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CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/02106


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02106
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48489393c619cd1f49e1ed

Texte de la décision

5,487 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 25/02106 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSX

AFFAIRE : [V] [O] C/ S.A.S. SIT LOCATION,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Juin deux mille vingt six, assistée de Madame FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [A], [N], [H] [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT

C/

S.A.S. SIT LOCATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Représentant : Me Louis FAUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles entre la société SIT Location et M. [A] [V] [O] ;

Vu l'appel interjeté le 3 avril 2025 par M. [V] [O] ;

Vu les conclusions de la société SIT Location notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 aux fins de radiation, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;

Vu les conclusions de M. [V] [O] notifiées par RPVA le 7 avril 2026, dans lesquelles il demande le rejet de la demande de la société SIT Location et de condamner celle-ci à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."

Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La demande formée par la société SIT Location est recevable comme formée dans les délais pour conclure.

En l'espèce, si M. [V] [O] justifie qu'il est poursuivi sur son patrimoine en sa qualité de caution de l'entreprise qu'il dirigeait pour d'importants montants, il ne justifie pas de ses revenus actuels ou de sa situation patrimoniale de sorte que la cour ne peut apprécier s'il est en mesure de procéder à des règlements ou non et dans quelles conditions, ni même si le règlement des condamnations au profit de la société SIT Location aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation.

Sur les autres demandes

M. [V] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'incident et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2106 ;

Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par M. [V] [O] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 février 2025 ;

Condamnons M. [V] [O] aux dépens de l'incident et rejetons sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère

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