TJ 57463, 26 juin 2026, RG 23/00642
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean [L] SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[L] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 09 mai 2023 à l'encontre de Monsieur [L] [N] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022 pour une somme totale de 17968 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [N] par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 mai 2023, Monsieur [L] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience publique du 05 février 2025.
Par jugement en date du 16 mai 2025, le Tribunal a entre autres dispositions :
- déclarer recevable l'opposition à contrainte,
- ordonné avant dire droit la réouverture des débats, Monsieur [L] [N] n'ayant pas comparu à l'audience mais ayant fait parvenir à la juridiction par courriel reçu au greffe le 04 février 2025 une demande de renvoi pour raison de santé dont le Tribunal a pris connaissance postérieurement à l'audience,
- enjoint à Monsieur [L] [N] d'adresser ses observations et justificatifs au soutien de son opposition au Tribunal et en courrier recommandé auprès du Conseil de l'URSSAF au moins deux mois avant l'audience fixée,
- réservé pour le surplus les droits et demandes des parties.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 6 591 euros majorations comprises et la condamnation de Monsieur [L] [N] au paiement de cette somme, outre les frais de signification. Pour le surplus, elle s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 25 septembre 2023.
Monsieur [L] [N] est non-comparant.
Il a régulièrement été cité à comparaître en vue de l'audience à la diligence de l'URSSAF suivant exploit de commissaire de justice délivré le 02 septembre 2025, signification de l'acte à étude.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l'article 472 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 - Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, Monsieur [L] [N] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition.
En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et des pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 09 mai 2023 pour la somme totale de 6 591 euros majorations comprises, somme au règlement de laquelle Monsieur [L] [N] sera condamné, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
2 - Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [L] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
3 - Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042560429 du 09 mai 2023 et signifiée à Monsieur [L] [N] pour la somme totale de 6 591 euros, majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [N] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 6 591 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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