CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03600
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n° /2026
N° RG 25/03600 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHY3
AFFAIRE : [M] C/ [N], [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mars deux mille vingt six, assisté de Madame Lucie LAFOSSE, Greffière lors des débats, Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière lors du prononcé
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [M]
né le 03 Mars 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [N]
né le 19 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
Madame [R] [U] épouse [N]
née le 25 Juillet 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 25.06.2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 25.06.2026
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Versailles du 13 mars 2025;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2025 par M. [M] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, aux termes desquelles les époux [N], intimés et demandeurs à l'incident de radiation, prient le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,
- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, aux termes desquelles M [M], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [N] de leur demande de radiation,
- condamner les époux [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Les époux [N] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, et signifié à l'appelant, a été exécuté, M. [M] ayant soldé l'arriéré locatif, mais que M. [M] n'a toutefois pas encore quitté le logement donné à bail.
M. [M] expose au conseiller de la mise en état qu'il a exécuté le jugement dont appel en soldant l'arriéré locatif mis à sa charge par le premier juge, et qu'il est sur le point de quitter le logement pour lequel un état des lieux a été prévu le 31 mars 2026, après qu'il a donné son préavis.
Réponse du conseiller de la mise en état
L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.
Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C'est le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 9 juillet 2025, soit dans le délai imparti aux intimés pour conclure au fond, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 9 septembre 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [M] le 13 mai 2025.
Au fond, il est constant que M. [M] s'est acquitté de la totalité des sommes mises à sa charge par le premier juge.
Il ressort, en outre, des pièces produites par M. [M] que ce dernier a écrit à son bailleur pour lui indiquer qu'il entendait quitter le logement donné à bail le 31 mars 2026 et que l'état des lieux de sortie a été prévu à cette date avec le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation ne peut être accueillie.
II) Sur les dépens
Les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [Y] [N] et Mme [R] [N], née [U], son épouse ;
Déboutons M. [Y] [N] et Mme [R] [N], née [U] de leur demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [Y] [N] et Mme [R] [N], née [U], à payer à M. [W] [M] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons M. [Y] [N] et Mme [R] [N], née [U], aux dépens de l'incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h 00 pour clôture et au mardi 19 janvier 2027 à 14 h 00 , collégiale, salle n° 5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
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