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CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/04149


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/04149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04149
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48484693c619cd1f49dfa3

Texte de la décision

13,760 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/04149 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJNX

AFFAIRE :

[X] [W] épouse [R]

Monsieur [B] [R]

C/

[T] [C]

Monsieur [O] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Tribunal de proximité de Montmorency

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-24-001424

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 30.06.2026

à :

Me Emilie VAN HEULE

avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Madame [X] [W] épouse [R]

née le 16 juin 1978 à [Localité 1] (Maroc)

demeurant anciennement [Adresse 1] [Localité 2]

dorénavant au :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [B] [R]

né le 02 août 1972 à [Localité 4] (02)

anciennement [Adresse 3]

dorénavant au :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 N° du dossier E000ALTC


INTIMES

Madame [T] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne physique de commaissaire de justice

Monsieur [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à tiers présent au domicile de commissaire de justice


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 septembre 2017, Mme [T] [C] et M. [O] [C] ont donné à bail à Mme [X] [W] épouse [R] et M. [B] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros et le versement d'un dépôt de garantie de ce même montant.

Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [C] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation ou, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,

- ordonner l'expulsion immédiate de M. et Mme [R],

- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,

- condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme actualisée de 6 171 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2017 entre M. et Mme [C], d'une part, et M. et Mme [R], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 1er octobre 2024,

- constaté la résiliation du contrat à compter de cette date,

- accordé à M. et Mme [R] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés,

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration du délai de trois mois, l'expulsion de M. et Mme [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3 871 euros, décompte arrêté au 31 mars 2025, mars 2025 inclus,

- condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

- condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2025, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 2 octobre 2025, le conseiller de la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance du premier président de ladite cour, a :

- arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 15 mai 2025 au vu de l'accord des parties intervenu à l'audience,

- condamné M. et Mme [R] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et fondés en leur appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 15 mai 2025,

- statuant à nouveau, vu la libération des lieux intervenue le 9 mars 2026 et le règlement de l'intégralité de la dette locative,

- juger sans objet les demandes en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- condamner solidairement M. et Mme [C] à leur payer la somme de 1 000 euros en remboursement du solde du dépôt de garantie,

- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [C] à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.

Mme [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

M. [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée à tiers présent à domicile. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

Poursuivant l'infirmation du jugement, M. et Mme [R] font valoir que les demandes de M. et Mme [C] au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion sont sans objet dans la mesure où ils ont quitté les lieux.

Sur ce,

Il résulte du jugement déféré que la dette locative visée dans le commandement de payer n'a pas été réglée dans le délai imparti, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement déféré.

Il sera cependant constaté que depuis la décision critiquée, M. et Mme [R] ont quitté les lieux et remis les clés aux bailleurs ainsi qu'il en résulte de l'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement entre les parties le 9 mars 2026.

Sur la dette locative

Le premier juge a condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 781 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, dette que les locataires ne contestaient pas, de sorte que le jugement déféré mérite également confirmation de ce chef.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats que M. et Mme [R] sont à jour du règlement de leurs loyers et charges à la date du 7 mars 2026, le paiement des sept jours du mois de mars ayant été déduit du dépôt de garantie.

Il convient donc de constater que la dette locative est soldée, et ajoutant au jugement déféré, de condamner M. et Mme [C] in solidum à restituer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros restant due au titre du dépôt de garantie.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le premier juge a condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au motif que le retard dans les paiements leur avaient nécessairement causé un préjudice, ajoutant que l'article 1231-6 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer, ce montant n'étant pas dû au titre d'une obligation de somme d'argent contractuelle.

Sur ce,

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. et Mme [C] ne démontrent pas en quoi le retard dans le paiement du loyer et des charges leur a causé un préjudice autre que celui déjà compensé par les intérêts moratoires.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. et Mme [C] de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de ce que l'introduction de la présente instance a été nécessaire pour que les locataires règlent leur dette locative, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il convient de faire masse des dépens d'appel qui seront pris en charge par moitié entre elles. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de M. et Mme [R] à ce titre est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce que Mme [X] [W] épouse [R] et M. [B] [R] ont été condamnés à payer à Mme [T] [C] et M. [O] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [T] [C] et M. [O] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Constate que Mme [X] [W] épouse [R] et M. [B] [R] ont quitté les lieux et restitué les clés à Mme [T] [C] et M. [O] [C] ;

Constate que la dette locative est soldée ;

Condamne Mme [T] [C] et M. [O] [C] in solidum à restituer à Mme [X] [W] épouse [R] et M. [B] [R] la somme de 1 000 euros restant due au titre du dépôt de garantie ;

Déboute Mme [X] [W] épouse [R] et M. [B] [R] du surplus de leurs demandes;

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront pris en charge par moitié entre les parties et que la SCP Evodroit pourra les recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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