CA Versailles, 16 juin 2026, RG 25/01193
Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2026, RG 25/01193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/01193 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBV
AFFAIRE :
[U] [F]
Madame [B] [X] épouse [F]
C/
[T] [M] [A]
Madame [L] [A] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000355
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16/06/2026
à :
Me Isabelle RESSOUCHES, avocate au barreau de VAL D'OISE,
Me Véronique FAUQUANT, avocate au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [U] [F]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [X] épouse [F]
née le 20 Juin 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par : Me Isabelle RESSOUCHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 197
INTIMEES
Madame [T] [M] [A]
née le 24 Janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [A] épouse [H]
née le 16 Mars 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2400030
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 29 mai 2019, Mme [T] [M] [A] et Mme [G] [A] épouse [H] ont donné à bail à Mme [B] [X] épouse [F] et M. [U] [F] des locaux d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 11 septembre 2023, Mmes [A] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4 848,39 euros.
Par actes de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, Mmes [A] ont fait assigner M. et Mme [F] aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire et, en conséquence, prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion des locataires des lieux loués et tous occupants de leur chef avec toutes conséquences de droit,
- ordonner le transport et / ou la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de :
- 7 550,71 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2019 entre Mmes [A], d'une part, et, d'autre part, M. et Mme [F], concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 12 novembre 2023,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [F] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mmes [A] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,
- condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à Mmes [A] la somme de 14 126,36 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 26 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 7 550,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
- condamné in solidum M. et Mme [F] à verser à Mmes [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- débouté M. et Mme [F] de leur demande d'octroi de délais de paiement,
- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à Mmes [A] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2025, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
M. et Mme [F] ont été expulsés le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de M. le premier président, a :
- déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. et Mme [F],
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens,
- rejeté toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- dit que le désistement de M. et Mme [F] n'est pas parfait et que l'instance doit se poursuivre,
- renvoyé, en conséquence, la cause et les parties à l'audience du jeudi 15 janvier 2026 pour clôture et au jeudi 12 mars 2026 pour plaidoirie.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion,
- ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail et leur accorder un délai de paiement de l'arriéré en 36 mensualités, soit en l'état de la dette et sauf à parfaire, en 35 échéances mensuelles de 200 euros, le solde à la 36ème, ce en plus des charges et du loyer courant,
- statuer sur les dépens en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
- acter leur désistement d'appel concernant le jugement déféré,
- rejeter la demande en paiement des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mmes [A], intimées, demandent à la cour, au vu du désistement de l'appel interjeté par les époux [F], de :
- ordonner la rectification du jugement dont appel en ce que l'expulsion et les condamnations prononcées concernent 'Mme [R] [X] épouse [F] et M. [U] [F]' et non pas 'Mme [X] [F] et M. [U] [F]' avec toutes suites et conséquences de droit,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré et toutes ses dispositions et plus particulièrement rectifiant celui-ci,
- juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2019 avec M. et Mme [F] concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 7] [sic],
- ordonner en conséquence à M. et Mme [F] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,
- juger qu'à défaut pour M. et Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elles pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,
Actualisant leur créance,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à leur verser la somme de 21 102,87 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 22 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 7 550,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- débouter M. et Mme [F] de leur demande d'octroi de délais de paiement,
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel,
- débouter les époux [F] de toute demande plus ample ou contraire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Par message RPVA du 7 avril 2026, le greffe de la chambre 1-2 a indiqué à l'avocat des appelants avoir été destinataire d'une décision de rejet d'aide juridictionnelle de ses clients et lui a demandé ses observations sur le non-paiement du droit prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts sous quinze jours, et qu'à défaut de régularisation dans ce délai, l'irrecevabilité de sa demande sera constatée d'office par le conseiller de la mise en état.
La cour n'a été destinataire d'aucune réponse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 963 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ».
Malgré l'invitation du greffe à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre fiscal par message du 7 avril 2026, le conseil des appelants n'a fait valoir aucune explication et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal par ses clients.
Il convient cependant de relever que M. [F] a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 janvier 2025, raison pour laquelle le bureau du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par décision du 17 mars 2026.
En revanche, la cour constate que malgré un rappel en ce sens, Mme [F] ne s'est pas acquittée du paiement du timbre.
L'appel de Mme [F] doit en conséquence être déclarée irrecevable, à la différence de celui de M. [F] qui est recevable.
Sur le désistement
M. [F] a expliqué se désister de cette procédure devenue inutile puisque Mmes [A] les ont privés de leur logement par expulsion intervenue le 3 septembre 2025, soit la veille de l'audience devant le premier président aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire, privant d'objet, de fait, la procédure d'appel. Il ajoute s'en rapporter sur la question du refus de son désistement par les intimées tout en observant que la créance est déjà actualisable par l'effet du jugement prévoyant une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges suite à la résiliation du bail.
Mmes [A] expliquent ne pas pouvoir accepter purement et simplement ce désistement dans la mesure où elles avaient demandé à la cour de rectifier le jugement dont appel en raison de l'erreur matérielle affectant le nom de Mme [F]. Elles indiquent, pour le surplus, demander la confirmation du jugement.
Sur ce,
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incident.
En l'espèce, avant que M. [F], se désiste de son appel, Mmes [A] avaient formé une demande incidente consistant en une demande de rectification d'erreur matérielle du jugement déféré, outre le fait qu'elles avaient sollicité l'actualisation de la dette locative.
Le refus des intimées d'accepter le désistement de M. [F] prive donc celui-ci de tout effet, de sorte que la cour est tenue de statuer sur les demandes de l'appelant (Civ. 1ère, 6 mai 1997, n°95-14.258).
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
M. [F] demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pour l'arriéré locatif sur 36 mois en application des articles 1343-5 et 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Mmes [A] concluent à la confirmation du jugement ayant rejeté ces demandes.
Sur ce,
Dans la mesure où les locataires ont été expulsés et qu'aucune demande de réintégration des lieux n'est formée, il convient de débouter M. [F] de sa demande de suspension de la clause résolutoire qui est devenue sans objet.
Concernant la demande de délais de paiement, le bail étant résilié, celle-ci ne peut être fondée que sur l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative dans ce délai, compte tenu de l'importance de son montant, au regard de sa situation financière et de celle de son épouse. En effet, il indique percevoir un revenu mensuel de 1 200 euros sans justifier du montant de la pension de retraite qu'il devrait percevoir en 2026 comme il l'indique, alors que son épouse produit une fiche de paye pour le mois de juin 2025 faisant état d'une ancienneté au 16 juin 2025 et un salaire net de 809,42 euros pour cette période.
Il ne démontre pas avoir effectué de règlements significatifs pour le remboursement de la dette qui s'élève à la somme de 21 105,87 euros échéance de juillet 2025 incluse, qui a donc augmenté depuis la décision déférée. Il n'est pas justifié qu'une aide du FSL (fonds de solidarité logement) serait en cours.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En cas d'appel, le jugement ne peut être rectifié que par la cour.
En l'espèce, le jugement déféré mentionne Mme [X] [F] comme défenderesse, ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle puisqu'il résulte de sa pièce d'identité qu'elle se nomme Mme '[B] [X] épouse [F]'. Cette erreur sera donc rectifiée selon les modalités fixées au présent dispositif comme le demandent Mmes [A].
Sur la demande d'actualisation
Mmes [A] demandent, dans le dispositif de leur conclusions, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut la condamnation solidaire de M. et Mme [F] au paiement de la somme de 14 126,36 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 26 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 7 550,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. Elle forment par ailleurs une demande aux fins d'actualisation de leur créance à la somme de 21 102,87 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 22 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 7 550,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Cependant, le jugement entrepris a condamné in solidum M. et Mme [F] à verser à Mmes [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, de sorte que les intimées disposent déjà d'un titre exécutoire jusqu'à la libération des lieux.
La demande formée par Mmes [A] tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [F] au paiement de la somme de 21 102,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2025 est donc sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
M. et Mme [F] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mmes [A] une somme que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [B] [X] épouse [F] irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 2 décembre 2024 ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse (RG 11-24-000355) ;
Remplace, dans tout le jugement, 'Mme [X] [F]' par 'Mme [B] [X] épouse [F]';
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge du jugement rectifié et qu'il ne pourra être délivré copie ou expédition de ce jugement qu'avec mention du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de Mme [T] [M] [A] et Mme [G] [A] épouse [H] d'actualisation des sommes dues par Mme [B] [X] épouse [F] et M. [U] [F] au titre de la dette locative arrêtée au 22 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus) ;
Condamne Mme [B] [X] épouse [F] et M. [U] [F] in solidum à payer à Mme [T] [M] [A] et Mme [G] [A] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [X] épouse [F] et M. [U] [F] in solidum aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.