CA Versailles, 26 juin 2026, RG 25/02715
Vérifier : CA Versailles, 26 juin 2026, RG 25/02715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/02715 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFF3
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
[1] ...
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu le 01 Mars 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 22/02607
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET DE RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Et APPELANTE
d'un arrêt rendu le 01 mars 2024 par la Cour d'appel de Versailles
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eléonore DEGROOTE de la SCP ETIENNE BATAILLE - ELÉONORE DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
APPELANTE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Fonds commun [2], venant aux droits de la société [3], elle-même venant aux droits de la société [4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Samira MEHAMDIA,avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [4]
Chez [3] M. [L] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Localité 6]
INTIMEES - non représentées
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne PAGES, présidente, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un jugement, rendu le 27 mars 1995 par le tribunal de commerce de Versailles, Mme [F] a notamment été condamnée à payer au [4], aux droits duquel vient désormais la société [3], diverses sommes en qualité de caution .
Le 9 mars 2015, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mai 2015.
Une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée.
Par jugement du 3 mars 2017 le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye a jugé que la situation de Mme [F] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier devant la commission pour apprécier les suites à donner.
La commission a ensuite notifié à Mme [F] ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 27 juin 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite au recours de la société [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, par jugement du 1er mars 2022 tel que rectifié le 29 mars 2022 a notamment, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [3] à 253.860,71 euros.
Statuant sur l'appel de Mme [F] à l'encontre de cette décision, le 1er mars 2024, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt RG n°22/2607 dans lequel elle a :
- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye tel que rectifié par jugement du 29 mars 2022 sauf sur la fixation de la créance de la société [3],
et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- fixé la créance de la société [3] à la somme de 205.220,57 euros,
- débouté Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code procédure civile,
- condamné Mme [F] à régler les dépens et à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requêtes reçues les 25 et 28 avril 2025, Me Van Heule, avocat de Mme [F], a saisi la cour d'appel de Versailles et lui demande de :
- Dire que le recours en omission en statuer est recevable
En conséquence,
- Statuer pour compléter et / ou rectifier la décision déférée
- Fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt à venir
- Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les requêtes ont été enregistrées sous les numéros RG 25/ 2734 et 25/ 2715.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 mai 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 24 novembre 2025.
À l'audience de la cour :
Mme [F] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées, demande à la cour de :
-dire que le recours en omission de statuer est recevable
en conséquence :
-Statuer pour compléter et rectifier la décision déférée
-fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin
-dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt à intervenir
-dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
En substance, le conseil de la requérante expose que l'arrêt du 1er mars 2024 n'a pas pris en compte la demande de Mme [F] sollicitant la vérification de la créance de la société [3] essentiellement en ce qu'elle faisait valoir la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette créance.
Le [1], intervenant volontaire venant aux droits de la société [3] est représenté par son conseil développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées, demande à la cour de :
-Recevoir l' intervention volontaire du [1] venant aux droits de la société [3] en vertu d'un acte de cession de créance du 31 janvier 2024
-Ordonner que le [1] ayant pour société de gestion la société [7] et représentée par son entité en charge du recouvrement la société [8] est recevable et bien fondé en ses demandes
à titre principal
-Déclarer Mme [G] [F] irrecevable en sa requête en omission de statuer
à titre subsidiaire,
-Compléter le dispositif de l'arrêt du 1 mars 2024 par le chef de dispositif suivant :
-Rejette le moyen de Mme [F] tendant à soulever la prescription de la créance de la société [3] (aux droits de laquelle vient le fonds commun de [9] ayant pour société de gestion [7], représenté par la société [8]
en toute hypothèse ,
-Condamner Mme [G] [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, le conseil du [1] expose que l'arrêt du 1er mars 2024 a, statuant sur la vérification de la créance de la société [3] rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette créance et fixé son montant au dispositif de cette décision bien que le rejet de cette fin de non recevoir ne soit pas mentionné.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation ne comparaît ou n'est représenté.
Par note en délibéré du 5 juin 2026, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la présente requête en omission de statuer au regard de l'article 463al 2 du code de procédure civile.
Le Fonds commun de titrisation [10], par note en délibéré reçue le 10 juin 2026 par message RPVA, demande à la cour de juger irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Mme [F] contre l'arrêt du 1er mars 2024 puisque présentée le 25 avril 2025 soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt.
Mme [F], par note en délibéré en date du 17 juin 2026 fait en substance savoir que le délai d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile a en l'espèce commencé à courir à compter du 1er mai 2024, date à compter de laquelle 'l'arrêt du 1er mars 2024 est devenu définitif, en l'absence de pourvoi dans le délai utile de sorte que la requête en date du 30 avril 2025 a été présentée avant l'expiration du délai imparti par l'article précité .'
À l'issue de l'audience du 29 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/ 2715 et 25/ 2734, ayant le même objet, il est par conséquent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. La présente affaire sera poursuivie sous le n° RG 25/ 2715.
Sur l'intervention volontaire du [1] :
Le Fonds commun de titrisation [10] ayant pour société de gestion la société [7], représentée par son entité en charge du recouvrement la société [8] justifie de la cession de créance dont s'agit à son bénéfice selon bordereau du 31 janvier 2024, non contestée par Mme [F].
Il convient dès lors de faire droit à sa demande d'intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la requête de Mme [F] :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il résulte de l'article 463 al 2 du code de procédure civile que la demande en complément de l'omission de statuer ou de modification pour prononcé de choses non demandées doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. À défaut, la requête est irrecevable.
Lorsqu'il s'agit d'un arrêt d'appel, cette décision passe en force de chose jugée dès son prononcé, et le délai commence par conséquent à courir à la date de l'arrêt et non pas à compter de l'expiration du délai de pourvoi à l'encontre de cette décision, comme prétendu par Mme [F].
Mme [F] a sollicité par requêtes en date des 25 et 28 avril 2025 que la présente cour statue sur une omission de statuer résultant de l'arrêt du 1er mars 2024 à l'encontre duquel aucune des parties n'a formé de pourvoi, soit après l'expiration du délai imparti à peine d'irrecevabilité.
Sa requête sera déclarée irrecevable comme tardive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros au [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/ 2715 et 25/ 2734 poursuivies sous le n° RG 25/ 2715.
Reçoit l'intervention volontaire du [1] ayant pour société de gestion la société [7], représentée par son entité en charge du recouvrement la société [8] venant aux droits de la société [3].
Déclare Mme [F] irrecevable en sa requête en omission de statuer en dates des 25 et 28 avril 2025.
Condamne Mme [F] à payer au [1] ayant pour société de gestion la société [7], représentée par son entité en charge du recouvrement la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] aux entiers dépens de la procédure en omission de statuer.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.