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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00701


Vérifier : TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00701
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6a4845cb93c619cd1f49cf54

Texte de la décision

28,257 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/00701 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSNT

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Laura DERREY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 101

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [B] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "
Vu l'ordonnance n°21-25-002306 du 12 août 2025 de Madame [U] [V], Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal et condamné Madame [B] [N] épouse [O] à payer la somme de 5.883,23 euros en principal au titre du crédit renouvelable n°00023449083 outre intérêts au taux contractuel ;

Vu l'acte de signification de ladite ordonnance à Madame [B] [N] épouse [O] le 3 septembre 2025 ;

Vu l'acte du 13 septembre 2025 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 17 septembre 2025, par lequel Madame [B] [N] épouse [O] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l'affaire à l'audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 20 janvier 2026 à 10 heures ;

Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 septembre 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité Madame [B] [N] épouse [O] et la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal à comparaître à l'audience du 20 janvier 2026, dont Madame [B] [N] épouse [O] a accusé réception le 19 septembre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal ;

Vu les conclusions du 7 novembre 2025 de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 17 novembre 2025, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :

- DECLARER l'opposition irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
En conséquence,
- CONSTATER la déchéance du terme en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties ;
- CONDAMNER Madame [B] [N] épouse [O], défenderesse, à lui payer les sommes de :
6.183,96 euros (six mille cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 6,19% l'an à compter de la date d'exigibilité du 24 avril 2025 ;
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'injonction de payer, outre à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER en tant que de besoin PRONONCER l'exécution provisoire ;
Vu le courrier du 4 janvier 2026 de Madame [B] [N] épouse [O], enregistré au greffe le 12 janvier 2026, par lequel elle sollicite l'octroi de délais de paiement ;

Vu l'audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures et s'est opposée à la demande en délais de paiement formée par Madame [B] [N] épouse [O], cette dernière n'étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 17 mars 2026 ;
Vu le jugement du 17 mars 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 stipulée en l'article 5.2 intitulé " Résiliation du contrat ", en vertu de laquelle " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d'une échéance. (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit renouvelable prononcée par courrier du 24 avril 2025, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de prêt personnel émise par la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal le 8 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, en conséquence la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [B] [N] épouse [O] en sa qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 8 novembre 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 19 mai 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions du 30 avril 2026 de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 5 mai 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :

- DECLARER l'opposition irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
En conséquence,
- CONSTATER la déchéance du terme en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties ;
- CONDAMNER Madame [B] [N] épouse [O], défenderesse, à lui payer les sommes de :
6.183,96 euros (six mille cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 6,19% l'an à compter de la date d'exigibilité du 24 avril 2025 ;
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'injonction de payer, outre à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER en tant que de besoin PRONONCER l'exécution provisoire ;

L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, Madame [B] [N] épouse [O], cette dernière n'étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 19 juin 2026 et prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur l'opposition à injonction de payer :
Aux termes des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. / Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
Le 12 août 2025, Madame le Juge des contentieux de la protection [U] [V] près le Tribunal judiciaire de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-002306 à la requête de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] [N] épouse [O] le 3 septembre 2025 à personne.

Par acte du 13 septembre 2025 enregistré au Tribunal le 17 septembre 2025, cette dernière a formé opposition.

Si la SA FLOA soulève dans le dispositif de ses écritures l'exception d'irrecevabilité de telle opposition à ordonnance d'injonction de payer, force est de relever d'une part qu'elle n'articule en son soutien aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, d'autre part qu'il résulte de ce qui précède que l'opposition a été formée dans les délais prescrits par les dispositions ci-avant rappelées de l'article 1416 du Code de procédure civile.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA FLOA ne saurait prospérer, Madame [B] [N] épouse [O] étant recevable en son opposition formée.

En conséquence, il convient d'une part de débouter la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l'encontre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Madame [B] [N] épouse [O], d'autre part de déclarer en conséquence recevable l'opposition formée par ce dernier.

L'opposition telle que déclarée recevable ayant pour effet d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer, il convient de mettre à néant l'ordonnance n° 21-25-002306 en date du 12 août 2025 et de statuer à nouveau.

Sur les demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) "

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties selon offre acceptée le 8 novembre 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 24 avril 2025 dont la défenderesse a accusé réception le 30 avril 2025 par suite du courrier recommandé en date du 4 janvier 2025 de mise en demeure de payer pour le 12 janvier 2025 la somme de 1.049,24 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°11 et n°12 demanderesse).

Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l'article 5.2 intitulé " Résiliation du contrat ", en vertu de laquelle " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d'une échéance. (…) " (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu'elle prévoit la nécessité d'adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, sans d'ailleurs prévoir l'envoi préalable d'une mise en demeure, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d'observer que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en l'état des termes de sa rédaction, de sorte qu'il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l'examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s'ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties selon offre acceptée le 8 novembre 2022 prononcée en son application est entachée d'irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d'une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [N] épouse [O] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 en l'article 5.2 intitulé " Résiliation du contrat " : " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d'une échéance. (…) ", d'autre part et en conséquence de débouter la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal en application de la clause de déchéance du terme.

Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement :

L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.

La SA FLOA poursuit en ses écritures à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6.183,96 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,19 % l'an.

En l'espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 8 novembre 2022, la SA FLOA, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [B] [N] épouse [O] en sa qualité d'emprunteur un crédit renouvelable d'un montant de 6.000 euros selon taux d'intérêts et modalités de remboursement y précisés.
Madame [B] [N] épouse [O], ce qui n'est pas contesté, ne s'est pas acquittée des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le mois de septembre 2024, le fait que son époux bénéficie le cas échéant d'une mesure de surendettement étant sans incidence sur son obligation de remboursement des sommes à elle prêtées.

Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.

Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [N] épouse [O] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 8 novembre 2022.
S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi :

En premier lieu, si le présent Juge avait soulevé le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts à raison de à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de crédit renouvelable en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, il convient de relever que, ainsi que le souligne la demanderesse en réponse, de l'examen de telle offre il résulte cependant ses caractères ne sont pas inférieurs à 2.82 mm dans plusieurs de ses paragraphes, de sorte qu'il n'est pas établi une violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 du Code de la consommation.

Il s'ensuit que la banque n'encourt pas de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.

Ensuite, aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.

La demanderesse verse à l'appui de sa demande décompte de créance en pièce n°13 arrêté au 23 octobre 2025 dont elle reproduit la teneur en ses écritures au titre du contrat de crédit renouvelable dont s'agit laissant apparaître un solde restant dû par la défenderesse s'élevant à la somme totale de 6.183,96 euros en échéances impayées, intérêts échus et capital restant dû.
Il convient de rappeler que la clause dite " Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur " telle que stipulée dans l'offre de contrat de prêt personnel acceptée par la défenderesse le 8 novembre 2022 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

S'il est précisé en outre que le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû, il convient d'observer qu'en l'occurrence, la demanderesse n'en poursuit pas paiement.

Etant observé que Madame [B] [N] épouse [O] ne conteste l'existence comme le quantum de la créance dont elle est redevable à l'égard de la demanderesse, ni n'établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu'en l'occurrence, l'application des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [B] [N] épouse [O] à payer à la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.183,96 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,19% l'an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de crédit renouvelable conclu selon offre acceptée le 8 novembre 2022 par la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "
Si Madame [B] [N] épouse [O] sollicite l'octroi de délais de paiement, force est de relever d'une part qu'elle ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai maximal de deux ans prescrit par les dispositions précitées, pour ne produire à l'appui de sa demande aucun élément de nature à établir sa situation financière, d'autre part qu'elle a bénéficié de facto de larges délais de paiement depuis la date de son dernier paiement.
Il s'ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [B] [N] épouse [O] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Madame [B] [N] épouse [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Madame [B] [N] épouse [O], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 septembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [N] épouse [O] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 en l'article 5.2 intitulé " Résiliation du contrat " : " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d'une échéance. (…) " ;

DEBOUTE en conséquence la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal en application de la clause de déchéance du terme ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [N] épouse [O] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [O] à payer à la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.183,96 euros (six mille cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) outre intérêts au taux contractuel de 6,19% l'an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;

REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de crédit renouvelable conclu selon offre acceptée le 8 novembre 2022 par la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal ;

DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [O] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [O] à payer à la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier Le Président

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