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TJ 57463, 30 juin 2026, RG 23/00151


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Date
30/06/2026
Numéro
23/00151
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48453693c619cd1f49cacf

Texte de la décision

12,598 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5X6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Mme [J] [V] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me CHRISTOPHE KOLE
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2021, Monsieur [Y] [I], employé de la société [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle hors tableau auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime (ci-après caisse ou CPAM) pour une légionellose pulmonaire, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 juillet 2021.

La caisse a diligenté une enquête par un agent assermenté.

Le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par avis du 7 septembre 2022, le [3] de la région Normandie a émis un avis favorable.

La CPAM a donc pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle par décision du 13 septembre 2022.

Sur recours amiable de la société [2], la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Seine Maritime (CRA) a, par décision du 20 avril 2023, rejeté ledit recours.

Par courrier recommandé expédié le 9 février 2023, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.

Par dernières conclusions n°4, la société [2] indique ne plus maintenir son moyen tiré du non-respect des délais de procédure devant le CRRMP, et demande au tribunal de :
- Juger que la transmission des éléments médicaux visés à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée à l’accord du salarié
- Juger que la CPAM n’a pas tout mis en œuvre en vue de la désignation d’un praticien par la victime malgré la demande expresse de la société [2]
- Juger que, de ce fait, la société [2] n’a pas été mise en mesure de pouvoir consulter l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport établi par le service médical de la caisse
Par conséquent,
- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire
- Juger la décision de prise en charge inopposable à la société [2]
- Prononcer l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 4 février débattues contradictoirement, la CPAM de Seine Maritime demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [2]
- Condamner la demanderesse aux dépens.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 11 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures. La société [2] a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Le tribunal a autorisé la production, par la société demanderesse, d’une note en délibéré jusqu’au 6 mai 2026, avec réplique possible de la caisse avant le 5 juin 2026.

Aucune note n’est parvenue au tribunal.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE

La recevabilité du recours de la société [2] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

La société [2] fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale. La demanderesse souligne en effet que la caisse n’a pas régulièrement procédé aux diligences permettant la désignation par l’assuré d’un médecin, afin de permettre à l’employeur d’accéder aux pièces médicales le concernant. Elle souligne d’abord que la demande adressée à Monsieur [I], pour avoir indiqué que cette transmission des pièces médicales au médecin de l’employeur, était subordonnée à son accord, s’en trouve viciée, et que seul le contenu des pièces médicales est soumis à l’accord de l’assuré. Elle fait enfin valoir que le courrier adressé à l’assuré, pour n’avoir pas de caractère impératif, ne saurait s’analyser en une démarche suffisante de la caisse.

La CPAM de Seine Maritime fait valoir qu’elle a régulièrement sollicité l’assuré afin qu’il désigne un médecin et que l’absence de réponse de ce dernier ne saurait lui être reproché.


L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

Ainsi, selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5 de l'article D.461-29 il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droits (2e Civ., 20 septembre 2018, nº17-22.512).

Par ailleurs, la caisse ne saurait se retrancher, pour accomplissement des diligences à effectuer en vertu du texte susvisé, derrière la demande qu’elle a formulée à la victime dans le courrier de notification à cette dernière de la saisine du CRRMP, dès lors que cette demande ne comporte aucun caractère impératif (2e Civ. 9 mai 2019, nº18-14.105).

En l’espèce, la CPAM de Seine Maritime a adressé à Monsieur [I], le 15 juin 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi rédigé (sa pièce n°14) : « votre employeur souhaite accéder aux pièces médicales de votre déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail si ce dernier nous a bien été fourni. Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, c’est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles déontologiques, le contenu de ces documents.
Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin… ».

Ce courrier a été reçu par Monsieur [I] le 21 juin 2022.

D’abord, contrairement aux dires de la société [2], il ne saurait être déduit de ce courrier que la caisse a entendu soumettre la communication des pièces médicales au médecin de l’employeur à l’accord préalable, non exigé, de l’assuré. En effet, la mention de l’accord du salarié, dans la phrase suivante « c’est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles déontologiques, le contenu de ces documents » concerne bien le contenu des documents médicaux, et non le principe même de la transmission.

Quant au caractère impératif du courrier litigieux, celui-ci est suffisamment établi par :
- la mention que l’employeur a bel et bien émis le souhait d’un accès aux pièces médicales
- l’emploi du futur antérieur et non du conditionnel « c’est le médecin que vous aurez désigné »
- l’emploi de l’impératif « Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin ».

Ainsi, dès lors que la caisse, après réception de la lettre de l'employeur sollicitant la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, a bien demandé à l'assuré de désigner un praticien pour prendre connaissance des avis médicaux, il y a lieu de retenir que la caisse a respecté son obligation résultant du texte susvisé, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré doit être déclarée opposable à la société demanderesse, étant rappelé que l’absence de réponse de l’assuré ne saurait être reproché à la caisse.

Par ailleurs, la société [2] ne contestant pas l’origine professionnelle de l’affection, il n’y a donc pas lieu de désigner un second CRRMP.

La décision de la [4] du 20 avril 2023 est donc confirmée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [2], partie succombante en son recours, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [2] recevable en son recours ;

CONFIRME la décision de rejet du 20 avril 2023 de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Maritime confirmant la décision en date du 13 septembre 2022 de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [I] « légionellose pulmonaire » ;

DÉCLARE opposable à la société [2] la décision en date du 13 septembre 2022 de prise en charge par la CPAM de Seine Maritime de la pathologie « légionellose pulmonaire » déclarée par Monsieur [Y] [I] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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