Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/02821


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/02821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02821
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48487693c619cd1f49e124

Texte de la décision

8,553 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 25/02821 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFOD

AFFAIRE : [W] C/ [J], COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE DITE MAIF, COMPAGNIE D'ASSURANCE CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE),

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf mai deux mille vingt six,

assistée de Mme FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [K] [W]

née le 20 Février 1953 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE

C/

Madame [F], [O] [J]

née le 23 Décembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de Mme [J] à l'encontre de Mme [W], de la société Maif et de la [Adresse 5] (Groupama Centre Manche) ;

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025 par Mme [W] ;

Vu les conclusions n°II de Mme [J] notifiées par RPVA le 17 février 2026 aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, ainsi que de condamner Mme [W] à 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions de Mme [W] notifiées par RPVA le 2025, dans lesquelles elle demande le rejet des demandes de Mme [J], et la condamnation de cette dernière à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;

Vu la décision du premier président de la cour d'appel qui a rejeté la suspension de l'exécution provisoire le 20 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."

Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il est rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier les chances sérieuses de réformation du jugement et que le premier président a rappelé que Mme [W] n'avait pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire de la décision devant le juge de première instance.

Dans le cas présent, Mme [W] a été condamnée au paiement de la somme de 123000 euros par le tribunal judiciaire de Chartres le 2 avril 2025. Mme [W] ne conteste pas l'inexécution du jugement mais fait valoir que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives mais aussi son impossibilité d'exécuter la décision au regard de son âge et de sa situation, percevant une retraite peu élevée et ne pouvant contracter un crédit pour payer la somme due. Elle indique avoir partiellement exécuté à hauteur de 23 303,66 euros

Elle doit donc démontrer par des pièces actuelles sa situation depuis le jugement. En l'espèce Mme [W] produit à l'appui de sa demande des avis d'imposition sur les revenus 2022 et 2023, lesquels permettent de constater qu'elle a perçu les sommes de 21 392 et 22 213 euros. Elle démontre également avoir fait une demande de crédit à la consommation de 133 303,66 euros à sa banque. Elle ne prouve cependant pas la valeur du bien dont elle est propriétaire ni ne fournit aucun autre élément de patrimoine (aucun relevé de compte n'est produit par ailleurs). Par ailleurs, le bien objet du litige a fait l'objet d'une annulation de vente par le jugement dont appel.

Elle ne démontre pas l'étendue de son patrimoine et il n'est donc pas possible de déterminer si l'exécution du jugement aurait un impact irréversible sur celui-ci et lui causerait un préjudice irréparable. En outre, elle ne fait aucune proposition de règlement depuis le premier versement du mois de novembre 2026. La compensation qui pourrait être ordonnée avec des indemnités d'occupation suite à la vente du bien n'est pas ordonnée.

Enfin, l'âge de Mme [W], s'il peut avoir une incidence sur le patrimoine et la capacité à souscrire un emprunt, n'est pas une cause en soi d'inexécution du jugement.

Ainsi, Mme [W] échoue à démonter que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La présente affaire sera donc radiée faute d'exécution des termes du jugement.

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Mme [W] succombant est condamnée à payer à la somme de 1 000 euros à Mme [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Elle est déboutée de ces demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02821 ;

Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par Mme [W] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 2 avril 2025 ;

Condamnons Mme [W] à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [W] aux dépens de l'incident.

La Greffière La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.