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CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03798


Vérifier : CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03798
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48485293c619cd1f49dffc

Texte de la décision

7,753 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-2

Minute n° /2026

N° RG 25/03798 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIOJ

AFFAIRE : [Q], [Z], [Z] C/ [M] PUBLIC [Localité 2] (AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES A VOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS),

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mars deux mille vingt six,assisté de Madame Lucie LAFOSSE, Greffière lors des débats, Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière lors du prononcé


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [K] [Z] née [Q]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (Syrie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104

APPELANTS

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (ci après [E], établissement public

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 - Substituée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS - Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 25.06.2026

Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du 25.06.2026


Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Montmorency du 20 janvier 2025;

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2025 par Mme [Q], M. [U] [Z] et M. [F] [Z] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, aux termes desquelles l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ci-après AGRASC, intimée et demanderesse à l'incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner les appelants à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les appelants aux dépens de l'incident.

Mme [Q], M. [U] [Z] et M. [F] [Z] n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

L'AGRASC sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour , exécutoire de plein droit et bien que signifié aux appelants le 3 juin 2025 n'a jamais été exécuté par ces dernier, en ce qu'ils occupent toujours les lieux et n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge cour charge par le premier juge.

Réponse du conseiller de la mise en état

L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.

Tout d'abord, l'alinéa 2 de l' article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 29 octobre 2025, soit dans le délai imparti à l'intimée pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 5 août 2025.

Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).

Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été signifié aux appelants le 3 juin 2025.

Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.

Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au fond, il n'est pas justifié par les appelants du paiement des condamnations prononcées à leur encontre par le premier juge ni de leur départ des lieux dont ils ont été expulsés.

Il n'est, en outre, pas établi par les appelants que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Par suite, la demande de radiation sera accueillie.

II) Sur les dépens

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe

Déclarons recevable la demande de radiation formée par L'AGRASC ;

Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [K] [Q], M. [U] [Z] et M. [F] [Z] , dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/03798 ;

Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;

Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [K] [Q], M. [U] [Z] et M. [F] [Z] à payer à l'AGRASC une indemnité de 3 000 euros;

Condamnons Mme [K] [Q], M. [U] [Z] et M. [F] [Z] aux dépens de l'incident.

La Greffière Le Magistrat de la mise en état

Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS

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