TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/02900
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02900 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRAU
Section 2
[X]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [G]
né le 17 Janvier 1968 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [A]
né le 15 Juillet 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Victor ANTONY : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 février 2024, M. [T] [G] a loué à M. [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 315,00 € outre 55,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [T] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 985,12 € au titre des loyers et charges échus au 18 juillet 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, M. [T] [G] a fait assigner M. [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expulsion et d’impayés locatifs.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 13 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [T] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 19 mars 2026, régulièrement notifiées, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner le défendeur à payer la somme de 4 407,42 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives arrêtés au 10 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [T] [G] expose que le défendeur a quitté les lieux en cours de procédure de sorte qu’un état des lieux contradictoire a été signé en date du 7 novembre 2025.
Cité par acte délivré à dépôt, M. [C] [A] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l'annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s'agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s'il est constant que le locataire n'a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l'état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s'il ne résulte pas de sa négligence ou d'un défaut d'entretien.
En l'espèce, M. [T] [G] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Il produit également un état des lieux contradictoire corroborant les factures mises en compte au titre des dégradations locatives à l’exception de la facture ALLO DEDE pour un montant de 252 €, l’état des lieux de sortie ne faisant pas état d’affaires personnelles du locataire laissées sur les lieux.
Il ressort des pièces fournies qu'au 10 décembre 2025, la dette locative de M. [C] [A] s’élève à la somme de 4 155,42 € déduction faite du dépôt de garantie (soit la somme de 4 407,42 € réclamée dans les conclusions diminuée d'un montant de 252 € correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers, charges et dégradations locatives impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [A] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [T] [G] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [C] [A] sera condamné à verser au demandeur la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [A] à verser à M. [T] [G] la somme de 4 155,42 € (quatre mille cent cinquante-cinq euros et quarante-deux centimes) selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [T] [G] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [A] à verser à M. [T] [G] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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