CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/04384
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/04384 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKOS
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
[H] [Z]
CREDIT LOGEMENT
SOCIÉTÉ EOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 18/10303
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.06.2026
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES,avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANTE
SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier E000AXAY
INTIMÉE
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Déclaration d'appel signifiée selon les modaliés de l'article 659 du code de procédure civile le 24 septembre 2025
SOCIÉTÉ EOS FRANCE
En qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 17 septembre 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l'acquisition de leur appartement et l'exécution de travaux Mme [N] et M [Z] ont le 15 octobre 2005 solidairement emprunté à la Société Générale la somme de 120.613 euros remboursable en 3 mensualités de 355,81 euros et180 mensualités de 877,07 euros au taux de 3,24 %, le prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Les emprunteurs se sont séparés en 2008, M [Z] ayant laissé la jouissance du bien à Mme [N].
Par ordonnance du 26 avril 2017 signifiée à la Société Générale le 3 mai 2017, le tribunal d'instance d'Antony a suspendu les obligations de Mme [N] au titre du remboursement du prêt pour une durée de deux ans à compter du 19 décembre 2016.
A la demande de la banque, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution a versé à la Société Générale la somme de 10.564,62 euros selon quittance subrogative du 8 novembre 2017,correspondant aux échéances des mois de novembre 2016 à octobre 2017 et à des pénalités de retard.
En considération de la persistance d'incidents de paiement la Société Générale s'est prévalue de la déchéance du terme le 30 mai 2018 et a réclamé le paiement du solde du prêt s'élevant à la somme de 36.854,53 euros.
Selon quittance subrogative datée du 4 juin 2018, la société Crédit Logement a versé à la banque la somme de 36 807,08 euros, représentant les échéances afférentes aux mois de novembre 2017 à mai 2018 et le capital restant dû le 7 mai 2018.
Après vaines mises en demeure, la société Crédit Logement a assigné en paiement M [Z] et Mme [N] le 24 octobre 2018. Mme [N] a appelé par acte du 5 février 2020 en intervention forcée la Société Générale aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par son recouvreur la société Eos France qui est intervenue volontairement dans la procédure aux lieu et place de la banque.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné solidairement Mme [N] et M [Z] à verser à la S.A. Crédit Logement la somme de 10.564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 et celle de 36 807,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ;
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Eos France à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeté les demandes présentées par Mme [N] et relatives à la déchéance du droit aux intérêts et à l'imputation du paiement des intérêts sur le capital ;
- Rejeté les demandes de délais de paiement présentées par Mme [N] et par M [Z] ;
- Condamné solidairement Mme [N] et M [Z] à verser la somme de 2.400 euros à la S.A. Crédit Logement au titre des frais irrépétibles ;
- Laissé à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum Mme [N] et M [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l'exécution ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Le 15 juillet 2025, Mme [E] [N] a relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à M [Z] par acte du 24 septembre 2025 converti en procès-verbal de recherches et à la société Eos France par acte du 17 septembre 2025 délivré à personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes des 30 et 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
- La Déclarer bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter le Crédit Logement, la société EOS France, M [Z] [sic] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, compte tenu de l'absence de créance exigible,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 juin 2025 en [toutes ses dispositions à l'exception de la prohibition de la capitalisation des intérêts]
Et statuant à nouveau,
- Prononcer la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le capital prêté,
- Juger que la Société Générale a commis une faute occasionnant un préjudice direct et certain à Mme [N] en ne respectant pas l'ordonnance prononcée le 26 avril 2017 par le tribunal d'instance d'Antony,
- Juger que la société Crédit Logement a indûment payé la somme de 47.569,08 euros au titre de son contrat de cautionnement,
- Juger que la société Crédit Logement se trouve se trouve privée de son recours contre la débitrice,
- Juger que la Société Générale et la société Crédit Logement ont commis une faute occasionnant un préjudice direct et certain à Mme [N],
- Condamner la Société Générale et la société Crédit Logement à verser solidairement des dommages et intérêts à Mme [N] en réparation du préjudice subi pour un montant de 50.000 euros, et ordonner la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir,
En conséquence,
- Débouter la société Crédit Logement de ses demandes, ainsi que la société EOS France et M [Z] de toutes leurs demandes,
- Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire intervenue à la suite d'une requête et d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 17 octobre 2018 pour sûreté et conservation de la somme de 47.600 euros.
A titre subsidiaire,
- Juger que la situation financière de Mme [N] est obérée,
- Octroyer les plus larges délais de paiement au profit de Mme [N],
- Autoriser Mme [N] à régler le Crédit Logement par des versements mensuels de 150 euros, et solde au 24ème mois,
En tout état de cause,
- Débouter la société Crédit Logement du surplus de ses demandes.
- Condamner solidairement les sociétés Crédit Logement et Eos France au paiement de la somme chacune de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
- Déclarer Mme [N] mal fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
- Condamner in solidum Mme [N] et M [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eos France et M [Z] n'ont pas constitué avocat. Ce dernier n'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens introduits par des demandes de 'juger que' dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur ces prétentions.
Pour conclure au rejet des demandes dirigées contre elle par la société Crédit Logement, Mme [N] mélange des arguments qui relèvent de la subrogation, de la déchéance du recours sanctionnée par l'article 2308 (ancien) du code civil, et de la responsabilité pour fautes commises tant par la caution que par la banque, alors que la logique commande d'examiner en premier lieu le bien-fondé de la demande principale en paiement de la société Crédit Logement à laquelle le jugement a fait droit, les exceptions opposables par le débiteur à la caution solvens, avant de statuer sur les demandes de Mme [N] fondées sur la mise en jeu de la responsabilité de la caution et celle de la banque.
Sur le recours en paiement de la société Crédit Logement
Le recours de la société Crédit Logement est expressément fondé sur l'article 2305 (ancien) du code civil applicable à raison de la date de conclusion du prêt, qui énonce: 'la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu'.
Il doit être rappelé à l'appelante que le recours personnel de la caution n'est pas de nature subrogatoire. Il en résulte que les moyens et contestations relatifs au contrat de prêt que les débiteurs auraient pu opposer au prêteur de deniers, ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel. Les développements de l'appelante sur la subrogation, sur la déchéance du droit aux intérêts pour non respect du délai de réflexion de 10 jours à réception de l'offre, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la suspension de l'exigibilité du prêt, l'invalidité du prononcé de la déchéance du terme sont donc parfaitement inopérants dans le cadre du présent recours, au titre des prétentions de la caution. Ils ne sont susceptibles d'être reprochés qu'à la banque et seront examinés ci-après au titre du recours en garantie contre la société Eos France en sa qualité de recouvreur du FCT venant aux droits de la Société Générale, dûment appelée en intervention, et intimée en appel.
Dès lors que la société Crédit Logement justifie du paiement du prêt souscrit par M [Z] et Mme [N] sur la foi de quittances subrogatives respectivement de 10 564,62 euros et 36 807,08 euros, elle est par principe fondée à en réclamer le remboursement aux débiteurs en exerçant son recours personnel ci-dessus défini.
Pour y faire échec, les emprunteurs peuvent lui opposer la déchéance de son recours en se prévalant de l'article 2308 (ancien) du code civil, qui en son alinéa 2 dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Les trois conditions posées par ce texte, ci-dessus soulignées, doivent être cumulativement réunies.
Mme [N] soutient que la caution a payé la créance à la banque sans justifier avoir été poursuivie par cette dernière et alors qu'elle était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme. Elle fait valoir que si la caution avait été diligente, elle aurait aisément pu observer qu'aucune déchéance du terme par l'établissement bancaire ne devait intervenir, eu égard à la suspension du prêt, ce qui réduisait de façon considérable le montant de la somme réclamée par ce dernier auprès de la débitrice. La faute de la société Crédit Logement serait ainsi selon elle caractérisée et devrait conduire à la priver de son recours contre la débitrice en vertu de l'article 2308 du code civil.
La société Crédit Logement pour prétendre que les conditions ne sont pas remplies fait valoir que les pièces versées au débat démontrent que les débiteurs ont bien été mis en demeure de payer par la banque créancière avant que la société caution ne procède au paiement, faute de réaction des débiteurs, et que le moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme n'entre pas dans les prévisions de l'article 2308 du code civil faute de constituer un moyen pour faire déclarer la dette éteinte. Elle ajoute que le temps qui s'est écoulé entre le paiement de la société Crédit Logement, en vertu de la première quittance du 8 novembre 2017 et le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur initial le 30 mai 2018, soit plus de 6 mois, laissait aux débiteurs amplement la possibilité de faire des objections ou des propositions de règlement.
Sur la première condition, c'est à la caution qu'il appartient de justifier qu'elle a payé sur demande de la banque, ce qui ne ressort d'aucune de ses pièces, la mise en demeure préalable des débiteurs par la banque étant hors de propos à cet égard. Cette condition peut être considérée comme étant remplie.
Sur la deuxième condition, il appartient à la caution de démontrer qu'elle a averti les emprunteurs qu'elle risquait de payer les sommes restant dues en leurs lieu et place dans des conditions leur permettant le cas échéant de s'y opposer. La société Crédit Logement produit des courriers du 26 octobre 2017, et 27 octobre 2017, mettant respectivement en garde M [Z] et Mme [N] sur les sommes qu'il lui est demandé de payer en leurs lieu et place, et les invitant à se rapprocher de ses services pour examiner leurs difficultés financières et trouver une solution amiable, avant son premier paiement survenu le 8 novembre 2017. Elle justifie avoir de nouveau pris contact par courriers des 14 novembre 2017, 23 novembre 2017, 4 décembre 2017 et 30 mai 2018, les premiers insistant sur la nécessité de lui faire retour du questionnaire envoyé afin de déterminer les meilleures modalités de remboursement des impayés, et l'opportunité de régler la dette à l'amiable, avant son règlement du 4 juin 2018. La caution ayant respecté son obligation d'avertissement préalable, la deuxième condition n'est pas remplie.
Au demeurant, la troisième condition supposant la démonstration par le débiteur qu'il disposait d'un moyen de faire déclarer la créance éteinte au moment du paiement de la caution n'aurait pu être que partiellement remplie en considération de la demande de déchéance des intérêts du prêt pour non respect du délai de réflexion mais Mme [N] ne s'en prévaut pas à ce stade de la discussion.
Les conditions cumulatives posées par l'article 2308 du code civil pour faire sanctionner la caution qui aurait payé la dette sans en avertir loyalement le débiteur principal qui aurait eu de justes motifs de s'y opposer ne sont donc pas réunies.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Crédit Logement, étant observé que le rejet de la demande de capitalisation des intérêts par le jugement n'a pas été dévolu à la cour d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Crédit Logement
La caution qui a payé ne peut répondre que de sa faute personnelle ayant occasionné un préjudice aux débiteurs.
Mme [N], qui demande réparation de son préjudice qu'elle chiffre à 50 000 euros 'solidairement' contre la caution et la banque, ne précise pas le fondement de sa prétention et ne caractérise pas clairement la faute personnelle reprochée au Crédit Logement à qui elle impute en réalité la déloyauté de la déchéance du terme prononcée par la banque en dépit de la suspension de l'exigibilité du prêt ordonnée par ordonnance du tribunal d'instance d'Antony du 26 avril 2017 et une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 17 octobre 2018 pour sûreté et conservation de la somme de 47.600 euros.
Pour rejeter sa demande de dommages et intérêts en tant qu'elle était dirigée contre la société Crédit Logement, le tribunal a relevé qu'étant restée dans l'ignorance de cette ordonnance, la caution n'avait pas commis de faute. L'appelante n'a pas contesté ce motif de rejet.
Ainsi qu'il a été relevé plus avant, la société Crédit Logement a parfaitement rempli son obligation d'avertissement, et ce, dès le mois d'octobre 2017, alors qu'à cette période, Mme [N] ne pouvait se voir reprocher aucun incident de paiement puisqu'elle avait été judiciairement autorisée à suspendre l'exécution du prêt. De la même façon, jusqu'au 18 décembre 2018, elle pouvait contester la déchéance du terme. Mais elle ne justifie aucunement (et ne revendique d'ailleurs pas) avoir à l'annonce de ce que la garantie de la caution allait être mise en oeuvre, fait défense à la société Crédit Logement de régler les sommes indûment réclamées.
Aucune faute personnelle de la caution ne pouvant être reprochée à la société Crédit Logement pour avoir procédé au règlement du prêt, et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'ayant pas été autrement contestée devant le juge de l'exécution, la demande de dommages et intérêts que l'appelante réitère en cause d'appel contre celle-ci n'est pas fondée, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre la banque
Sur la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a rejeté la demande au constat que la société Eos France avait versé aux débats une lettre datée du 3 octobre 2005 accompagnant l'envoi de l'offre de prêt et l'enveloppe contenant l'offre acceptée par Mme [N] et M [Z], portant le cachet de la poste du 15 octobre 2005, ce qui justifiait du respect de la législation en vigueur par la Société Générale.
Mme [N] soutient qu'il n'en est rien et qu'en réalité elle aurait signé l'offre de prêt le 13 octobre 2005, de sorte que le délai de réflexion de 10 jours n'aurait pas été respecté. Elle explique qu'elle et M [Z] n'ont pas reçu l'offre de prêt le 4 octobre 2005 par voie postale, car la banque était prise de cours pour pouvoir débloquer le prêt le 29 octobre 2005, jour de la signature de l'acte de vente chez le notaire. Elle soutient que les dates indiquées sur l'acceptation, avaient été pré-inscrites pour qu'ils les reproduisent (04/10/2005 et 15/10/2005) aux emplacements prévus lors de leur rendez-vous dans le bureau du responsable de l'agence d'[Localité 8] le 13 octobre 2005.
Cependant, hormis un bulletin de salaire d'octobre 2005 censé faire la démonstration d'un jour d'absence et le courrier de convocation du notaire au rendez-vous de signature du 29 octobre 2005 Mme [N] ne démontre aucunement ses allégations factuelles, lesquelles ne sont pas de nature à contredire les constatations du tribunal relatées dans le jugement, au vu des enveloppes d'envoi des courriers portant envoi de l'offre de prêt puis acceptation de l'offre portant le cachet de la poste faisant foi des dates mentionnées à l'acte.
En outre, Mme [N] se contente au dispositif de ses conclusions saisissant la cour de demander le prononcé de la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le capital prêté, alors que le prêt ayant été éteint par anticipation par le paiement de la caution, sa demande aurait dû tendre à la condamnation de la banque au remboursement chiffré des intérêts dont celle-ci aurait été déchue.
Sa demande ne peut donc prospérer et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'action en responsabilité et la demande de dommages et intérêts, le tribunal a reconnu la faute de la banque et a alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 1500 euros à Mme [N], qui estime ce montant insuffisant à réparer son entier préjudice.
Elle expose qu'après sa séparation de M [Z], et pendant ses trois premières années de chômage soit entre novembre 2012 et l'automne 2015, elle a réussi à rembourser seule, la mensualité de 877 euros auprès de la Société Générale sans incident mais que dès qu'elle a eu conscience que sa situation financière se fragilisait, afin d'anticiper toute défaillance, elle a sollicité un report des échéances du prêt, que la banque a refusé par courrier du 8 septembre 2015; qu'elle a néanmoins réussi malgré des hospitalisations et une baisse de revenus entre le 14 octobre 2016 et le 7 juillet 2017 à verser un total de 13.435,91 euros, ce qui n'a pas empêché la Société Générale de prononcer la clôture de son compte bancaire par courrier en date du 21 novembre 2016; que c'est dans ces conditions qu'elle a obtenu le report des échéances par le tribunal d'instance d'Antony du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2018 sans intérêts ni pénalités ou majorations et ni donner lieu à inscription au FICP. Elle reproche à la Société Générale une négligence caractérisée dans le traitement de son dossier dès lors que malgré la signification de l'ordonnance de suspension le 3 mai 2017, la Société Générale l'a mise en demeure de payer un arriéré de 10 564,62 euros le 16 octobre 2017, a procédé à son inscription au FICP et notifié la déchéance du terme du prêt immobilier, puis annulé l'assurance du prêt, avant l'expiration du délai accordé par le juge, alors qu'étant atteinte de la sclérose en plaques, elle était susceptible de remplir les conditions d'une prise en charge par l'assurance.
Il doit être retenu à l'instar du tribunal que le prononcé de la déchéance du terme par la banque dans ces circonstances qui n'ont pas été démenties par la société Eos France est parfaitement déloyal, et que la banque a engagé sa responsabilité en actionnant la caution en fraude des droits du débiteur, en dépit de la signification de l'ordonnance de suspension par acte d'huissier du 3 mai 2017 délivré à personne morale.
Mme [N] chiffre son préjudice à la somme de 50 000 euros, en faisant valoir qu'au cours de cette période, elle a multiplié les hospitalisations, ses poussées de sclérose en plaques étant incontestablement liées aux périodes de stress intense à raison des atteintes à son système immunitaire provoquées par ces épisodes et les troubles anxio-dépressifs qui lui ont été diagnostiqués à la même époque. Elle majore son préjudice par les répercussions sur sa carrière, en précisant qu'elle a toujours travaillé dans le secteur bancaire et financier, et que sa situation d'insolvabilité, et son inscription au FICP ne pourraient manquer d'être relevées par les établissements bancaires dans lesquels elle pourrait postuler.
Le préjudice de carrière qu'elle décrit n'est cependant pas établi, faute de justifier de ses recherches d'emploi contrariées ou compliquées par sa situation relativement au prêt litigieux. En revanche, son préjudice moral, et ses répercussions sur sa santé ressortent des pièces médicales qu'elle verse aux débats. L'indemnisation accordée par le tribunal ne prend pas suffisamment en compte l'ampleur du dommage dont la cour dispose des éléments pour le liquider à une somme de 30 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
En revanche, la demande de compensation avec les sommes dues à la société Crédit Logement ne peut pas prospérer ne s'agissant pas de créances réciproques.
En ce qui concerne les développements relatifs à la clause de déchéance du terme, que Mme [N] articule de manière désordonnée tantôt sur la clause de résiliation de plein droit d'un contrat de crédit pour inexactitude d'un renseignement sans lien avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur ce qui est sans rapport avec le présent litige, tantôt sur le fait que la banque lui aurait laissé un délai de 8 jours alors que le contrat prévoit un délai de 15 jours, confondant ainsi la conclusion et l'exécution du contrat, et étant relevé qu'elle ne livre pas à la cour le contenu de la clause qu'elle prétend abusive dans le contrat de prêt dont il s'agit ni ne formule de prétention en lien au dispositif de ses conclusions, ces développements sont sans objet puisque le contrat de prêt étant désormais éteint par le paiement de la caution et le préjudice résultant de la faute de la banque réparé, la clause n'a plus vocation à être invoquée par quiconque.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal n'y a pas fait droit en raison de l'ancienneté de la créance du Crédit Logement, de l'absence de versements opérés depuis novembre 2017 et de mise en vente du bien financé.
Devant la cour, Mme [N] réitère cette demande en exposant qu'elle est de parfaite bonne foi, qu'elle a honoré ses engagements jusqu'à ce que sa situation soit obérée, qu'elle vit toujours seule avec sa fille âgée de 15 ans et perçoit la somme de 902,70 euros par mois au titre de l'Allocation Adulte Handicapé, à laquelle il faut ajouter les 480 euros de pension alimentaire, que la maladie neurologique dont elle souffre ne lui laisse aucun répit, entre hospitalisations à répétition et ses nombreux rendez-vous de suivi. Elle propose la mise en place d'un échéancier pour solder sa dette, à savoir 23 échéances de 150 euros et le solde au 24 ème mois.
La société Crédit Logement s'y oppose au motif que le montant proposé par la défenderesse est radicalement insuffisant eu égard au montant et à l'ancienneté de sa dette, que sa créance actualisée au 17 décembre 2025, s'élève à 60.068,23 euros, qu'après avoir réglé comme elle le propose 3.450 euros en 23 mois, elle ne justifie pas de l'amélioration escomptée de sa situation lui permettant d'envisager le règlement du solde de 56 618,23 euros en un seul versement à la 24ème échéance. Elle relève que Mme [N] a bénéficié de 7 années de délais de paiement au regard de la longueur de la procédure sans avoir effectué aucun règlement.
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral de sa créance dans le délai imparti, lui évitant le recours à des mesures de recouvrement forcé en contrepartie de sa patience.
Ainsi que le relève l'intimée, Mme [N] ne justifie pas des moyens qu'elle envisage de mobiliser pour apurer totalement la créance à l'issue du délai sollicité. En particulier, elle n'envisage pas la vente de son bien immobilier, seule à même de désintéresser le créancier, sur lequel la société Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire.
Le jugement qui a rejeté la demande de délais sera confirmé.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement qui a condamné Mme [N] et M [Z] aux dépens sera infirmé de ce chef, et la société Eos France, ès qualités, condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par Mme [N] à hauteur de 4000 euros.
En outre, l'équité commande de condamner Mme [N] à hauteur d'appel, à payer à la société Crédit Logement une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Eos France à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'elle a mis les dépens in solidum à la charge de Mme [N] et M [Z] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Eos France en sa qualité de recouvreur du FCT Foncred V représenté par la société France Titrisation à verser à Mme [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la date du jugement infirmé ;
Condamne la société Eos France en sa qualité de recouvreur du FCT Foncred V représenté par la société France Titrisation à payer à Mme [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eos France en sa qualité de recouvreur du FCT Foncred V représenté par la société France Titrisation aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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