CA Versailles, 29 juin 2026, RG 25/04274
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2026
N° RG 25/04274
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ7D
AFFAIRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
C/
[T] [Y],
Société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] CEDEX
N° RG : 24/00841
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
N° RCS de [Localité 2] : 824 350 763
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
INTIMÉS
Maître [T] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT (ETRB)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
Société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nexity IR programmes Grand Paris (société Nexity) est intervenue en qualité de maître d'ouvrage dans une opération immobilière visant la construction de 42 logements, située [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 6] (95).
Par contrat du 10 octobre 2019, la société Nexity a confié à la société Études techniques et réalisation en bâtiment (société ETRB) l'exécution des travaux de « gros 'uvre flocage » moyennant un prix global forfaitaire de 1 567 500 euros HT.
Constatant un retard dans la réalisation du chantier, la société Nexity a mis en demeure la société ETRB de respecter le planning des travaux, par courriers des 3 mai, 2 août 2021 et 9 mai 2022, et a refusé de revaloriser le marché.
Le 29 juin 2022, les bâtiments 1 et 2 ont été réceptionnés avec réserves.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société ETRB.
Par courrier du 14 février 2023, la société Nexity a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de cette société à hauteur de 1 158 832,20 euros TTC.
Par courrier du 11 juillet 2023, Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société ETRB, a informé la société Nexity de l'existence d'une contestation partielle de sa créance et a proposé son admission à hauteur de la somme de 60 763,73 euros, proposition rejetée par la société Nexity.
Selon un avis d'inscription du 29 septembre 2023, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a notifié l'inscription de la créance à hauteur de la somme de 60 763,73 euros sur la liste des créances chirographaires.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETRB.
Le juge commissaire à la procédure collective de la société ETRB a été saisi d'une contestation de la créance.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, il a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, sursis à statuer et invité la société Nexity à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin.
Par actes des 8 et 12 février 2024, la société Nexity a fait assigner la société ETRB et son mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins notamment qu'il statue sur l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré la société Nexity irrecevable en son action en contestation de sa créance,
- condamné la société Nexity aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat pouvant y prétendre,
- débouté la société Nexity et Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETRB de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du même code.
Le juge a considéré que l'action de la société Nexity était irrecevable, en raison de l'assignation irrégulièrement signifiée à la domiciliation du siège social de la société ETRB, ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il a estimé qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société ETRB, la société Nexity aurait dû faire signifier son assignation au représentant légal de la société ETRB, dont l'adresse était connue comme figurant sur l'ordonnance du juge commissaire.
Il a jugé que cette fin de non-recevoir n'était pas régularisable, le délai de forclusion relatif à la contestation de créance, qui était d'un mois à compter de la notification de la décision du juge commissaire, étant écoulé.
Par déclaration du 10 juillet 2025, la société Nexity a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 12 janvier 2026 (11 pages), la société Nexity demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
- déclarée irrecevable en son action en contestation de sa créance,
- condamnée aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- déboutée en sa demande au titre de l'article 700 du même code,
- de la déclarer recevable en son action à l'encontre de Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETRB, et de la société ETRB,
- de débouter Me [Y], ès-qualités, de ses demandes,
- de déclarer Me [Y], ès-qualités, mal-fondé en son appel incident et l'en débouter,
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 novembre 2025 (7 pages), Me [Y] en sa qualité de liquidateur de la société ETRB demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré la société Nexity irrecevable en son action en contestation de sa créance,
- condamné la société Nexity aux dépens,
- de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
- de débouter la société Nexity de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société Nexity à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Katell Ferchaux-Lallement, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en contestation de créance
À l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, la société Nexity soutient que seul le débiteur, la société ETBR, dispose d'un droit propre et doit être assigné, le dirigeant n'ayant pas à être assignée personnellement, aucun texte ne le prévoyant s'agissant d'une demande d'inscription de créance au passif de la société ETRB.
Selon elle, la signification de l'assignation devait ainsi être faite au siège social de la société ETRB et il ne peut être affirmé qu'une société en liquidation judiciaire ne dispose plus de siège social, qui reste un élément essentiel de sa personnalité et du contrat de société restant en vigueur jusqu'à la dissolution.
La société Nexity fait également valoir que l'irrégularité qui consiste à assigner le débiteur à une mauvaise adresse est un vice de forme affectant la signification et nécessitant la preuve d'un grief, alors que le liquidateur de la société ETRB ne démontre subir aucun grief. Elle ajoute que cette prétendue irrégularité ne peut qu'être qualifiée d'exception de nullité alors que la forclusion, qui constitue quant à elle une cause d'irrecevabilité, ne peut être constatée qu'en cas de non-respect du délai de forclusion.
Me [Y] ès qualités rétorque que l'obligation tenant à la mise en cause du débiteur pour lui permettre d'exercer ses droits propres n'a pas été respectée, dans la mesure où la société Nexity devait mettre en cause la société ETRB en la personne de ses représentants légaux, qui demeurent en fonction et qui sont seuls habilités à exercer les droits propres de cette société, à la représenter et à recevoir un acte, la mise en cause s'entendant donc de celle du représentant légal ès qualités et l'acte devant lui être signifié à son adresse personnelle.
Il précise que le nom du représentant légal de la société ETRB, M. [S] [D], apparaissait sur l'ordonnance d'incompétence du juge-commissaire rendue le 20 novembre 2023 et qu'il appartenait à la société Nexity de l'assigner à l'adresse figurant sur cette ordonnance, qui apparaît également sur le Kbis de la société ETRB.
Enfin, il indique que le délai d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce est écoulé et que la société Nexity ne peut plus régulariser la procédure, étant forclose.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L'article R. 624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier et le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances ».
Il résulte des articles L. 641-9 et R. 624-4 du code de commerce que le liquidateur ne représente pas le débiteur dans la mesure où celui-ci dispose d'un droit propre à contester la créance et que le débiteur doit donc être appelé à l'instance. Ainsi, dans le cadre d'une instance en fixation de créance au passif d'une société en procédure collective, les trois parties, soit le créancier, le débiteur et le liquidateur, doivent être appelées à participer à la procédure.
En l'espèce, la société Nexity, créancier, a assigné devant le tribunal judiciaire de Pontoise Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ETBR, ainsi que la société ETBR, débiteur de sa créance, cette dernière s'étant vue signifier l'assignation à l'adresse de son siège social, au [Adresse 4] à Noisy-le-Grand (93).
Il n'est donc pas contesté que la société Nexity a bien assigné à la fois le liquidateur de la société ETBR et la société ETBR, débiteur de la créance contestée.
La question est celle de savoir si le débiteur, société en liquidation judiciaire, peut être assigné au lieu de son siège social ou si celui-ci doit être assigné en la personne de ses représentants légaux, à leur adresse personnelle.
Or rien n'indique qu'une société en liquidation judiciaire ne dispose plus de siège social ni qu'elle doit être assignée à l'adresse personnelle de ses représentants légaux.
Il n'est fait aucune obligation d'assigner le représentant légal en son adresse personnelle dans le cadre d'une procédure de contestation de créance.
Aussi l'assignation qu'a fait délivrer la société Nexity à l'adresse du siège social de la société en liquidation judiciaire a été valablement signifiée au débiteur.
Elle ne comporte aucun vice de forme et aucune exception de nullité ne peut être opposée à la société Nexity, qui ne peut être déclarée forclose à l'encontre du débiteur.
L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en contestation de créance de la société Nexity.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les condamnations au titre des dépens.
Me [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Me [Y] est condamné à payer à la société Nexity une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit recevable l'action en contestation de créance de la société Nexity IR programmes Grand Paris à l'encontre de la société Études techniques et réalisation en bâtiment et de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Études techniques et réalisation en bâtiment ;
Condamne Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Études techniques et réalisation en bâtiment aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Mze conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Études techniques et réalisation en bâtiment à verser à la société Nexity IR programmes Grand Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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