse, après réception d’un avis défavorable, a, par décision du 7 décembre 2020, refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 21 janvier 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté le recours amiable de Monsieur [B].

Le 22 mars 2021, Monsieur [B] a formé le présent recours contentieux.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a annulé l’avis du [1], rendu en présence d’un seul de ses membres, et désigné le [2].

Le [2] a rendu un avis défavorable le 23 février 2023.

Par jugement du 9 juillet 2024, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [I] [B] en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis du [2] du 23 février 2023 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
- Prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [B], qui devront être communiquées au [3] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
- Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] de sciatique par hernie discale L4-L5 et son travail habituel ? » ;
RAPPELE que ce comité devra donner un avis autonome sans référence aux avis annulés ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.

Le 25 novembre 2024, le [4] a rendu un avis défavorable.

Le dossier a été appelé à l'audience du 11 février 2026, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.

La CPAM de Moselle a sollicité l’entérinement de l’avis du CRRMP du 25 novembre 2024.

Monsieur [B] s’en est remis à ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
A titre principal
- Annuler l’avis du [3] du 25 novembre 2024
- Annuler la décision de la [5] du 21 janvier 2021
- Dire et juger que sa pathologie est d’origine professionnelle
A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à la demande principale
- Désigner un nouveau CRRMP
- Dire et juger que le comité devra prendre en compte toutes les pièces transmises
- Dire et juger qu’il devra se réunir conformément aux dispositions applicables et rendre un avis motivé
- Lui réserver la possibilité de déposer de nouvelles écritures après l’avis de ce nouveau comité
En tout état de cause
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la [6] aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

Monsieur [B] fait valoir que l’avis rendu le 25 novembre 2024 s’est fondé sur des éléments erronés, dès lors que l’ensemble des éléments sur ses conditions de travail n’ont pas été pris en compte. Il sollicite donc l’annulation de cet avis et la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, ou, à tout le moins, la désignation d’un autre CRRMP.


Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1... ».

En l’espèce, l’avis litigieux du [4] ([7]) est rédigé ainsi : « (…) il a travaillé comme monteur d’antennes téléphoniques à partir de mai 2018. Il avait été électromécanicien et rondier dans des emplois précédents depuis 2015. L’assuré a commencé sa carrière en 1986 d’après le relevé de carrière de la CARSAT mais il n’a fourni aucune information sur les emplois tenus. L’étude du dossier ne permet de retrouver que des informations sur les emplois postérieurs à 2015 jusqu’à la date de la première constatation médicale. Cette période courte ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Si le demandeur fait valoir que le [8] n’aurait pas pris en compte l’ensemble de ses pièces, en ce qu’il a motivé sa décision sur l’absence d’informations sur les emplois occupés avant 2015, force est de constater que l’avis dudit comité a parfaitement tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition, en ce compris ceux transmis par Monsieur [B], dès lors que son avis a bien coché notamment les cases relatives à la prise en compte des éléments transmis par la victime, à l’avis motivé du médecin du travail, à l’enquête réalisée par la caisse et à l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT.

Surtout, le fait que le [3] ait indiqué ne pas disposer d’éléments sur la carrière du demandeur avant 2015 est parfaitement corroboré par les éléments de l’espèce, dès lors que, en dehors d’un curriculum vitae et de certificats de travail, Monsieur [B] n’a aucunement fourni le détail de ses conditions précises de travail avant 2015, ce qui était le propos du comité quand celui-ci a relevé l’absence d’information sur les emplois tenus avant 2015, étant rappelé que le [9] était saisi du fait du non-respect de la durée d’exposition et de la liste des travaux. Dès lors, en raison de l’absence d’éléments circonstanciés permettant de détailler comment et dans quelles conditions le demandeur aurait été amené le cas échéant, sur l’ensemble de sa carrière, à exercer des manutentions habituelles de charges lourdes, le comité a rendu une décision parfaitement régulière.

De même, si Monsieur [B] fait état d’une erreur sur la date de première constatation médicale retenue par le [3], force est de constater que cette date est bien celle figurant sur le colloque médico-administratif du 20 janvier 2020, et qu’elle a été retenue comme telle sur avis du médecin conseil de la caisse, auquel la CPAM est tenue et contre lequel Monsieur [B] n’apporte aucun élément probant. Au surplus, à supposer établie l’éventuelle erreur sur ladite date de première constatation, celle-ci est sans emport en l’espèce dès lors que, comme indiqué, le comité était saisi d’une difficulté, non pas sur le délai de prise en charge, mais sur la durée d’exposition et la liste limitative des travaux. Or, le report de la date de première constatation médicale du 26 septembre 2018 au 25 juin 2019, comme demandé par Monsieur [B], ne permet pas davantage en l’espèce de caractériser une durée d’exposition de 5 ans exigée par le tableau.

Il résulte ainsi de l’avis parfaitement clair du [4] qu’un lien direct peut être établi entre l’activité professionnelle exercée par Monsieur [B] et la pathologie en cause, étant rappelé que ledit comité a statué en présence de ses 3 membres, soit un médecin conseil, un médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités, et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT.

Par ailleurs, force est de constater que le demandeur n’apporte aucun autre élément nouveau par rapport à ceux examinés par le [3], permettant de contredire l’avis de ce dernier.

Ainsi, en l’absence d’autres éléments, la décision litigieuse de la [5] est confirmée, et Monsieur [B] est débouté de son recours.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B], partie succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance. Il est par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours contentieux de Monsieur [I] [B] ;

DEBOUTE Monsieur [I] [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision du 21 janvier 2021 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision prise par la CPAM de Moselle le 7 décembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie « sciatique sur hernie discale L4-L5 » déclarée par Monsieur [I] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens et frais de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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