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CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03043


Vérifier : CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/03043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03043
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48486f93c619cd1f49e0eb

Texte de la décision

7,403 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-2

Minute n° /2026

N° RG 25/03043 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGDF

AFFAIRE : [F] C/ [P], [P], [G],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mars deux mille vingt six, assisté de Madame Lucie LAFOSSE, Greffière lors des débats, Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière lors du prononcé,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [R] [F]

né le 13 Octobre 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - Me Mathieu DUCROCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame [U] [P]

née le 16 Septembre 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [P]

né le 29 Juin 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Me Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0951, substituée par Me LE MAO, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [G]

née le 06 Novembre 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Didier LIGER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 25.06.2026

Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 25.06.2026

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Courbevoie du 31 mars 2025;

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2025 par M. [F] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, aux termes desquelles les consorts [P], intimés et demandeurs à l'incident de radiation, prient le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2025, aux termes desquelles Mme [G], intimée de demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2026, M.[F], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la demande de radiation formée par les consorts [P],

- débouter Mme [G] de sa demande de radiation,

- condamner Mme [G] et les consorts [P] à lui payer une indemnité de 1 500 euros chacun.

A l'audience du jeudi 26 mars 2026, Mme [G] déclare au conseiller de la mise en état de désister de sa demande de radiation, motif pris de ce qu'elle a reçu paiement en exécution du jugement. Elle indique toutefois maintenir sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que le paiement qu'elle a reçu est tardif et consécutif à sa demande de radiation.

Les consorts [P] indiquent maintenir leur demande de radiation.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution de Mme [G]

Mme [G] déclare se désister de sa demande de radiation.

Il convient de lui en donner acte.

II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour des époux [P]

Moyens des parties

Les consorts [P] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Ils font valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à l'appelant, n'a jamais été exécuté intégralement, malgré quelques paiements ponctuels et une saisie-attribution qui leur a permis de récupérer une somme de 9 630, 80 euros.

M. [F], après avoir exposé le contexte de l'affaire, de répliquer, pour s'opposer à la radiation, que la demande des époux [P] est irrecevable pour avoir été formée en dehors des délais prévue par le code de procédure civile.

Réponse du conseiller de la mise en état

L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.

Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 16 mars 2026, soit après le délai imparti aux intimés pour conclure au fond, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 13 août 2025.

Par suite, la demande des époux [P] sera jugée irrecevable.

II) Dépens

Les époux [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe

Constatons le désistement de Mme [E] [G] de sa demande de radiation ;

Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par Mme [U] [P] et M. [Z] [P] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons Mme [E] [G] de sa demande en paiement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [U] [P] et M. [Z] [P] à payer à M. [R] [F] une indemnité de 1 500 euros ;

Condamnons Mme [U] [P] et M. [Z] [P] aux dépens de l'incident ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00 pour clôture et au mardi 19 janvier 2027 à 14 h 00, en collégiale salle n°5 pour plaidoirie.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS

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