TJ 2a004, 2 juill. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
N° du dossier : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIXH
N° de Minute 48/2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
Après débat à l’audience publique tenue le 21 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z]
née le 04 Août 1998
demeurant Rue des révolutions de Corse, Résidence CITA DI SALI - Appartement 52, entrée C2
20137 PORTO-VECCHIO
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
CARREFOUR BANQUE
CHEZ [M] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
COFIDIS
Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
S.A. CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
Monsieur [O] [L]
demeurant Lot les quatre portes - Bâtiment C
20137 PORTO- VECCHIO
S.A. SOCIETE GENERALE
Cellule nationale surrendettement - 7 boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, saisie par Mme [N] [Z] d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement, a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 18 décembre 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux de 2,76 %, avec une mensualité de 373,27 euros.
Mme [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 janvier 2026, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre reçue le 26 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont à nouveau été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [Z], comparant en personne, conteste la mensualité de remboursement aux motifs que la commission a sous-évalué ses charges. Elle expose qu’elle doit désormais faire face à un loyer de 700 euros. Elle ajoute qu’elle règle 30 euros par mois pour des amendes, et 30 euros par mois pour un traitement orthodontique. Elle produit un tableau de ses ressources et charges, un courrier de l’association Women Safe faisant état de violences conjugales, son nouveau bail conclu le 15 octobre 2025, un justificatif de paiement de son assurance auto et logement du 5 mai 2026, un avis d’impôts sur les revenus de 2024, ses bulletins de paie de février mars et avril 2026, et un relevé de compte CAF du mois d’avril 2026.
La société Synergie a adressé un courrier reçu le 16 avril 2026 aux termes duquel elle s’en remet à la décision du tribunal.
La société Crédit Agricole Consumer Finance a adressé un courrier reçu le 16 avril 2026 aux termes duquel elle produit les caractéristiques de ses crédits.
Malgré signature de l’accusé réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire des documents dans le cadre du délibéré, Mme [H] [Y] a transmis ses bulletins de paie de janvier 2025 à janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la recevabilité
Mme [Z] sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
2) Sur le fond
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 21538,82 euros.
Mme [Z] demande que la créance concernant ses soins d’orthodontie soit exclue du plan de surendettement, puisqu’elle souhaite continuer à régler tous les mois 30 euros au titre d’un échéancier conclu avec le créancier. Toutefois, la créance de 2810 euros au titre des frais d’orthodontie constitue une dette, et non une charge, la débitrice ne pouvant rembourser de manière préférentielle un créancier plutôt qu’un autre.
Par ailleurs, la commission avait retenu que Mme [Z] disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 1842 euros composées de :
-Prime activité : 77 euros
-Salaire 1765 euros
Mme [Z] déclare un salaire mensuel de 1748 euros et une prime d’activité de 100 euros.
Il ressort des pièces produites que Mme [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1848 euros.
S’agissant des charges, la commission a retenu que la débitrice, célibataire sans personne à charge, devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1456 euros, décomposées comme suit :
-forfait chauffage : 123 euros
-forfait de base : 632 euros
-forfait habitation : 121 euros
-logement : 580 euros.
Il convient de préciser que les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports, et les menues dépenses courantes sont prises en compte par la commission dans le forfait de base.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation sont également prises en compte par la commission dans le forfait habitation, ainsi que les frais de chauffage dans le forfait chauffage.
Les frais supportés au titre des amendes ne sont pas justifiés.
Au vu des justificatifs produits, et des barèmes actualisés, Mme [Z] doit donc faire face à des charges mensuelles actualisées de 1620 euros décomposées comme suit :
– forfait chauffage : 123 euros
– forfait de base : 652 euros
– forfait habitation : 145 euros
_ logement : 700 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R.731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] à affecter à l’apurement de ses dettes, calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail dans sa version au jour de l’audience, s’élève à la somme de 370 euros.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [Z] qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part des ressources du débiteur nécessaire aux dépenses de la vie courante a été fixée à la somme de 1620 euros.
L’état de surendettement est donc incontestable.
L’actualisation des différents barèmes au jour de l’audience, de ses ressources et charges entraine une diminution de sa capacité réelle de remboursement à hauteur de 228 euros.
Dès lors, il convient de modifier le plan de rééchelonnement selon les modalités reprises au dispositif pour permettre un remboursement partiel de la dette, avec effacement des dettes à l’issue, conformément au plan annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après audience publique par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [D] [Z] recevable en son recours, et le déclare bien-fondé,
FIXE le montant des mensualités de remboursement à la somme de 228 euros,
ETABLIT un nouveau plan sur 84 mois à compter du 1er septembre 2026, au taux maximum de 0,00%, tel qu'annexé au présent jugement, avec effacement des dettes à l’issue,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [N] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [N] [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [N] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt, sauf autorisation de la commission de surendettement,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sauf autorisation du juge,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [Z] et à ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Débiteur
[N] [H] [Y]
Date de fin des mesures
1er août 2033
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2026 au 01/08/2033
Effacement
Restant dû fin
R1
CA Consumer Finance 42224565634
2999,48 euros
0,00%
36,14 euros
0 euros
0,00 €
R1
Carrefour Banque 51284572631100
2999,99 euros
0,00%
36 ,14 euros
0,37 euros
0,00 €
R1
Cofidis 28904001632247
2037,52 euros
0,00%
24,55 euros
0 euros
0,00 €
R1
Franfinance 39297462201
9952,09 euros
0,00%
119,90 euros
0,39 euros
0,00 €
R1
Société générale 0000000025200065929633
739,74 euros
0,00%
8,91 euros
0,21 euros euros
0,00 €
Total des mensualités
225,64 euros
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