CA Versailles, 16 juin 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7BD
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION LA BERGERE
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 1] OUEST LA DEFENSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le juge de l'expropriation de [Localité 2]
RG n° : 24/000008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain LEVY,
Me Asma MZE,
Mme [N] [L] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION LA BERGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain LEVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 1] OUEST LA DEFENSE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Mélissa RIVIERE de la SLARL RIVIERE X AVOCATS, membre de L'A.A.R.P.I RIVIERE ASSOCIES Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEÉ
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [N] [L], direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles R311-27 et R 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 2] a ordonné le transfert de la propriété des parcelles H [Cadastre 1] et H [Cadastre 2] et des constructions y afférentes, sises [Adresse 3], appartenant à Mme [A] [B], Mme [Q] [B] et Mme [E] [X], et a fixé le montant des indemnités lui revenant. La société d'exploitation La Bergère était locataire des parcelles en cause.
Saisi par l'établissement public territorial [Localité 1] Ouest la Défense selon mémoire visé par le greffe le 22 janvier 2024, le juge de l'expropriation de [Localité 2] a par jugement en date du 16 décembre 2024 :
- fixé le montant de l'indemnité principale à 275 085,84 euros ;
- fixé celui de l'indemnité de remploi à 26 358,58 euros ;
- fixé celui de l'indemnité pour trouble commercial à 20 676 euros ;
- fixé le montant des frais de déménagement à 28 500 euros ;
- fixé le montant de l'indemnité pour double loyer à 27 662 euros ;
- ordonné un sursis à statuer au titre des indemnités pour frais de licenciement ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- condamné l'établissement public territorial [Localité 1] Ouest la Défense à payer à la société d'exploitation [Adresse 4] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 13 janvier 2025, la société d'exploitation [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement.
Vu le dernier mémoire déposé par la société d'exploitation La Bergère, dans lequel elle demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement, et de fixer l'indemnité principale à 454 584 euros et l'indemnité de remploi à 44 308,40 euros, l'indemnité pour frais de réinstallation à 438 948 euros et subsidiairement à 261 186 euros, l'indemnité pour frais administratifs à 3 000 euros, et dans l'hypothèse où la Cour évoquerait le poste relatif à l'indemnité au titre des licenciements, en fixer le montant à 81 162,64 euros, l'appelante réclamant en outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'établissement public territorial [Localité 4] la Défense aux dépens.
Vu le dernier mémoire déposé par l'établissement public territorial [Localité 1] Ouest la Défense dans lequel il demande à la Cour de :
- annuler la déclaration d'appel ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de réinstallation et celle au titre des frais administratifs ;
- fixer le montant de l'indemnité principale à 208 402 euros et celui de l'indemnité de remploi à 19 690 euros ;
- fixer le montant de l'indemnité pour trouble commercial à 11 895 euros ;
- fixer le montant de l'indemnité pour frais de licenciements à 54 129,66 euros ;
- subsidiairement, en cas de réinstallation de la société d'exploitation [Adresse 4] dans un périmètre de 500 mètres autour du [Adresse 5] à [Localité 5] :
- fixer le montant de l'indemnité principale à 197 134,52 euros et celui de l'indemnité de remploi à 18 563,45 euros ;
- rejeter le surplus des demandes ;
- condamner la société d'exploitation [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 4 juillet 2025, aux termes duquel il propose à la Cour de fixer les indemnités comme suit :
- 233 000 euros au titre de l'indemnité principale correspondant au droit au bail ;
- 22 150 euros au titre de l'indemnité de remploi.
MOTIFS
En vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
Ces règles s'appliquent à la procédure d'appel en matière d'expropriation.
Au cas d'espèce la déclaration d'appel a été régularisée le 13 janvier 2025 par Maître Lévy, avocat au barreau de Paris. L'intéressé n'était pas habile à régulariser cet acte de procédure, comme n'appartenant pas au barreau de Versailles ou à l'un des barreaux des tribunaux du ressort de la cour. La dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle un avocat du barreau de Paris peut postuler devant la Cour d'appel de Versailles lorsqu'il a postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, est inapplicable, contrairement à ce que soutient la société d'exploitation La Bergère. En effet le juge de l'expropriation est une juridiction spécifique, régie par le code de l'expropriation (en son article L 211-1) et non pas par le code de l'organisation judiciaire, dont l'article L 261-1 prévoit d'ailleurs qu'il y a lieu de distinguer un certain nombre de juridictions particulières dont le juge de l'expropriation. Il ne s'agit donc pas du Tribunal judiciaire.
Cette déclaration d'appel est donc affectée d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l'article 119 du même code.
La déclaration d'appel querellée sera en conséquence annulée.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'établissement public territorial [Localité 1] Ouest la Défense une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société d'exploitation [Adresse 4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ANNULE la déclaration d'appel en date du 13 janvier 2025 ;
- REJETTE la demande de l'établissement public territorial [Localité 1] Ouest la Défense en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société d'exploitation [Adresse 4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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