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TJ 57463, 30 juin 2026, RG 22/00209


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Date
30/06/2026
Numéro
22/00209
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48452e93c619cd1f49ca95

Texte de la décision

9,037 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00209 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMTR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société [1] SNC
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Rep/assistant : Mme [I] [Y] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Frédérique DUMUR
Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR
Société [1] SNC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [R], employée de la société [1], a, le 17 février 2021, adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un état anxio-dépressif sévère.

Le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité prévisible était d’au moins 25 %, et a fixé la date de première constatation médicale au 5 novembre 2019.

Le CRRMP de [Localité 3] a été saisi et a rendu, le 7 octobre 2021, un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

Le 14 octobre 2021, la CPAM de Moselle a ainsi pris en charge la maladie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.

Le 6 décembre 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la caisse, puis, le 2 mars 2022, elle a formé le présent recours contentieux contre le rejet implicite de son recours amiable.

Par jugement du 22 août 2024, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE la société [1] en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 7 octobre 2021 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
- Prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [R], qui devront être communiquées au [2] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
- Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [R] de syndrome anxio-dépressif et son travail habituel ? » ;
RAPPELE que ce comité devra donner un avis autonome sans référence aux avis annulés ;
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.

Le 22 octobre 2024, le [3] a rendu un avis défavorable.

Par dernières conclusions reçues le 14 novembre 2024, la société [1] demande au tribunal d’entériner l’avis du [2] et de lui déclarer inopposable la décision du 14 octobre 2021 de la CPAM de Moselle qui a admis le caractère professionnel de la maladie de Madame [R].

Le dossier a été appelé à l'audience du 11 février 2026 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.

La société demanderesse s’en est remise à ses écritures, sollicitant l’entérinement de l’avis du [2]. La CPAM de Moselle a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

En l’espèce, le [3], dans son avis du 22 octobre 2024, a retenu que « l’étude du dossier ne retrouve pas d’éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère. Il existe de multiples attestations en faveur des deux parties (employeur et victime) et une absence d’éléments factuels permettant de trancher une décision (pas d’alerte officielle de la santé au travail, pas d’intervention de l’inspection du travail, pas d’alerte en CHSCT ou CSE ou lors d’une autre commission, pas d’audit externe, pas de preuve d’une surcharge de travail…). Dans ce contexte et compte tenu de l’existence d’éléments extraprofessionnels ayant pu interférer avec la genèse de la pathologie, le lien essentiel ne peut donc être retenu ».

Il sera relevé que la CPAM de Moselle n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire l’avis clair et motivé du CRRMP.

Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que cet avis n’est pas pertinent, il convient en conséquence d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle et de déclarer inopposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle prise le 14 octobre 2021.

Sur les dépens

La CPAM de Moselle, partie succombant à l’instance, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la CPAM de Moselle du 14 octobre 2021 portant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [R] « état anxio-dépressif sévère » au titre de la législation professionnelle ;

DECLARE inopposable à la société [1] ladite décision de la CPAM de Moselle du 14 octobre 2021 ayant pris en charge la pathologie de Madame [R] au titre du risque professionnel ;

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens et frais de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, , assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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