TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 26/02477
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 26/02477 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QPGM
Procédures collectives
Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
CREANCIER POURSUIVANT
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de Madame [I] [C], munie d’un pouvoir
DEBITEUR
- E.A.R.L. MAS DE MADAME
RCS [Localité 1] 414 977 256,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
- Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1941
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMMISSAIRE À L’EXÉCUTION DU PLAN
SELARL BLEU SUD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PERNAUD-ORLIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Florence LE [R] et Mme Karine ESPOSITO, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 18 Juin 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Le ministère public entendu,
Le débiteur régulièrement convoqué,
Vu les dispositions des articles L621-2 alinéa 2,
Vu le jugement du 19 septembre 2013 en confusion des patrimoines de l’Earl “[Adresse 4] de madame” et de M. [Y] [D],
PRONONCE la résolution du plan,
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire de l’Earl “Mas de madame”,
DÉSIGNE la Selarl Bleu Sud représentée par Maître [A] [H], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
DÉSIGNE Mme [Z] [E] en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Aude Morales en qualité de juge-commissaire suppléant,
CONSTATE la confusion des patrimoines de l’Earl “Mas de madame” et de M. [Y] [D],
ORDONNE l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’Earl “Mas de madame” à M. [Y] [D],
OUVRE ainsi une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Y] [D] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
CONFIRME la Sarl Bleu sud, représentée par Maître [A] [H], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [D],
RAPPELLE que l’affaire reviendra à l’audience du
Jeudi 17 juin 2027 à 14 heures
[Adresse 5]
[Adresse 6]
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision conformément aux articles R621-7, R621-8 et R631-12 du code de commerce,
RAPPELLE que par application de l’article R661-1 du même code, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière. La présidente.
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