TJ 57463, 3 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4U3
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N57463-2026-001923 du 28/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B208 substitué par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 substituée par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 11 juin 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (LRAR)
Me CASSARO (case)
Me ZUCK (case)
ACTA (mail)
- exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK (case)
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 6 janvier 2026 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Mme [A] [Q] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [A] [Q] le 10 février 2026 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par Mme [A] [Q] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 9 mars 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par Mme [A] [Q] datée du 21 mai 2026 par lesquelles elle sollicite un délai d'un an pour se reloger ;
Vu les conclusions établies par la Société d'Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat le 25 mars 2026 par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par Mme [A] [Q] et sollicite reconventionnellement la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l'audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle les deux parties ont sollicité un délibéré sur pièces ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d'octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d'un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion et fixant l'arriéré locatif à la somme de 7618,20 euros, échéance d'octobre 2025 inclus, a été rendue en début d'année 2026, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [A] [Q] par commissaire de justice le 10 février 2026.
La procédure aux fins d'expulsion de Mme [A] [Q] est donc récente.
Surtout, il est justifié du fait que Mme [A] [Q] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 28 avril 2026 qui a sollicité par courrier du 28 mai 2026 la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagé à son encontre auprès du juge du surendettement, dont la décision n'est à ce jour pas connue.
La requérante a en outre déposé une demande de logement social le 18 mars 2026 et explique avoir rencontré des difficultés financières à la suite d'une séparation conjugale. Elle indique être suivie par une assistante sociale et avoir déposé une demande auprès des services sociaux du département pur une aide à la gestion budgétaire, ce qui devrait tendre à éviter une aggravation importante de l'endettement, et démontre également une volonté de la part de Mme [A] [Q] de respecter ses obligations envers le bailleur.
Mme [A] [Q] perçoit 1876 euros par mois et indique avoir deux personnes à sa charge financière à son domicile.
Le décompte produit arrêté au 13 mars 2026 fait apparaître une dette locative de 10568,44 euros. Toutefois, à défaut de production d'un décompte récent, le juge de l'exécution n'est pas en mesure de s'assurer que Mme [A] [Q] a repris le paiement de son loyer depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [A] [Q], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu'au 3 octobre 2026, l'attention de la requérante étant attirée sur la nécessité impérative de reprendre le paiement des loyers courants pour ne pas créer une nouvelle dette locative.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [A] [Q] une mesure d'exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d'expulsion n'est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L'équité et la situation économique fragile de Mme [A] [Q] commandent de laisser à la charge de la Société d'Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat les frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Mme [A] [Q] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 3 octobre 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [Q] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, Le juge de l'exécution
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