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CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 25/03699


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 25/03699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/03699
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48485593c619cd1f49e00e

Texte de la décision

12,973 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 25/03699 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIBS

AFFAIRE : S.A.R.L. LES DOSSIERS DE L'ELU C/ S.A.S. [Adresse 1],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le neuf Avril deux mille vingt six,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. LES DOSSIERS DE L'ELU

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentants : Me [K], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 et Me [J], plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. HAMEAU D'[Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentants : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 et Me Philippe JULIEN de la SELARL PDGB, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- débouté la société Sopraviva de sa demande de nullité de l'assignation ;

- débouté la société Sopraviva de sa demande de nullité de contrat ;

- débouté la société Les Dossiers De l'Elu de l'ensemble de ses demandes de condamnation ;

- débouté la société Sopraviva de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;

- condamné la société Les Dossiers De l'Elu à payer à la société Sopraviva la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Les Dossiers de l'Elu aux dépens.

Par déclaration du 12 juin 2025, la société Les Dossiers De l'Elu a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes de condamnation ;

- condamnée à payer à la société Sopraviva la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Sopraviva devenue [Adresse 1] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de nullité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, elle demande au conseiller de la mise en état :

- A titre principal, de déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 juin 2025 ;

- A titre subsidiaire, de déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 juin 2025 en raison de la nullité de la signification effectuée le 2 septembre 2025 ;

- de condamner en tout état de cause la société Les Dossiers de l'Elu au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société Les Dossiers de l'Elu demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, de rejeter la demande de déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 juin 2025 ;

- à titre subsidiaire de rejeter la demande de déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 juin 2025 en raison de la nullité de la signification effectuée le 2 septembre 2025 ;

- condamner en tout état de cause la société Sopraviva au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 9 avril 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La société [Adresse 1] soutient à titre principal que la déclaration d'appel du 12 juin 2025 est nulle en application des articles 114 et 901 du code de procédure civile aux motifs que la société Les Dossiers de l'Elu a formé un premier appel le 30 mai 2025 qui ne comportait pour l'intimée, ni indication de la dénomination sociale, ni adresse sociale exacte, et ne formulait par ailleurs aucune critique des chefs du jugement attaqué ; qu'une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée le 12 juin 2025, mais que celle-ci comporte un certain nombre d'erreurs. Elle estime que ces manquements répétés lui causent grief, sa défense se trouvant désorganisée, et créent une confusion au sein du groupe de sociétés et l'empêchent de déterminer pour quelle société elle doit se constituer en appel.

La société Les Dossiers De l'Elu soutient sur la nullité de la déclaration d'appel qu'elle a formé une déclaration d'appel le 30 mai 2025, puis une seconde le 12 juin 2025 à l'encontre de la société S.A.S.U Sopra Viva (Hameau d'Eguzon) RCS [Localité 5] [Adresse 4], qui était la société propriétaire de l'établissement la [Adresse 5] au moment de la signature du contrat, donc en fonction des informations dont elle disposait. De plus, la nullité ne peut être prononcée pour un vice de forme que si la partie qui l'invoque démontre un grief.

Sur ce,

L'article 901 du code de procédure civile énonce que :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

(')

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »

Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La déclaration d'appel critiquée, en date du 12 juin 2025, est formée à l'encontre de « la SASU SOPRA VIVA (Hameau d'Eguzon), n° RCS 910183474, [Adresse 6], RCS de [Localité 5] » Cette déclaration d'appel est signifiée à personne morale le 2 septembre 2025 à la SASU SOPRAVIVA exerçant sous l'enseigne Vivra ([N] SANTE VIVRA) n° S. 537627762, [Adresse 7].

Par jugement du TAE de [Localité 6] du 3 avril 2025, la société défenderesse en première instance est identifiée comme « la SASU SopraViva [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9], comparant par Mme [X] [V] [N] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 8] » Par acte du 27 mai 2025, le jugement a été signifié à la demande de la SASU SOPRA VIVA FILIALE DE LA SAS [N] VIE, immatriculée au RCS sous le numéro 808489983, [Adresse 4].

Il est versé les extraits de publications au BODACC et les extraits de KBis suivants :

28 novembre 2024 : la société [Adresse 12], SAS, [Adresse 13], 981 613 920 RCS [Localité 5] ; projet d'apport partiel d'actif sous le régime des scissions, société apporteuse SOPRAVIVA 910 183 474 RCS ;

27 février 2025 : 910 183 474 RCS [Localité 9], [Adresse 1] SAS, [Adresse 14] ; modification survenue sur la dénomination, transfert du siège social ;

18 mars 2025 : 910 183 474 RCS [Localité 9], transfert du RCS de [Localité 5] du 31 janvier 2025, SAS (société à associé unique), [Adresse 15], président : [N] Vie Investissement (SASU), 882 323 496

Certes, la société Les Dossiers de l'Elu a déclaré appel et signifié la déclaration d'appel avec des indications imprécises. Toutefois, il peut être observé que l'entête du jugement et l'acte de signification du jugement sont établis au nom de la société Sopra Viva, [Adresse 8], à une date à laquelle la société [Adresse 12], était exploitée par la société Sopraviva, laquelle a changé de dénomination pour devenir la société [Adresse 16] ; or, cette nouvelle dénomination n'a pas été mentionnée à l'acte de signification du jugement.

En toute hypothèse, si une confusion a pu exister, la société intimée n'établit pas le grief qu'elle allègue, puisqu'elle a pu valablement se constituer et organiser sa défense.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

A titre subsidiaire, la société Hameau d'[Localité 3] soutient que la déclaration d'appel serait caduque en raison de la nullité de la signification du 2 septembre 2025 en application des articles 648 et 902 du code de procédure civile aux motifs que l'acte ne vise pas les bons textes, que la dénomination et l'adresse du siège social sont erronées et que la signification a été faite à la mauvaise personne. Elle argue également que, faute de signification dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, la déclaration d'appel est caduque.

La société Les Dossiers De l'Elu soutient qu'elle a visé l'établissement la [Adresse 5] avec lequel le contrat a été conclu et donc la société propriétaire de cet établissement au moment dudit contrat de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné les sociétés créées ou modifiées ultérieurement à ce contrat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du même code, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

La déclaration d'appel faite le 12 juin 2025 a fait l'objet d'un procès-verbal de signification le 2 septembre 2025, à la suite de l'avis donné par le greffe le 6 août 2025.

Conformément à l'article 648 du même code, l'acte de signification de la déclaration d'appel doit mentionner à peine de nullité « les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ».

Le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel est signifié à la SASU SOPRAVIVA, exerçant sous l'enseigne VIVRA ([N] Santé Vivra) n° S 537 627 762, [Adresse 4].

C'est la société SASU SOPRA VIVA, disant être une filiale de la SAS [N] VIE, immatriculée au RCS sous le numéro 808489983, [Adresse 4] qui avait fait signifier le jugement dont appel.

Il est exact que cette adresse est l'ancien siège social de la société [Adresse 1], que l'acte est établi à une dénomination erronée, SAS Sopraviva et non [Adresse 1].

Pour autant, l'annulation de cet acte établi par commissaire de justice, suppose, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la preuve d'un grief, qui n'est pas plus rapportée par la société [Adresse 17][Localité 3]. En effet, elle ne caractérise pas plus que ci-avant la réalité d'une difficulté à identifier le dossier concerné.

Faute de motif justifiant la nullité de la signification, l'erreur de texte visé ne constituant pas plus un motif d'annulation, faute de démontrer qu'elle a été induite en erreur quant à la procédure applicable de ce fait et qu'elle n'a pu signifier ses écritures dans le délai prévu par la loi, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas non plus encourue.

Sur les autres demandes

A ce stade du litige, il est justifié de condamner la société [Adresse 16] à payer à la société Les Dossiers de l'Elu la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure. Elle supportera également les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel du 12 juin 2025,

Rejette la demande tendant à dire caduque la déclaration d'appel,

Condamne la société [Adresse 16] à payer à la société Les Dossiers de l'Elu la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure, et aux dépens de l'incident.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD

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