CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/01675
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/01675 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJI
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[Y] [S]
Me Benjamin DURAND
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-Hélène DANCKAERT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
Chez Me [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Benjamin DURAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 8ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise prononçant la relaxe à l'égard de Monsieur [Y] [S] en date du 2 décembre 2024, devenu définitif par un certificat de non-appel du 3 février 2025 ;
Vu la requête de monsieur [Y] [S] , né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 février 2025;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [Y] [S] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 30 novembre 2024 au 2 décembre 2024 au Centre pénitentiaire d'[Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
3 000 euros
500 euros
500 euros
Préjudice matériel
2 000 euros
S'en rapporte à la décision du Premier président
Rejet sauf production d'une facture acquittée
Dont frais de défense
2 000 euros
S'en rapporte à la décision du Premier président
Rejet sauf production d'une facture acquittée
Art. 700 CPC
5 000 euros
Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Dans ses écritures, l'agent judiciaire de l'état a demandé si la détention provisoire de 3 jours n'avait pas été imputée sur les condamnations figurant au B1.
À l'audience, le ministère public a produit la fiche pénale actualisée du requérant mentionnant que la peine a été effectuée en détention à domicile sous surveillance électronique en 2025, soit postérieurement à la détention provisoire.
Par conséquent, le requérant n'était pas détenu pour autre cause au moment de sa détention provisoire. La période du 30 novembre 2024 au 2 décembre 2024 est indemnisable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 8ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant âgé de 26 ans n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âge.
Non
La durée de la détention
Une détention de 3 jours n'est pas considérée comme exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant évoque un traumatisme au sein du foyer, et une rupture des liens avec sa femme et ses 3 enfants.
Cependant, le requérant était incarcéré jusqu'en juillet 2023, ainsi la rupture des liens familiaux ne peut être imputé à la détention provisoire.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant soulève un rituel carcéral éreintant et une grande violence du milieu carcéral, sans étayer ses propos.
Non
-
Le requérant dit ne pas avoir compris les raisons de la procédure.
Or lors de la procédure, le requérant a compris qu'il faisait l'objet d'une OQTF et a admis s'être servi de l'identité de son frère pour échapper à la sanction administrative.
Non
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne 5 condamnations à des peines d'emprisonnemùent entre 2021 et 2024.
Oui
La somme de 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [Y] [S] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.
A l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [S] précise qu'il peut communiquer en cours de délibéré la facture acquittée.
Un délai lui a été donné au 3 juin 2026 pour effectuer cette communication.
Le Conseil de monsieur [Y] [S] a communiqué la facture acquittée le 28 mai 2026.
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit une note d'honoraire acquittée d'un montant de 2 000 euros TTC.
2 000 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Y] [S] ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [Y] [S] :
La somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros)au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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