Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 30 juin 2026, RG 24/07844


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2026, RG 24/07844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/07844
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48493e93c619cd1f49e6c1

Texte de la décision

8,325 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 24/07844 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5S5

AFFAIRE : [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf mai deux mille vingt six,

assistée de Mme FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [Q] [K]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Représentant : Me Astrid LOMONT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 323

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de Mme [K] à l'encontre de la société Axa France Iard;

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2024 par Mme [K] ;

Vu les conclusions n° 2 de la société Axa France Iard notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 aux fins de :

- voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de Mme [K] :

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 17 500 euros au titre de l'indemnisation des dommages au objets mobiliers et objets de valeur

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'information

- voir condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions n° 2 de Mme [K] notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, dans lesquelles elle demande le rejet de l'irrecevabilité soulevée par la société Axa France Iard comme, dire recevables ses demandes, la condamnation la société Axa France Iard à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

La société Axa France IARD soutient que plusieurs demandes sont nouvelles en appel et doivent être déclarées irrecevables tandis que Mme [K] considère qu'elles sont l'accessoire naturel et nécessaire des demandes formulées en première instance et à ce titre sollicite qu'elles soient déclarées recevables.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Par ailleurs, l'article 913-5 du code de procédure civile dispose que " Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; "

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive en matière de fins de non recevoir uniquement lorsqu'elles sont afférentes à la procédure d'appel, et que, dès lors que la fin de non recevoir est relative à la première instance, la compétence appartient à la cour statuant au fond (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006 ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié).

Le conseiller de la mise en état n'a donc pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel, cette demande ne relevant pas de la procédure d'appel, et seule la cour statuant au fond dispose de ce pouvoir.

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

La société Axa France Iard succombant est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 500 à la société, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel ;

Condamnons la société Axa France Iard aux dépens de l'incident ;

Condamnons la société Axa France Iard à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.