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CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 24/01396


Vérifier : CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 24/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/01396
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4847f693c619cd1f49dd7b

Texte de la décision

9,027 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile TGI

N° RG 24/01396 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGLG

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000471 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

Monsieur [N] [E] Monsieur [E] est hébergé temporairement et à titre gratuit chez son cousin, Monsieur [D] [H] au [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 30 Juin 2026

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Paul ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2024 par Mme [V] [R] ;

Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de M. [N] [E] du 18 décembre 2024;

Vu les premières conclusions de Mme [R], appelante, déposées le 3 janvier 2025 ;

Vu les conclusions d'intimé de M. [E] déposées le 3 avril 2025 ;

Vu les conclusions de Mme [R], devant le conseiller de la mise en état, déposées le 17 octobre 2025 aux fins de désistement d'instance et d'action ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 5 novembre 2025 par M. [N] [E], demandant au conseiller de la mise en état de :

" JUGER que l'intimé a un intérêt légitime à refuser le désistement d'instance et d'action;

En conséquence,

REJETER la demande de désistement d'instance et d'action présentée par l'appelante;

POURSUIVRE et JUGER l'examen de l'affaire au fond ;

JUGER que l'intimé s'en rapporte à ses conclusions au fond concernant l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER l'appelante au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Dans le cas où la présente juridiction ferait droit à la demande de désistement d'instance et d'action de l'appelante, il y aura lieu tout de même de:

CONDAMNER l'appelante au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens " ;

Vu les conclusions de Mme [R] déposées le 19 novembre 2025 ;

Vu les conclusions de Mme [R] déposées le 30 avril 2026, demandant au conseiller de la mise en état de :

" A TITRE PRINCIPAL

DONNER ACTE à Madame [V] [R] de son désistement d'instance et d'action PRONONCER en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

DEBOUTER Monsieur [N] [E] de toutes demandes éventuelles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

STATUER ce que de droit sur les dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE

POURSUIVRE ET JUGER l'AFFAIRE AU FOND :

Il est demandé à la Cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION de : Page 14 sur 16

REFORMER le jugement du Juge des contentieux et de la protection au Tribunal de proximité de SAINT PAUL en date du 01 octobre 2024 en ce qu'il :

CONSTATE que Madame [V] [R] et Monsieur [K] [W] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] ( 974) depuis le 15 septembre 2024

ORDONNE à Madame [V] [R] de libérer le logement sis [Adresse 5]

[Localité 5] à [Localité 4] ( 974

A défaut de libération volontaire des lieux,

AUTORISE d'ores et déjà Monsieur [N] [E] à faire procéder à l'expulsion de Madame [V] [R] et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] ( 974) et ce , à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à Monsieur [N] [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 900 €par mois à compter du 15 septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,

DIT que l'indemnité d'occupation sera due au pro rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant

DIT n'y avoir lieu ni à indexation de l'indemnité d'occupation, ni au paiement d'une régularisation de charges

DEBOUTE Monsieur [N] [E] de toutes ses demandes de dommages et intérêts

DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de la procédure qui comprendront le seul coût de l'assignation

ACCORDE de manière provisoire l'aide juridictionnelle à Madame [V] [R] ( article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif "ET STATUANT A NOUVEAU

JUGER le congé pour reprise délivré le 21 janvier 2024 par M [E], irrégulier et frauduleux

En conséquence,

ANNULER le congé pour reprise délivré le 21 janvier 2024 par M [N] [E] à ses locataires

CONDAMNER M [N] [E] à payer à Mme [V] [R] la somme de 6000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

DEBOUTER M [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures

CONDAMNER M [N] [E] à payer à Mme [V] [R] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

CONDAMNER M [N] [E] aux entiers dépens ".

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mai 2026. Le délibéré annoncé pour 19 juin 2026 a été prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 913-5, 5°, du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Enfin, aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En l'espèce, Mme [R] s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 17 octobre 2025.

Toutefois, il ressort des écritures de M. [E] que celui-ci avait, par conclusions au fond déposées le 3 avril 2025, form é plusieurs demandes reconventionnelles tendant notamment à la condamnation de Mme [R] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral ainsi que de diverses sommes au titre de ses préjudices et des frais irrépétibles.

Ces prétentions, qui tendent à l'obtention d'un avantage distinct du simple rejet de l'appel, constituent des demandes reconventionnelles et, partant, des demandes incidentes au sens des articles 64 et 401 du code de procédure civile.

Le désistement de l'appel était dès lors subordonné à l'acceptation de M. [E].

Celui-ci ayant expressément refusé de l'accepter au motif que l'extinction de l'instance lui ferait perdre le bénéfice de ses demandes reconventionnelles, le désistement n'est pas parfait.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de constater l'extinction de l'instance ni le dessaisissement de la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [V] [R], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile;

REJETONS la demande tendant à voir constater le désistement d'appel de Mme [V] [R] ;

DISONS que l'instance d'appel se poursuivra conformément à la procédure ;

DEBOUTONS M. [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [V] [R] aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 26 novembre 2026.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Cyril OZOUX

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