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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 26 juin 2026, RG 23/01427


Vérifier : TJ 57463, 26 juin 2026, RG 23/01427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/01427
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48455e93c619cd1f49cc13

Texte de la décision

9,565 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01427 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL4O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDERESSE :

Madame [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B203 substitué par Me FARRUGGIO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE
Me Guillaume BOUILLET
URSSAF LORRAINE
[J] [A]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 12 octobre 2023 à l'encontre de Madame [J] [A] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte concernant le règlement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 16 749 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Madame [J] [A] par exploit de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 03 novembre 2023, Madame [J] [A] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de ;

- valider la contrainte pour son nouveau montant de 3 804 euros,
- condamner Madame [J] [A] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification.

L'URSSAF précise à l'audience s'opposer à la demande d'échelonnement du paiement de la créance formée par Madame [J] [A] et à ce que les frais de signification de la contrainte restent à sa charge.

Madame [J] [A], représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 09 décembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions Madame [J] [A] demande au Tribunal de :

- limiter le montant de la demande de l'URSSAF à 3 804 euros,
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 36 mensualités,
- laisser les frais de signification à la charge de l'URSSAF.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée à Madame [J] [A] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023.

Madame [J] [A] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 03 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification conformément au délai prévu par le texte précité.

Dès lors l'opposition motivée formée par Madame [J] [A] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, Madame [J] [A] n'entend plus contester le bien-fondé de la créance réclamée par l'URSSAF au titre de la contrainte tant en son principe qu'en son montant ramené à la somme de 3 804 euros majorations comprises.

Dès lors la contrainte sera validée pour ce montant au paiement duquel Madame [J] [A] sera condamnée.

3 – Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Dès lors, la demande formée par Madame [J] [A] tendant à l'octroi de délais de paiement pour le montant des cotisations et majorations réclamées par l'URSSAF échappe à la compétence de la présente juridiction et sera en conséquence déclarée irrecevable.

4 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [J] [A], partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

5 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042622616 du 12 octobre 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Madame [J] [A] ;

[U] partiellement la contrainte référencée n° 0042622616 du 12 octobre 2023 et signifiée à Madame [J] [A] pour la somme totale de 3 804 euros majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence Madame [J] [A] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 3 804 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [J] [A] ;

CONDAMNE Madame [J] [A] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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