TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00115
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[P] [Q]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 08 janvier 2024 à Monsieur [P] [Q] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2022 pour la somme totale de 4 665 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [Q] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024.
Suivant acte déposé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY le 20 septembre 2024, Monsieur [P] [Q] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.
Par jugement en date du 23 janvier 2025 le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné le renvoi de l'examen de cette affaire au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en application de l'article 47 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Q] étant Avocat dans le ressort de la Cour d'Appel de NANCY.
Le dossier de l'affaire a été transmis le 13 février 2025 auprès de la juridiction ainsi désignée.
L'affaire a été fixée à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 16 décembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :
- à titre principal, dire et juger l'opposition irrecevable,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte du 08 janvier 2024 pour son nouveau montant de 4493 euros et condamner Monsieur [P] [Q] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Monsieur [P] [Q] est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué à l'audience par courrier recommandé du Greffe en date du 11 mars 2025 dont il a été accusé réception le 17 mars 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, l'URSSAF oppose l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [P] [Q] qui aurait dû intervenir au plus tard le 25 janvier 2024 minuit.
Il ressort des éléments de procédure que la contrainte contestée du 08 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [P] [Q] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024.
Il ressort de ces mêmes éléments que Monsieur [P] [Q] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte par acte déposé au greffe le 20 septembre 2024, soit bien au-delà du délai d'opposition de 15 jours prévu par les textes précités.
Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [P] [Q] ne peut qu'être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu par voie de conséquence de statuer sur les autres demandes formées par l'URSSAF.
2 – Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [P] [Q], partie succombante, sera condamné aux dépens.
3 - Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [P] [Q] à l'encontre de la contrainte n°0042676905 du 08 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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