TJ 57463, 26 juin 2026, RG 23/00758
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensé
Mandataire : Me [E] [C], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean [E] SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 01 juin 2023 à l'encontre de Monsieur [M] [I] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour une somme totale de 3 045,50 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 07 juin 2023.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 19 juin 2023, Monsieur [M] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [I] par jugement du Tribunal judiciaire de Sarreguemines du 29 avril 2025.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 juin 2025, renvoyée à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé l'URSSAF à justifier en cours de délibéré de sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de Monsieur [M] [I].
L'URSSAF a fait parvenir par voie électronique à la juridiction le 16 mars 2026 sa déclaration de créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 2 557,50 euros et la fixation de cette créance au passif de la procédure collective ouverte au profit de Monsieur [M] [I], s'en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 13 juin 2025.
Monsieur [M] [I] est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par courrier recommandé du greffe en date du 04 juin 2025 dont il a été accusé réception le 07 juin 2025.
Il a suivant courriel reçu au greffe le 30 décembre 2025 sollicité le renvoi de l'examen de son affaire à une audience ultérieure du fait du décès de son père survenu le 20 décembre 2025.
Maître [E] [C], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [I], est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par courrier recommandé du greffe en date du 04 juin 2025 dont il a été accusé réception le 10 juin 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par exploit de commissaire de justice délivré le 07 juin 2023.
Monsieur [M] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 19 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte susvisé, étant ajouté que cette opposition est motivée.
Dès lors l'opposition formée par Monsieur [M] [I] sera déclarée recevable.
2 - Sur l'intervention du mandataire judiciaire de Monsieur [M] [I]
Un jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 29 avril 2025 qui a désigné Maître [E] [C] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [I] a été rendu.
Maître [E] [C] ayant régulièrement été mis en cause, le présent jugement sera en conséquence déclaré commun et opposable au mandataire judiciaire.
3 - Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition.
Si Monsieur [M] [I] a fait valoir une demande de renvoi de l'examen de cette affaire en vue de l'audience publique du 07 janvier 2026 en raison du décès de son père, demande de renvoi à laquelle s'est opposée l'URSSAF, il sera rappelé que l'opposition à contrainte a été initiée à la date du 19 juin 2023.
L'affaire a ensuite été appelée à trois reprises en audience de mise en état pour les observations et pièces de Monsieur [M] [I] au soutien de son opposition, l'opposant ayant avant chaque audience sollicité un renvoi en vue de lui permettre de communiquer ses prétentions et moyens à l'appui de son opposition.
En l'absence d'une telle communication, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 juin 2025, le juge de la mise en état ayant imposé aux parties un calendrier de procédure suivant lequel Monsieur [M] [I] devait adresser ses écritures avant le 23 mai 2025 sous peine de radiation ou de mise en délibéré du dossier à l'audience publique.
Monsieur [M] [I] a pu bénéficier d'un nouveau renvoi en vue de se présenter à l'audience publique du 07 janvier 2026.
Lors de cette audience il a pu être relevé que depuis son opposition Monsieur [M] [I] n'a communiqué au Tribunal ni prétentions ni moyens au soutien de son opposition et que si celui-ci a subi le décès de son père survenu le 20 décembre 2025, il n'a néanmoins aucunement justifié des raisons pour lesquelles ce décès survenu plus de 15 jours avant l'audience fixée l'empêchaient notamment sur le plan médical de se présenter à l'audience ou de se faire représenter.
Le Tribunal a dans ces conditions décidé de retenir l'examen de cette affaire.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition.
En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant et de sa déclaration auprès du mandataire judiciaire, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 01 juin 2023 pour la somme totale de 2 557,50 euros majorations comprises, créance qui sera dans ces conditions fixée au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [I].
4 – Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, l'opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte seront fixés au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [I].
Au vu de l'issue du litige et de la procédure collective de Monsieur [M] [I], chaque partie conservera la charge de ses dépens.
5 - Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0040793567 du 01 juin 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [M] [I] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à Maître [E] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [I] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0040793567 du 01 juin 2023 et signifiée à Monsieur [M] [I] pour la somme totale de 2 557,50 euros, majorations comprises ;
FIXE la créance de l'URSSAF DE LORRAINE d'un montant de 2 557,50 euros au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [I] ;
FIXE au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [I] la somme de 72,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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