CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/01632
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/01632 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCF2
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[I] [W]
et
Madame [M] [B] épouse [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Antony
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24-000840
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.06.2026
à :
Me Ophélie MINETTE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Lénaïg RICKAUER, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [R]
née le 26 Octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ophélie MINETTE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 207 - N° du dossier 25/1632
Plaidant: Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 209
INTIMES
Monsieur [I] [W]
né le 19 Avril 1994 à
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [B] épouse [W]
née le 19 Avril 1983 à
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillants, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, SA D'HLM au capital de 2.958.968 €, R.C.S, venant aux droits de la société EFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20220082
Plaidant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2017 prenant effet le 4 août 0217, la société d'HLM Efidis a donné à bail à Mme [C] [R] un logement d'habitation type T2 sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer en principal de 454,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société d'HLM Efidis à comparaître devant le tribunal de proximité d'Antony, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de voir retenir la responsabilité contractuelle de la société CDC Habitat Social,
- de voir retenir la responsabilité délictuelle de M. et Mme [W],
- d'enjoindre de mettre fin aux troubles anormaux du voisinage dont est elle est victime,
- d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée par voie d'huissier,
- de condamner la société CDC Habitat Social du fait de son manquement contractuel à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- constaté que l'exception d'incompétence soulevée est devenue sans objet,
- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025, Mme [C] [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [C] [R], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit
- d'infirmer le jugement du 30 janvier 2025 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- confirmer la décision au surplus,
- débouter M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social de l'ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- retenir la responsabilité contractuelle de la société CDC Habitat Social,
- retenir la responsabilité délictuelle de M. et Mme [W],
- enjoindre de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont elle est victime,
- assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée par voie d'huissier,
- condamner la société CDC Habitat Social du fait de son manquement contractuel à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social aux entiers dépens,
- débouter M. et Mme [W] et la société CDC Habitat Social de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société CDC Habitat Social, intimée, demande à la cour :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [R],
- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions faute de justifier des faits dont cette dernière se plaint autrement que par des éléments qu'elle a elle-même constitués,
- d'accueillir sa demande reconventionnelle,
- de condamner Mme [C] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne.
Mme [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de Mme [C] [R].
Mme [C] [R] poursuit l'infirmation du jugement déféré, reprochant au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne caractérisait pas suffisamment le caractère anormal du trouble de voisinage qu'elle invoque et qu'elle impute à faute à ses voisins, locataires de l'appartement situé au-dessous du sien, au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle maintient en cause d'appel être victime depuis trois ans de troubles anormaux de voisinage, consistant en des nuisances sonores répétées, car quotidiennes, de jour comme de nuit et que ces nuisances subies ont des répercussions sur sa santé ainsi que sur sa vie personnelle, l'ayant contrainte à cesser de travailler, d'où une perte de revenus considérable.
La société CDC Habitat Social conclut à la confirmation du jugement querellé, répliquant que Mme [C] [R] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance, de l'anormalité du trouble de voisinage dont elle se plaint. Elle fait valoir que les nouveaux témoignages produits ne sont pas plus probants que ceux versés aux débats en première instance et sont insuffisants à caractériser un manquement à son obligation contractuelle de jouissance paisible et à justifier l'introduction d'une procédure de résiliation du bail à l'encontre de locataires 'bruyants'.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de celles de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des voies de fait ou défauts de nature à y faire obstacle. Il est également aujourd'hui constamment admis que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure.
L'article R 1336-5 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition, son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine, ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité'.
L'article 6 C du contrat de location liant les parties stipule que locataire ne doit pas troubler la jouissance paisible des autres locataires de l'immeuble par un comportement bruyant, ou l'utilisation d'instruments ou de machines perceptibles depuis l'extérieur.
Il s'ensuit que le caractère anormal du trouble doit réunir trois conditions, la durée, l'intensité et le caractère répétitif du bruit.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, au vu des éléments soumis, a considéré que Mme [C] [R] ne justifie pas suffisamment le caractère anormal du trouble de jouissance qu'elle invoque et notamment que 'les attestations de proches ne mentionnent pas de faits personnellement constatés, et suffisamment circonstanciés pour caractériser des troubles anormaux de voisinage, dans un contexte non contesté de mauvaise isolation phonique, les autres moyens de preuve fournis consistant en des déclarations émanant de la demanderesse, n'ont pas de force probante en tant que telle, de ce fait'.
Mme [C] [R] produit en cause d'appel deux attestations de Mme [X], une attestation de Mme [N], une attestation médicale, ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2026 par Me [Z], commissaire de justice.
Mme [X], aux termes de ces deux attestations, évoque les bruits qu'elle a entendus lorsqu'elle s'est rendue chez Mme [R], dans des termes généraux, sans préciser les dates et heures, tout en concluant que c'est invivable pour elle, dès lors que ses voisins ne respectent pas les règles de vie et ce, en contradiction avec les stipulations du bail.
L'attestation de Mme [N] n'est pas probante, dès lors qu'elle se borne à relater les propos de Mme [R].
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2026, Me [Z], commissaire de justice, évoque les bruits qu'il a entendus lorsqu'il s'est rendu le jour-même chez Mme [R]. Cependant, ces bruits perçus jusqu'à 22 heures environ sont inhérents à la vie quotidienne, dès lors qu'il s'agit de bruits de conversation, déplacements de meubles (chaises) ou d'objets, cris et pleurs d'enfant accompagnés d'une voix masculine forte : ces bruits ne répondent pas aux critères légaux pour caractériser l'anormalité du trouble de voisinage.
Si la société CDC Habitat Social est légalement tenue d'assurer une jouissance paisible à ses locataires, elle ne peut intervenir en résiliation de bail à l'encontre des locataires indélicats que sur le fondement de preuves tangibles.
En conséquence, le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony doit être confirmé en toutes ses dispositions ayant débouté Mme [C] [R] de ses demandes formées tant à l'encontre de la société CDC Habitat Social qu'à l'encontre de M. et Mme [W].
Sur les mesures accessoires.
Mme [C] [R] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDC Habitat Social au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [C] [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par arrêt de mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions dévolues à la cour ,
Déboute Mme [C] [R] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [C] [R] à verser à la société CDC Habitat Social, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [R] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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