Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03153


Vérifier : CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03153
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48486c93c619cd1f49e0d3

Texte de la décision

16,225 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/03153 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGMU

AFFAIRE :

S.A.S LOCAM

C/

[F] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° RG : 23/03467

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.06.2026

à :

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S LOCAM

N° Siret : 310 880 315 ( RCS [Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 9225 - Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANTE


Monsieur [F] [E]

né le 23 Octobre 1973 à [Localité 4] (Senegal)

de nationalité Sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - N° du dossier E000BXCG - Représentant : Me Cyril EMANUELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0334

INTIMÉ


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026, Madame Fabienne PAGES, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat de location du 7 avril 2016 souscrit par M [F] [E] finançant la fourniture d'un site internet par la société Cliqeo pour son cabinet d'avocat prévoyant un loyer mensuel de 380,80 euros TTC outre la somme de 5,41 euros au titre de l'assurance pour lequel les loyers n'ont plus été versés à compter du mois de juillet 2016 et pendant 24 mois, la SAS Locam a fait citer son locataire par assignation du 30 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire notamment en paiement des loyers restés impayés, d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel.

Le 16 février 2017, M [F] [E] a déposé plainte pour escroquerie et faux relativement aux documents à l'origine des relations contractuelles entre les parties.

Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté M [F] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par assignation en date du 26 octobre 2018, M [F] [E] a fait citer la société Cliqeo en intervention forcée.

Par jugement du 6 avril 2022 du tribunal de commerce d'Evry, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Cliqeo, devenue la société Bforbiz.

À défaut de régularisation de la procédure suite à l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Bforbiz, sa radiation été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a converti le redressement judiciaire de la société Cliqeo devenue la société Bforbiz en liquidation judiciaire.

Le rétablissement de l'affaire est intervenu le 20 juin 2023.

M [F] [E] a fait citer par assignation du 24 novembre 2023 la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [O] et la SELARL FHB prise en la personne de maître [Y] en leur qualité respectivement de l'administrateur et du liquidateur de la société Cliqeo devenue la société Bforbiz.

Le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement réputé contradictoire (la SELARL MJC2A et la SELARL FHB prise en leur qualité respectivement d'administrateur et de liquidateur de la société Cliqeo n'ayant pas comparu) du 11 avril 2025 :

-Débouté la SAS Locam de l'ensemble de des demandes y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné la SAS Locam à payer à M [F] [E] la somme de 257,46 euros

-Débouté M [F] [E] de ses demandes plus amples ou contraires

-Condamné la SAS Locam à payer à M [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 19 mai 2025, la SAS Locam a relevé appel de cette décision et n'a intimé que M [F] [E].

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Locam, appelante, demande à la cour de :

-Juger la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Juger M [F] [E] tant irrecevable que mal fondé, l'en débouter

en conséquence,

-Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

-Condamner M [F] [E] au paiement de la somme de 10.195,94 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27.09.2016

-Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

-Ordonner la restitution par M [F] [E] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir

-Condamner M [F] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner M [F] [E] aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F] [E], intimé, demande à la cour de :

- Déclarer M [F] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions

- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes

- Confirmer le jugement entrepris

- Condamner la société Locam au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

-Condamner la société Locam aux entiers dépens de la présente instance.

La procédure a été clôturée le 14 avril 2026, fixée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur les demandes de la société Locam

Au constat d'un contrat de fourniture d'un site internet entre M [F] [E] et la société Cliqeo financé par la société Locam et de l'absence d'un quelconque élément de nature à en valider la livraison conforme à la commande, le tribunal en a déduit le défaut d'exigibilité des loyers et a rejeté les demandes en paiement de la société Locam et par voie de conséquence l'a condamné au remboursement du loyer versé et a également rejeté les demandes indemnitaires et de restitution du site de cette dernière.

Au soutien de sa demande en paiement du solde impayé du contrat de location, la société Locam fait valoir en cause d'appel que contrairement à ce que soutient M [F] [E], ce dernier a réceptionné le site financé par le contrat de location sans réserve comme il en est justifié par le procès verbal de livraison et de conformité en date du 20 juin 2016, puisqu'il est démontré que ce document a bien été signé par ce dernier. Elle ajoute que dans l'hypothèse où il serait justifié de la signature de ce procès verbal lors de la commande en avril 2016 par le client, il convient de retenir une faute à l'encontre de ce dernier qui lui a occasionné un préjudice, puisqu'elle a payé la facture de la société Cliqeo alors qu'elle ne peut procéder à son remboursement.

L'article 2 des conditions générales du contrat de location conclu entre M [F] [E] et la société Locam stipule :

2.1- Le locataire et le Fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du Site Web, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne. Ce bon de commande sera dénoncé par écrit par le locataire au loueur. Toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier.

2.2 - L'obligation de délivrance du Site web est exécutée par le Fournisseur, sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du Fournisseur dans la délivrance du Site Web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.

Lors de la livraison du Site web, le locataire signera le procès verbal de conformité. La signature de ce procès verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du Site Web au cahier des charges et à ses besoins.

Toute rétention abusive de signature, alors que le Site Web délivré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur.

La signature par le locataire du procès verbal de conformité du Site Web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du [Etablissement 1]. Si aucune date de signature ne figure au contrat, la date de signature est la date de livraison.

2.3 - La mise en ligne du Site Web est faite aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du Site Web ne pourra être invoquée par le locataire à l'encontre du loueur pour s'opposer à l'exécution du présent contrat.

Il convient de relever que M [F] [E] ne conteste pas être le signataire du bon de commande du site internet auprès de la société Cliqeo le 7 avril 2016 ainsi que du contrat de location financière auprès de la société Locam à la même date, de sorte que ce dernier a bien conclu un contrat de fourniture de site web avec la société précitée financé par un contrat de location financière conclu avec la société appelante.

Il est versé aux débats en pièce 3 de la société Locam un procès de réception et de conformité signé et daté du 20 juin 2016.

M [F] [E] ne conteste pas sa signature sur ce document mais précise qu'il l'a signé lors de la commande et qu'il ne l'a à cette occasion pas daté, raison pour laquelle il a fait opposition suite au premier prélèvement dès le 8 juillet 2016 (pièce 9 M [E]), date à compter de laquelle les loyers n'ont plus été versés.

Le procès verbal de livraison et de conformité signé ne vaut que présomption simple de la remise à sa date d'un site conforme au cahier des charges.

Le procès verbal d'audition en date du 12 juillet 2018 de M [Z] [J], ( chef des ventes de la société Cliqeo du 27 janvier 2015 à mai 2017) qui a démarché M [F] [E] (pièce 38 de M [F] [E]) mentionne pour la vente du site en cause financé par la société Locam :

en réponse à la question à quel moment faisiez vous signer le procès verbal de livraison des sites'

'Au départ, on le faisait à la livraison du site mais c'était compliqué car on devait retourner voir les clients. Ensuite du coup, on a eu pour consigne de la Direction de faire signer le PV de livraison sans date, au moment de la signature du bon de commande ce qui évitait de revoir avec le client, nous expliquions au client que la date serait apposée ultérieurement à la livraison du site, soit le jour de la mise en ligne....

C'est bien maître [E] qui a signé ce document (le procès verbal de livraison et de conformité), la date a été ajoutée après au moment de la mise en ligné du site. J'ai fait signer le document sans date à M [E] au moment de la signature du bon de commande en avril 2016 mais je ne l'ai pas caché à maître [E], je lui ai expliqué qu'il s'agissait du PV de livraison et qu'il serait daté à la mise en ligne du site ce qui ne lui a posé aucun problème.'

Et le procès verbal d'audition de M [G] [D] (pièce 39 de M [E]), dirigeant de la société Cliqeo à la question le procès verbal de livraison est signé le même jour [que la livraison] ' 'oui car nous travaillons avec un produit dématérialisé, de ce fait quand le produit entre en ligne le document est déjà signé et nous avons juste à mettre la date.'

Il est constant que le procès verbal de livraison et de conformité (pièce 3 de la société Locam) a été signé par M [F] [E] et il est par ailleurs démontré par les témoignages précédents que ce dernier l'a signé en avril 2016 lors de la commande du site et ce à la demande expresse du fournisseur et que ce procès verbal a ensuite été daté du 20 juin 2016, date que M [F] [E] n'a pu lui même apposer puisque n'était plus en possession de ce document, comme confirmé par les témoignages.

Le procès verbal de livraison et de conformité bien que signé par M [E] mais à la date de la commande ne peut à l'évidence justifier d'une livraison du site internet conforme au cahier des charges à la date du 20 juin 2016.

La société appelante ne peut démontrer une livraison conforme du site par le mail de la société Cliqeo du 20 juin 2016 informant son client de la mise en ligne ce jour (pièce 11 de M [F] [E] ). Elle ne propose par aucun autre élément d'en justifier.

À défaut de preuve d'une livraison conforme du site commandé, la société Locam ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité des loyers prévue par l'article 2 des conditions générales du contrat de location précitées.

Il résulte également des auditions précitées tant du chef des ventes de la société Cliqeo que de son dirigeant que la signature du procès verbal de réception lors de la commande par le client était exigée par cette société, elle ne peut par conséquent être reprochée à M [F] [E], client.

Il sera ajouté que la société Locam verse aux débats en pièce 4 la facture du site de la société Cliqeo mais ne justifie pas de son paiement, seul de nature à établir le préjudice prétendu.

Le jugement déféré ayant en conséquence du défaut d'exigibilité des loyers rejeté les demandes en paiement de la société Locam ainsi que ces demandes indemnitaires et de restitution sera confirmé en toutes ses dispositions et y compris en ce qu'il condamne la société Locam à rembourser à M [F] [E] la somme de 257,46 euros au titre du loyer prélevé le 7 juillet 2016, la veille se son opposition.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [F] [E] à hauteur de la somme de 2 000 euros demandée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Locam à payer à M [F] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Locam aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.