CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/00930
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/00930 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAKO
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[R] [W]
[M], [Q] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 22/01815
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.06.2026
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200102, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Cote D'ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 17 mars 2025
Madame [M], [Q] [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 17 mars 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [W] et Mme [M] [H] ont acquis en indivision à hauteur de moitié chacun une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], financée par un prêt immobilier souscrit solidairement entre eux, auprès de la Société Générale le 5 juillet 2012, d'un montant initial de 170 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 3,95%, réduit à 1,95 % par avenant en date du 18 mai 2016.
Malgré une suspension de l'amortissement du prêt pour une période de 12 mois consentie le 9 mars 2017, les échéances ont cessé d'être honorées à compter du 7 février 2020, à la suite de quoi Mme [H] a déposé un dossier de surendettement. En parallèle, cette dernière a obtenu du juge aux affaires familiales de [Localité 1], par jugement du 27 novembre 2020, l'attribution de la jouissance du bien indivis ainsi que l'expulsion de M [W], lequel a disparu en mars 2021.
Dans le cadre de l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex concubins, prononcée par jugement du 22 mars 2023, Mme [H] a été autorisée à vendre seule le bien indivis par décision du 14 septembre 2023, et le notaire a invité la banque à lui communiquer le montant du solde de sa créance. C'est dans ces conditions qu'elle lui a adressé une autorisation de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sous condition de paiement de la somme de 135 216,22 euros selon décompte du 19 août 2024.
Le bien a été vendu le 30 août 2024, avec versement le même jour par le notaire de la somme demandée entre les mains de la Société Générale.
Celle-ci s'avisant qu'elle ne disposait pas de titre exécutoire et que les sommes versées provenaient pour partie du fruit de la vente du bien indivis revenant à M [W] qui n'a pas consenti au projet d'état liquidatif, elle a assigné celui-ci et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de fixation de sa créance à ce montant, et de lui donner acte de ce qu'elle a perçu cette somme en règlement de la créance par le notaire chargé de la vente du bien indivis.
Par jugement réputé contradictoire (M [P] n'ayant pas été touché par l'assignation) du 9 janvier 2025, le tribunal a rejeté les demandes de la Société Générale, et l'a condamnée aux dépens.
Le 6 février 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [W] et Mme [H] à l'adresse du bien indivis considérée comme dernier domicile connu suivant procès-verbal de recherche du 17 mars 2025.
Aux termes de ses (premières et) dernières conclusions transmises au greffe le 2 mai 2025, dûment signifiées dans les mêmes conditions que la déclaration d'appel aux intimés défaillants par actes du 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 en ce qu'il a rejeté les demandes principales et subsidiaires de la Société Générale à l'encontre de M [R] [W] et Mme [M] [H],
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance de la Société Générale à l'égard de M [R] [W] et Mme [M] [T] née [H] solidairement à la somme de 135.216,22 euros selon décompte du 19 août 2024,
- donner acte à la Société Générale qu'elle a reçu du Notaire chargé de la vente du bien immobilier commun à M [R] [W] et Mme [M] [T] née [H], la somme de 135.216,22 euros le 30 août 2024 en règlement de la créance susvisée.
Les intimés n'ayant pas été touchés par les actes de la procédure, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande le tribunal a considéré que le versement d'un montant de 135 216,22 euros effectué par Maître [N] [K], notaire, le 30 août 2024 a eu pour effet de solder totalement le prêt immobilier litigieux, de sorte qu'en application de l'article 1313 du code civil M [R] [W] et Mme [M] [H], codébiteurs solidaires, se trouvent libérés de leur dette envers la Société Générale.
Au visa des articles 1342-2 du code civil selon lequel le paiement doit être fait au créancier, 1302, 1302-1, 1302-2 sur l'obligation de restituer tout paiement reçu sans être dû, ou par erreur, et 1303 sur l'enrichissement sans cause, l'appelante fait valoir que le versement du solde du prêt par le notaire sur le fruit de la vente du bien indivis alors d'une part que les opérations de liquidation de l'indivision ne sont pas terminées, en l'absence de l'administrateur provisoire désigné en représentation de M [W] et que d'autre part Mme [H] n'avait pas reçu du juge aux affaires familiales l'autorisation de rembourser seule le prêt immobilier, c'est à tort que le tribunal a estimé que M [W] était libéré de sa dette à l'égard de la banque puisqu'il existe un risque qu'il conteste le versement à la banque de la part lui revenant sur la vente de l'immeuble. Elle estime être dans une situation d'insécurité juridique que la présente action a pour objet de pallier en lui octroyant le titre exécutoire qui lui fait défaut.
Toutefois il résulte de l'article 1234 (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable à raison de la date du prêt immobilier que l'obligation s'éteint par le paiement. Dès lors que M [W] et Mme [H] étaient solidairement tenus à la dette, et que l'immeuble indivis financé constituait au premier chef le gage du créancier, M [W] ne pouvait avoir de moyen de s'opposer au paiement du solde du prêt par imputation sur le prix de vente de l'immeuble avant partage, lequel au demeurant a été fait dans son intérêt bien compris.
L'article 31 du code de procédure civile réserve l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leur prétention.
L'insécurité juridique dont se plaint la Société Générale ne constitue pas un risque né et actuel susceptible de justifier son action mais un risque purement hypothétique. En outre, elle ne saurait être titrée au moyen d'une décision de fixation de créance et de donner acte qui serait dépourvue de toute portée juridique, étant précisé qu'il n'a nullement été demandé à la juridiction de trancher le bien-fondé du principe et du montant de la créance, ni même de valider le décompte sur la base duquel le notaire a désintéressé la banque pour opérer la purge des inscriptions grevant l'immeuble au moment de la vente de celui-ci. Enfin, l'appelante ne donne aucune information sur les suites données au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des co-indivisaires, par l'administrateur ad-hoc désigné en représentation de M [W].
Le litige redouté par la banque s'il prend naissance, sera résolu en considération de l'objet que les prétentions du demandeur auront le cas échéant déterminé, et auquel elle aura alors intérêt à défendre. Mais en l'état la cour approuve le tribunal d'avoir rejeté la demande, étant précisé que le jugement a fait reposer sa décision implicitement mais nécessairement sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Le jugement sera confirmé sous réserve de cette précision.
La Société Générale qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la Société Générale.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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